Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08882 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6PH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 21 Mars 2024
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/08882 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6PH
N° de Minute : 24/00269
Madame [Y] [N]
2 rue Odile-Laurent
94130 NOGENT SUR MARNE
représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 23
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [B]
3 square Cherbourg
93800 EPINAY SUR SEINE
représenté par Me Virginie BLANCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 18 janvier 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Madame [N] et Monsieur [B] ont été pacsés du 10 mai 2012 au 13 mai 2014.
Par acte du 7 septembre 2023, [Y] [N] a assigné Monsieur [I] [B]. Elle a demandé la condamnation de Monsieur [B] aux dépens et à lui payer :
1- la moitié du crédit FRANFINANCE en règlement d’une facture de 5 369 € au nom des deux indivisaires pour des travaux de rénovations de fenêtres et volets roulants qu’elle a payé seule ,soit la somme de 2 684,50€ conformément à l’article 815-8 du Code Civil,
2- la somme de 4 931 €,réglée par Madame [N] correspondant aux échéances 744,03 € d’un crédit auto réglé de 4 931 € prélevées sur son compte personnel de 2012 à 2014 alors qu’il était destiné à financer le véhicule de Monsieur [B],
3- La somme de 638, 06 € correspondant à 15 prélèvements entre le 07/07/2014 et le 09/10/2014 énumérés ci-dessus,
4- La somme de 10.000 €, Monsieur [B] ayant occupé seul le bien indivi du 16 mai 2014 à mars 2016,date la vente du bien , de sorte qu’il est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1.000 euros par mois, et à Mme [N] de la moitié de cette somme, soit 2o mois à 1.000 € soit 20.000 €divisé par deux soit 10 000 € à laquelle doit s’ajouter le montant de charges de copropriété qui ont été payées par Madame [N] seule, conformément aux dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil,
5 -La somme de 5.000 € conformément à l’article 1240 du Code Civil ,à titre de dommages-intérêts. pour procédure abusive et agissements frauduleux,
6 - une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Monsieur [I] [B] a demandé de :
- dire que les demandes de Madame [N] sont prescrites,
- la condamner à verser à Monsieur [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 de code procédure civile,
- la condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a expliqué que le couple avait acquis, avant de se pacser, un bien en indivision sis à VILLIERS LE BEL (95), que le bien a été vendu en mars 2016 mais que le prix de vente n’a pas permis de désintéresser la banque. Il a précisé que la société de garantie a remboursé la dette auprès de la banque, et s’est retournée contre les débiteurs pour obtenir le paiement des sommes avancées. Des délais de paiement lui ont été accordés ainsi qu'à Madame [N], mais il a réglé l’intégralité des sommes dues, puis il s’est ensuite retourné contre Madame [N] pour obtenir le remboursement de la moitié des sommes versées. Il considère que c'est par représailles que Madame [N] a introduit la présente instance.
Concernant la prescription, il a expliqué que la rupture du couple a été enregistrée le 13 mai 2014, que la prescription est acquise pour tout ce qui concerne les créances revendiquées au 13 mai 2019.
Par conclusions d'incident en date du 16 novembre 2023, Madame [N] a demandé de :
- juger irrecevables les conclusions d’incident signifiées devant le Tribunal Judiciaire de
BOBIGNY par Monsieur [B]
Subsidiairement,
- juger non prescrite l’action de Mme [N],
- condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile pour le présent incident,
Le condamner aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non- recevoir, que les conclusions incidentes de Monsieur [B] ont été adressées au Tribunal, alors qu’un juge de la mise en état avait été désigné. Sur la prescription, elle a expliqué avoir interrompu le délai de prescription, qu'à l’occasion d’une procédure en saisie des rémunérations initiée par Monsieur [B] ayant donné lieu à une première audience du 22 octobre 2020, renvoyée au 18 mars 2021, elle a développé ses arguments au fond en contestation, repris dans la présente procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
Les défendeurs ayant constitué avocat, la décision rendue sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l'espèce, Monsieur [B] a bien déposé des conclusions intitulées « conclusions d'incident » lors d'une audience électronique devant le juge de la mise en état. Dès lors, il est établi que la demande de prescription n'a pas été portée devant le juge statuant au fond, mais bien devant le juge statuant sur la mise en état de la procédure.
En conséquence, les conclusions d'incident de Monsieur [B] sont recevables.
Sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2241du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la rupture du PACS a été enregistrée le 13 mai 2014. La prescription est donc acquise au 13 mai 2019. Madame [N] fait état d'interruption de délai, en indiquant qu'à l'occasion d'une procédure en saisie des rémunérations, ayant donné lieu à une audience le 22 octobre 2020 puis le 18 mars 2021 elle « a développé ses arguments au fonds en contestation reprenant dans ses conclusions déposées à l'occasion de cette procédure les arguments et demandes reprises dans la présente procédure,de sorte qu'elle a interrompu le délai de prescription ».
Dès lors, il convient de relever cependant que les dates du 22 octobre 2020 et 18 mars 2021 sont postérieures à la date du 13 mai 2019, date à laquelle la prescription est acquise.
En conséquence, les demandes de Madame [N] sont prescrites.
Sur les autres demandes
Madame [N] sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire exécutoire à titre provisoire,
DIT que les conclusions d’incident de Monsieur [B] sont recevables,
DECLARE prescrites les demandes de Madame [N],
DIT que Madame [N] sera condamné aux dépens,
CONDAMNE Madame [N] à verser à Monsieur [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 21 mars 2024, la minute étant signée par :
La greffièreLe juge de la mise en état
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