Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 88/24
N° RG 21/01935 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6KV
IF/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
15 Octobre 2021
(RG F20/00057 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Octobre 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE':
Par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 1995, M. [H] [P], né le 16 avril 1970, a été engagé par la SAS Lyreco France, en qualité d'ingénieur commercial régional.
M. [P] est membre du comité social et économique.
La convention collective nationale du commerce de gros est applicable à la relation de travail.
En juillet 2018, le comité d'entreprise a interrogé la société Lyreco France sur les bulletins de paie en période de congés payés, notamment pour les commerciaux.
En octobre 2018, la société Lyreco France a été interrogée par le comité d'entreprise sur le salaire pris en compte dans le calcul de l'assiette des indemnités de congés payés.
A compter du 15 février 2019, un audit global sur les pratiques de paie a été réalisé par la société KPMG.
La société Lyreco France a eu connaissance des résultats de l'audit le 9 mai 2019 et les a communiqués au comité d'entreprise le 22 mai 2019.
L'audit a révélé que la société Lyreco France ne prenait pas dans le calcul de l'assiette des congés payés un certain nombre de bonus existants dans l'entreprise.
En juillet 2019, la société Lyreco France a régularisé la situation des salariés concernés par cette anomalie.
M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution de son contrat et la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires sous astreinte de 100 euros par jour passé à compter d'un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck a débouté M. [P] de ses demandes au titre de la régularisation des congés payés, de l'indemnité pour travail dissimulé, de régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite, a rejeté toutes les autres demandes des parties et a condamné M. [P] à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2021 en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, M.[P] demande l'infirmation du jugement, la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires sous astreinte de 100 euros par jour passé à compter d'un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, la condamnation de la société Lyreco France aux sommes suivantes':
A titre principal,
*23'607,35 euros à titre de rappel sur indemnité de congés payés,
*192,93 euros au titre du solde de la régularisation effectuée sur la période juin 2016 ' mai 2019,
*27'373,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire,
*23'607,35 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
*2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [P] expose que':
-les difficultés liées aux congés payés avaient été identifiées depuis de nombreuses années par le comité d'entreprise, notamment en 1998, 2008 et 2012 et qu'elles persistaient en 2019,
-M. [Z], le directeur financier, était en poste depuis 1989, le service paie a toujours été rattaché à la direction financière,
-le CSE a pris l'initiative de mandater un cabinet d'expert-comptable afin que soit réalisé un audit, qui a relevé les anomalies concernant les calculs des congés payés,
-la société Lyreco France n'a régularisé que partiellement les congés payés dus, uniquement sur les trois dernières années et sans détail du mode de calcul ni de l'assiette,
-le mauvais paramétrage des logiciels résulte d'un acte positif volontaire et donc intentionnel,
-la mauvaise foi et la déloyauté de la société Lyreco France sont caractérisées par le fait qu'elle ne s'est pas saisie de cette question lors des alertes du comité d'entreprise,
-la prescription triennale ne s'applique pas dès lors que la société Lyreco France n'a pas effectué les diligences lui incombant légalement et permettant à M. [P] d'exercer effectivement ses droits à congés payés,
-les congés payés ayant la nature de salaire, en opérant des calculs erronés, la société Lyreco France a dissimulé une partie du salaire, ce qui lui donne droit à l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé d'autant que la société a intentionnellement mal calculé l'assiette des congés payés ou a intentionnellement refusé de rectifier le calcul,
-ce mauvais calcul a eu des répercussions sur les cotisations sociales et donc sur l'assurance chômage, l'assurance maladie et l'assurance vieillesse.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, la société Lyreco demande la confirmation du jugement du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions, que M. [P] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et la condamnation de ce dernier à la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que':
-lors de la régularisation des sommes dues au titre des congés payés, elle a eu recours à la méthode du dixième car elle était plus favorable pour M. [P] et elle n'a commis aucune erreur de calcul,
-le salaire de référence pris en compte par M.[P] est erroné de sorte que ses demandes sont injustifiées,
-pour la période juin 2016 à mai 2017, elle est redevable de 13 centimes à M.[P], de 12 centimes pour la période de juin 2017 à mai 2018 et de 81 centimes pour la période de juin 2018 à mai 2019,
-l'absence de prise en compte de la rémunération variable résulte d'un mauvais paramétrage du logiciel paie indépendante de sa volonté, d'autant que le logiciel est paramétré par un prestataire extérieur et donc sa bonne foi est démontrée,
-le temps écoulé entre la restitution de l'audit KPMG et la régularisation s'explique par le temps nécessaire au paramétrage du logiciel, à la recherche des salariés concernés,
-elle n'a jamais été alertée par l'URSSAF à ce sujet malgré les contrôles dont elle fait l'objet en 2011 et 2016,
-lorsqu'elle a été interrogée en 2018, elle a décidé de lancer un audit global, de sa propre initiative et non pas en réponse aux conclusions de l'audit mandaté irrégulièrement par le comité d'entreprise,
-M. [P] a agi par opportunisme et non pas parce qu'il est convaincu de l'intention déloyale de la société et il ne la démontre pas,
-la possibilité d'une irrégularité n'a été décelée qu'en 2018 et il s'agit d'une problématique difficilement identifiable en raison des nombreuses primes de l'entreprise,
-la prescription triennale s'applique,
-invoquer l'exécution déloyale et demander des dommages-intérêts à ce titre n'est qu'une man'uvre pour contourner la prescription triennale,
-le contrat de M.[P] est toujours en cours, il ne peut pas solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-tant l'élément matériel que l'élément moral de l'infraction de travail dissimulé ne sont pas caractérisés,
-s'agissant de la demande de régularisation des cotisations retraite afférentes à des indemnités de congés payés non versées, la prescription triennale s'applique également et elle a déjà procédé à la régulation à ce titre,
-M. [P] a exercé son droit à congés payés, il a bénéficié de tous les jours de congés payés auxquels il avait droit, et le présent litige porte sur l'assiette de calcul des indemnités de congés payés et non pas sur la prise effective de ceux-ci, donc la prescription a couru et le point de départ du délai est l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION':
-Sur la demande principale de rappel sur indemnités de congés payés
*observations liminaires':
Il convient de rappeler que selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent pas présenter des prétentions nouvelles en cause d'appel, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Pour la première fois en cause d'appel, M. [P] sollicite le paiement d'une indemnité à titre de rappel sur indemnités de congés payés, pour la période antérieure au 1er juin 2016, la société Lyreco ayant procédé à la régularisation pour la période postérieure.
Cette demande ayant le même montant que les dommages-intérêts sollicités en première instance, à titre subsidiaire, pour exécution déloyale du contrat, il apparaît qu'elle tend, en se basant sur un fondement juridique différent, à obtenir le même résultat, à savoir, sanctionner le manquement de la société Lyreco qui n'a pas régularisé les indemnités de congés pour la période antérieure au 1er juin 2016, de sorte qu'elle ne constitue pas une demande nouvelle.
*sur la prescription':
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
En outre, il est constant que dans le cadre des congés payés, le point de départ de la prescription est l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés pouvaient être pris.
En l'espèce, M.[P], en se prévalant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne et de la chambre sociale de la Cour de cassation, soutient que la prescription triennale n'a pas commencé à courir, la société Lyreco n'établissant pas avoir tout mis en 'uvre pour lui permettre d'exercer effectivement ses droits aux congés payés.
Or, il est acquis que M.[P] a bénéficié de l'ensemble de ses jours de congés payés, le litige porte uniquement sur l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, somme de nature salariale.
Il ressort des fiches de paie de M. [P] produites aux débats que les sommes versées au titre de l'indemnité de congés payés apparaissaient clairement, de sorte qu'il pouvait effectuer les calculs et que la prescription avait nécessairement commencé à courir et avait fait son 'uvre pour la période litigieuse.
En conséquence, la demande d'indemnité de congés payés ne peut porter sur la période antérieure au 1er juin 2016, s'agissant d'une somme de nature salariale atteinte par la prescription.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur ce point.
-Sur la demande principale de régularisation de l'indemnité de congés payés pour la période juin 2016-mai 2019
L'article L. 3141-24 du code de du travail dispose que les congés payés ouvrent droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Il précise qu'afin de déterminer la rémunération brute totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente, des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues aux articles L.3121-30, L.3121-33 et L.3121-38, des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
En l'espèce, il ressort de l'analyse de KMPG en date du 9 mai 2019 que la méthode la plus avantageuse à appliquer pour le calcul de l'indemnité de congés payés est celle du dixième.
M.[P] sollicite le paiement d'une indemnité de 192,93 euros au titre de la régularisation pour les indemnités de congés payés sur la période juin 2016 à mai 2019.
Selon la société Lyreco, le solde dû à M. [P] s'élève à la somme de 1,06 euros.
Au vu des éléments produits, la cour est en mesure d'évaluer comme suit le rappel au titre de la régularisation des indemnités de congés payés':
-0,13 euros pour la période de juin 2016 à mai 2017';
-0.17 euros pour la période de juin 2017 à mai 2018';
-13,51 euros pour la période de juin 2018 à mai 2019
En conséquence, la demande de régularisation doit être réduite à plus juste proportions, soit à la somme de 13,81 euros.
Le jugement sera infirmé.
-sur la demande principale au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L'article L.8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié dont l'employeur a eu recours au travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [P] avec la société Lyreco n'est pas rompu, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé.
-sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi.
Le juge saisi d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ne pouvant, par exemple, y substituer une condamnation à des dommages-intérêts, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 23 février 2005, n° 02-42.552), il s'en déduit, à plus forte raison, qu'en matière de droits à congés payés afférents à des rémunérations, un salarié ne saurait, sous le couvert d'une demande en dommages-intérêts, obtenir le paiement d'un salaire prescrit.
En l'espèce, le comité d'entreprise a, dès 2008, interrogé la société Lyreco au sujet de l'intégration de la rémunération variable dans le calcul de l'assiette des congés payés et mais elle ne s'est pas saisie de la question.
Il s'avère que cette problématique était difficile à résoudre en raison des nombreuses primes existantes dans l'entreprise et résulte d'un mauvais paramétrage du logiciel paie. Au final, la société Lyreco ayant opéré la régularisation conformément à la prescription triennale.
M. [P] n'invoque aucun préjudice moral mais uniquement un préjudice financier.
Dès lors, les dommages-intérêts sollicités au titre de l'exécution déloyale du contrat d'un montant identique à l'indemnité de congés payés, tendent, en réalité, à obtenir le paiement des indemnités de congés payés prescrits.
La demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
-sur la demande de régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite
Les parties s'opposent sur la prescription, M. [P] soutient que le délai de prescription est quinquennal et qu'il court à compter de la liquidation des droits tandis que pour la société Lyreco, la prescription triennale afférente à la rémunération s'applique.
En l'espèce, la demande concerne des cotisations afférentes aux indemnités de congés payés non versées, qui se prescrivent de la même manière que les sommes de nature salariale et non pas l'affiliation à un régime de retraite ou le règlement des cotisations, qui se prescrivent selon le droit commun.
Il est acquis que la régularisation pour la période de juin 2016 à mai 2019 a été réalisée.
En conséquence, dès lors que la demande en paiement des indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016 est prescrite pour les raisons déjà exposées, celles relatives aux cotisations de retraite afférentes l'est également.
Le jugement sera confirmé.
-sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement, elles conserveront la charge de leur propres dépens.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement excepté en ce qu'il a':
-débouté Monsieur [H] [P] de sa demande de régularisation des congés payés,
-condamné Monsieur [H] [P] à payer une indemnité pour frais de procédure,
Infirme le jugement sur ces seuls points,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Déclare irrecevable l'action principale en paiement des indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016 et celle en régularisation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires pour ladite période antérieure';
Condamne la société Lyreco à verser à Monsieur [H] [P] la somme de 13,81 euros au titre de la régularisation des indemnités de congés payés sur la période juin 2016 ' mai 2019';
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions';
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE