Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51628 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EY2
N° : 9
Assignation du :
22 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société MB INVEST 2 S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocats au barreau de PARIS - #L0017
DEFENDERESSE
La société HEMA FRANCE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LESUEUR, avocat au barreau de Paris, #A0292
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'acte d'assignation délivré par la société MB INVEST 2 le 22 février 2024, aux termes duquel la demanderesse sollicite notamment le paiement de la somme provisionnelle de 9.942,06 euros et la condamnation de la partie défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
Vu les observations soutenues à l'audience par la société MB INVEST 2 qui se désiste de sa demande principale, le paiement de la somme sollicitée étant intervenu en cours de procédure mais maintient sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu les observations soutenues à l'audience par la société HEMA FRANCE qui requiert que la société MB INVEST 2 soit déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION :
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la société MB INVEST 2 a adressé plusieurs courriers qui sont restés sans réponse, que le commandement de payer du 23 janvier 2023 est resté sans réponse et que la société MB INVEST 2 n'a pu obtenir paiement de la somme sollicitée auprès de la société défenderesse qu'après avoir fait assigner cette dernière devant le juge des référés.
En conséquence, la société HEMA FRANCE sera condamnée à la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société HEMA FRANCE ne permet d’écarter la demande de la société MB INVEST 2 formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Donnons acte à la société MB INVEST 2 du désistement de sa demande de provision ;
Condamnons la société HEMA FRANCE à payer à la société MB INVEST 2 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HEMA FRANCE aux des entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 23 janvier 2023.
Fait à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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