Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 29 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04499 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH6J
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d'appel de PARIS du 29 janvier 2021
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A.R.L. HOLDING ML,venant aux droits de la société OIKKO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 481 938 918
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A.S. ASCENDEO FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 307 301 135
représentée par Me Olivier LAUDE de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,chargée du rapport, et Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
M. Julien RICHAUD, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Exploitant des points de vente de téléphones sous l'enseigne Orange, la société Oikko, aux droits de laquelle vient la société Holding ML, s'est fournie en accessoires de ces matériels auprès de la société Ascendeo France (la société Ascendeo), les conditions de reprise des invendus étant fixées dans des courriels des 24 août puis 30 octobre 2014. A compter du 4 mai 2016, la société Ascendeo a refusé les retours d'accessoires de la société Oikko au motif que les conditions de reprise des invendus avaient été modifiées en ce que les retours n'étaient désormais autorisés qu'au cas par cas. Après vaine mise en demeure, la société Oikko a, suivant acte du 26 décembre 2016 assigné la société Ascendeo devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement des sommes de 17.939,49 euros au titre des produits facturés avant le 4 mai 2016 et de 40.345,61 euros pour ceux facturés jusqu'en juin 2016, tout en reconnaissant lui devoir une facture de 15.402,17 euros.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- déclaré la demande recevable ;
- dit que jusqu'à la demande de retour du 4/05/2016, les règles applicables seront celles appliquées jusqu'au changement des conditions de retour ;
- dit qu'à partir du mail (20/05/2016) d'information du changement des conditions de retour, les parties n'apportent pas la preuve d'un nouvel accord permettant d'établir les règles applicables au second retour ;
- condamné la société Ascendeo France à payer à la société Oikko la somme de 11.977,59 euros en contrepartie du retour, sous 1 mois suivant la date de jugement, des marchandises détaillées dans la pièce 7 du demandeur, à l'exception de celles mentionnées « hors muvit » et débouté la société Oikko de ses demandes additionnelles ;
- condamné la société Oikko à payer à la société Ascendeo France la somme de 15.402,87 euros ;
- débouté la société Oikko et la société Ascendeo France de leurs demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouté les sociétés Ascendeo France et Oikko de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, sans constitution de garantie ;
- laissé à chacune des parties la charge des dépens ;
- liquidé les dépens la somme de 78,40 euros TTC (dont TVA 13,07 euros).
La société Oikko a interjeté appel du jugement le 8 août 2018.
La société Oikko a fait l'objet le 9 janvier 2020 d'une dissolution anticipée, sans liquidation, par suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Holding ML, son associée unique.
Suivant arrêt du 29 janvier 2021, la cour d'appel de Paris a :
- donné acte à la société Holding ML qu'elle vient aux droits de la société Oikko ;
- fixé la clôture de la mise en état au jour du présent arrêt ;
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont fixé la créance de la société Oikko au titre des retours antérieurs au 20 mai 2016, fixé la facture restant due à la société Ascendeo et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'abus de procédure ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant,
- condamné la société Ascendeo à payer à la société Holding ML, après compensation judiciaire, la somme de 42.882,23 euros ;
- condamné la société Ascendeo aux dépens de première instance et d'appel ;
- condamné la société Ascendeo à payer à la société Holding ML la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ascendo France, intimée, a formé un pourvoi n° J 21-17.848 à l'encontre de cet arrêt.
Suivant arrêt du 18 janvier 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2021, en ces termes :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ascendeo France à payer à la société Holding ML, après compensation judiciaire, la somme de 42.882,23 euros, condamne la société Ascendeo France aux dépens de première instance et d'appel et la condamne à payer à la société Holding ML la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Holding ML aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding ML et la condamne à payer à la société Ascendeo France la somme de 3.000 euros ; ».
PROCEDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Par déclaration reçue le 25 février 2023 et enregistrée le 14 mars 2023, la société Holding ML a saisi la cour d'appel de Paris, cour de renvoi, en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 janvier 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2023, la société Holding ML venant aux droits de la société Oikko, demande à la cour :
- de la recevoir en ses conclusions et de l'y dire bien fondée,
- En conséquence et vu le jugement du 15 mai 2018, l'arrêt de la cour d'Appel du 29 Janvier 2021, l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023 ainsi que les articles 1134 anciens et suivants du code Civil,
- d'infirmer le jugement du 15 mai 2018 en ce qu'il a dit : « ' qu'à partir du mail (20/05/2016) d'information du changement des conditions de retour, les parties n'apportent pas la preuve d'un nouvel accord permettant d'établir les règles applicables au second retour » et a débouté Oikko de ses prétentions additionnelles,
- Et, statuant à nouveau, de condamner la société Ascendeo France à verser à la société Holding ML venant aux droits de la société Oikko la somme de 46.307,51 euros en indemnisation du matériel invendu dont le rachat a été abusivement refusé, avec intérêts au taux légal à compter du 6 Septembre 2016,
- de débouter la société Ascendeo France de toutes ses demandes contraires ou complémentaires y compris celle ayant trait à une prétendue résistance abusive,
- de la condamner la à verser à la société Holding ML venant aux droits de la société Oikko la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de constat d'huissier du 16 juillet 2018.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2023, la société Ascendeo France demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil :
A titre principal,
- de confirmer le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'il a :
- débouté la société Oikko de sa demande indemnitaire formée au titre de la demande de reprise d'invendus du 29 juillet 2016 en l'absence d'accord sur les règles applicables à cette demande de reprise ;
- condamné la société Oikko, aux droits de laquelle vient la société Holding ML, à payer à la société Ascendeo France la somme de 15.402,87 euros ;
- débouté la société Oikko, aux droits de laquelle vient la société Holding ML, de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouté la société Oikko, aux droits de laquelle vient la société Holding ML, de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre incident,
- d'infirmer le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu'il a :
- condamné la société Ascendeo France à payer à la société Oikko la somme de 11.977,59 euros au titre de la demande de reprise d'invendus du 4 mai 2016 en contrepartie du retour, sous 1 mois suivant la date du jugement, des marchandises détaillées dans la pièce n°7 communiquée par Oikko, à l'exception de celles mentionnées « hors muvit » ;
- débouté la société Ascendeo France de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Sur la demande de reprise des invendus du 4 mai 2016,
o A titre principal,
- de débouter la société Oikko, aux droits de laquelle vient la société Holding ML, de sa demande indemnitaire formée au titre de demande la reprise d'invendus du 4 mai 2016,
- de fixer le montant à verser par la société Ascendeo France à la société Oikko, aux droits de laquelle vient la société Holding ML, à la somme de 3.527,09 euros HT, sous réserve de la restitution effective à la société Ascendeo France de chaque produit neuf, sous packaging d'origine, propre à la remise en stock et sans étiquette, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
o A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ascendeo France à payer la somme de 11.977,59 euros au titre de la demande de reprise du 4 mai 2016,
- de rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce de Bobigny, et par conséquent fixer à 10.979,59 euros le montant dû par Ascendeo France à la société Oikko, aux droits de laquelle vient la société Holding ML, sous réserve de la restitution effective à la société Ascendeo France de chaque produit neuf, sous packaging d'origine, propre à la remise en stock et sans étiquette, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
- Sur la demande au titre de la résistance abusive,
- de condamner la société Oikko, aux droits de laquelle vient la société Holding ML, à verser à la société Ascendeo France la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, après compensation ;
En tout état de cause,
- de débouter la société Oikko, aux droits de laquelle vient la société Holding ML, de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
- de condamner la société Oikko, aux droits de laquelle vient la société Holding ML, à verser à la société Ascendeo France la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* *
La clôture a été prononcée à l'audience du 11 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur le périmètre de la cassation
Aux termes de l'article 625 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. ».
En vertu de l'article 638 du même code : « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. ».
La Cour de cassation a cassé partiellement, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 janvier 2021, en rappelant qu'il résulte de ce texte que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du texte, offerte à toutes les parties.
La Cour a relevé que la cour d'appel avait accueilli les demandes de la société Holding ML fondées sur les conditions de retour de la marchandise invendue fixées par courriels des 24 août et 30 octobre 2014, alors qu'elle avait constaté que la société Ascendeo avait modifié, le 20 mai 2016, les conditions de reprise des marchandises invendues, et ainsi unilatéralement et tacitement résilié le précédent accord à exécution successive et dont le terme n'était pas fixé.
La société Ascendeo France rappelle que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur le quantum de 42.882,23 euros, soit le montant total des dommages-intérêts prononcés concernant les deux demandes de reprise d'invendus du 4 mai 2016 et du 29 juillet 2016. Elle en déduit qu'il appartient à la cour d'appel de renvoi d'examiner à nouveau les demandes formées au titre de ces deux demandes de reprise.
La société Holding ML soutient à l'inverse qu'il est désormais acquis en vertu du jugement du 15 mai 2018 partiellement confirmé par le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 29 janvier 2021 non remis en cause par la Cour de cassation que la société Ascendeo est condamnée à payer à la société Oikko la somme de 11.977,59 euros au titre des demandes de retour antérieures au 4 mai 2016 tandis que cette dernière est condamnée à lui payer celle de 15.402,87 euros. La société Holding ML en déduit que seule reste à apprécier la question des retours postérieurs.
La Cour de cassation a notamment cassé l'arrêt du 29 janvier 2021 « en ce qu'il condamne la société Ascendeo France à payer à la société Holding ML, après compensation judiciaire, la somme de 42.882,23 euros ».
Cette condamnation est ainsi détaillée dans les motifs de l'arrêt du 29 janvier 2021 : « (') il convient de confirmer le jugement en ce qu'il fait droit à la demande des retours pour les commandes antérieures au 20 mai 2016, et de l'infirmer en ce qu'il a écarté le remboursement des retours postérieurs jusqu'au mois de juin 2016. En conséquence, la société Ascendeo sera condamnée à payer la somme de 42.882,23 euros correspondant aux deux créances de 17.939,49 euros et 40.345,61 euros après compensation de la facture impayée de 15.402,17 euros. ».
Or, l'arrêt n'a pas été cassé en ce qu'il confirme le jugement en ce que celui-ci a « fixé la créance de la société Oikko au titre des retours antérieurs au 20 mai 2016 » et « fixé la facture restant due à la société Ascendeo » ainsi qu'en ce qu'il a « débouté les parties de leurs demandes au titre de l'abus de procédure ».
C'est à l'aune de cette cassation partielle que la cour statuera.
Il en ressort que la cour d'appel est saisie, comme le soutient la société Holding ML, des demandes de reprises postérieures à la modification du 20 mai 2016 et non des deux créances de la société Oikko comme le soutient la société Ascendeo France.
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
La société Ascendeo France, sur la demande de reprise des invendus du 4 mai 2016 dont il a été dit supra qu'elle n'entrait pas dans le périmètre de la cassation prononcée suivant arrêt du 18 janvier 2023, sollicite à titre subsidiaire une rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement.
La société Holding ML ne répond pas sur la demande de rectification d'erreur matérielle mais la cour relève qu'en page 8 de ses conclusions elle évoque la « valeur limitée de 10.979,61 euros HT (soit 6.585,43 euros + 4.394,16 euros) qui a été retenue par les premiers juges ».
En page 7 de ses motifs, le tribunal de commerce de Bobigny a ainsi statué :
« Attendu que dans le mail de M. [F] (directeur des opérations) du 17/06/2016, il indique accepter par un geste commercial le retour pour un montant de 6.583,43 euros, augmenté d'un montant de 4.394,16 euros (pièce 7 demandeur), soit un montant total de 11.977,59 euros au titre des produits contenus dans la pièce 7 du demandeur à l'exception des produits « hors Muvit » ; proposition non acceptée par Oikko ; ».
Sur la base de ce calcul, le tribunal a condamné la société Ascendeo France à payer à la société Oikko la somme de 11.977,59 euros.
Le courriel de M. [B] [F] du 17 juin 2016, dont il est fait état est ainsi rédigé :
« Nous venons de faire le point détaillé avec [O] et [N] de votre demande de retour.
Pour rappel, nous n'avons d'accord de reprise d'invendu pour l'année 2016 entre nos deux entreprises. Toutefois au vu de notre partenariat historique, nous souhaitons vous accompagner sur votre demande.
Concernant l'onglet « erreur de commande » à titre de geste commercial nous vous proposons une reprise pour un montant de 6.585,43 euros HT.
Concernant l'onglet « retour muvit » nous sommes d'accord pour une reprise d'un montant de 4.394,16 euros HT.
Concernant l'onglet « retour hors muvit » nous ne pouvons pas vous donner un accord favorable sur ces références. »
Non seulement l'addition des sommes détaillées dans le jugement, soit 6.583,43 et 4.394,16 euros aboutit à un montant total de 10.977,59 euros et non 11.977,59 euros mais les conclusions des sociétés Holding ML et Ascendeo France relèvent une seconde erreur dans la mesure où c'est bien la somme de 6.585,43 euros qui est retenue dans le courriel ci-dessus et non de 6.583,43 euros comme retenu par le tribunal de commerce de sorte qu'il est manifeste que le jugement est affecté d'erreurs matérielles qu'il convient de rectifier selon des modalités déterminées au présent dispositif.
Sur le fond
La société Ascendeo France explique avoir modifié les conditions des reprises d'invendus d'Oikko pour l'année 2016 et en avoir clairement informé cette dernière. Elle soutient qu'elle a donc, à la suite de la demande de reprise d'invendus formée par la société Oikko le 4 mai 2016, appliqué les nouvelles conditions par courriel en réponse du 20 mai 2016. Elle fait valoir que la société Oikko a rompu brutalement leur relation commerciale et qu'il est désormais établi qu'à compter du 20 mai 2016 il n'existait plus aucun accord entre les parties sur les modalités de retour des produits et que par conséquent la société Oikko ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de sa demande de reprise d'invendus formée après le 20 mai 2016. Elle conclut qu'il faut donc distinguer la demande de retour du 4 mai 2016 et celle du 29 juillet 2016. Elle demande à la cour d'appel de limiter à 3.527,09 euros HT le montant de l'avoir qu'elle doit établir au titre de la demande de reprise d'invendus du 4 mai 2016.
La société Holding ML venant aux droits de la société Oikko soutient que si les accords contractuels formalisés en 2014 doivent recevoir application jusqu'au 20 mai 2016, et non simplement jusqu'au 4 mai 2016, le maintien des conditions de reprise des invendus sur une période de trois mois, soit jusqu'au 19 juillet 2016 doit également être retenu. Elle fait valoir que le délai contractuel de trois mois fixé unilatéralement par Ascendeo et accepté par Oikko de 2014 à 2016 doit nécessairement s'appliquer pour toutes commandes passées dans les trois mois de la veille du jour de la dénonciation du 20 mai 2016.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du texte, offerte à toutes les parties.
Il est établi qu'aucun contrat écrit n'a été régularisé entre les parties depuis 2013, la société Ascendo France devant fournir des accessoires de téléphonie à la société Oikko, à charge pour celle-ci de les revendre dans différents points de vente exploités sous l'enseigne Orange. Deux courriels confirment les conditions initiales de reprise des invendus.
En effet, suivant courriel du 26 août 2014, la société Ascendeo France écrit à la société Oikko :
« pour tout le réseau FT et indépendant Orange :
Reprise des invendus sous 60 jours à 100 %
Reprise des obsolètes à 50 % de leurs valeurs »
Par courriel du 30 octobre 2014, la société Ascendeo France précise :
« J'ai bien reçu ta liste de retour, par contre tous les produits avec « ** » à la fin de chaque désignation sont des produits obsolètes, anciens voire très vieux, et majoritairement plus commercialisés par Ascendeo (SII, Xperia S, etc...).
Ils sont tous (pour ceux qui existent encore) dans les promotions sur le site de commande (onglet Promo) à prix cassés depuis le 01 avril 2014, tu pourras le vérifier.
L'avoir sera fait à 100 % exceptionnellement vu que vous n'aviez jamais fait de retour invendus mais sur la base tarif 2014 et au tarif promo pour les obsolètes dégrafés sur le site de commande.
Désormais je vous recommande de nous renvoyer tous les 3 mois vos invendus (neuf, sous packaging d'origine, propre à la remise en stock, sans étiquette), ils seront repris à 100 % de leur valeur.
Passé ce délai nous ne reprendrons plus rien;).
Le service SAV reviendra vers vous dès réception du colis. »
Des courriels échangés en 2015 et début 2016 permettent d'apprécier le processus mis en place par les parties. En effet, le 19 novembre 2015 la société Oikko adresse à la société Ascendeo une liste d'articles avec la question « peux-tu m'indiquer si tu peux reprendre le stock invendu des accessoires ci-dessous à 100 % » à laquelle Ascendeo répond le jour même « C'est OK pour moi sauf les MY KRONOZ;). On peut pas les reprendre désolé. ». Le 7 mars 2016. Ascendeo écrit « Concernant les refs dédiées ok pour le retour mais concernant les refs de folio universel pourquoi voulez-vous nous les renvoyer ce sont des refs universelles qui fonctionnent avec tous les mobiles ».
Il en ressort que le déroulement des reprises d'invendus par la société Ascendeo obéissait aux règles convenues entre les parties incluant une pré-vérification assortie du refus du retour de certains produits puis une autorisation de retour pour le reste de la demande avant l'établissement d'un avoir.
Le 4 mai 2016 la société Oikko forme une demande de retour d'invendus pour un montant de 17.939,49 euros.
Le 20 mai 2016 à 11h06, Ascendeo écrit à Oikko : « Je viens d'avoir le retour concernant ta reprise d'invendus les refs que nous pouvons vous reprendre je te les ai surlignés en jaune à hauteur de 50 % de ton prix d'achat concernant les autres refs je suis désolé mais nous ne pouvons pas vous les reprendre.
Concernant les MUSKI0090 tu veux nous les renvoyer mais nous vous les avons offerts.
Concernant le retour il faudra que tu me le fasses par PDV et non sur le siège c'est-à-dire qu'il faut que tu me fasses une demande par PDV pour qu'on puisse établir un avoir par PDV.
Concernant les produits que tu vas nous renvoyer il faut qu'il soit revendable, sans prix etc... sinon on ne pourra pas vous les reprendre et pour le retour il sera à vos frais. »
A 11h43, Oikko répond : « Peut-on savoir pourquoi vous changez sans information préalable nos conditions commerciales ''' » et à 12h17 Ascendeo répond « Ce sont les nouvelles conditions 2016 que nous avons eues il n'y a pas longtemps et j'avais prévenu [X] par téléphone lors de sa demande de reprise d'invendus que pour chaque demande il me faut l'accord de ma direction sur chaque produit. »
Des courriels sont échangés fin mai début juin 2016. Le 17 juin 2016, M. [B] [F] de la société Ascendeo accepte par geste commercial le retour des invendus relatif à la demande du 4 mai 2016 pour un montant de 10.979,59 euros au lieu de la somme de 17.939,49 euros sollicitée.
Le 6 juillet 2016, la société Ascendeo met en demeure la société Oikko de lui payer la somme de 15.402,87 euros au titre de diverses factures impayées.
Par lettre du 29 juillet 2016, la société Oikko met en demeure la société Ascendeo dans les termes suivants :
« A cet effet, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le récapitulatif des stocks invendus par la société Oikko et à reprendre à valeur d'achat à 100 % par votre société, à savoir :
la somme de 17.939,49 euros correspondant à la demande de reprise de produits par la société Oikko en date du 4 mai 2016 qui est à l'origine du litige ;
la somme de 40.345,61 euros correspondant aux produits invendus suite aux dernières commandes jusque fin juin ;
Soit un montant total à payer de 58.285,10 euros. »
Aucun accord n'est donc intervenu entre les parties sur les nouvelles conditions tarifaires imposées par la société Ascendeo dans son courriel du 20 mai 2016.
Il en résulte que la société Ascendeo a donc, s'agissant d'un contrat à exécution successive à durée indéterminée, résilié unilatéralement et tacitement ledit accord, le 20 mai 2016 de sorte que si la demande de reprise des invendus formée par la société Oikko le 4 mai 2016 à hauteur de 17.939,49 euros était régie par les courriels des 26 août et 30 octobre 2014, tel n'est pas le cas de sa demande postérieure du 29 juillet 2016 d'un montant de 40.345,61 euros. La seconde demande de retour, datée du 29 juillet 2016, ne pouvait dans ce cas pas donner lieu à l'établissement d'un avoir par la société Ascendeo France.
Dans la mesure où il n'existait plus d'accord entre les parties sur la politique de retour des produits à compter du 20 mai 2016, la société Oikko devenue Holding ML ne peut prétendre à l'application du délai de trois mois contenu dans le courriel du 30 octobre 2014, délai qui était une condition de reprise des produits invendus ' repris à 100 % de leur valeur à condition qu'ils aient été livrés à la société Oikko au plus tard trois mois avant la date de retour.
Contrairement à ce que soutient la société Holding ML pour réclamer l'indemnisation du préjudice subi, la société Ascendeo n'a donc commis aucune faute en n'exécutant pas les nouvelles conditions sur la période de trois mois de mai à juillet 2016. En l'absence d'abus caractérisé de la part de la société Ascendeo dans la résiliation des accords entre les parties, la société Holding ML est mal fondée à solliciter à titre d'indemnisation de son préjudice matériel, une somme correspondant à la reprise de son stock.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a « dit qu'à partir du mail (20/05/2016) d'information du changement des conditions de retour, les parties n'apportent pas la preuve d'un nouvel accord permettant d'établir les règles applicables au second retour ; » et débouté la société Oikko de ses demandes additionnelles.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé qu'il a été rappelé supra que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sur laquelle le tribunal de commerce avait statué et avait été confirmé par la cour d'appel n'entrait pas dans le périmètre de la cassation prononcée. Il ne sera donc pas statué sur cette demande formée par la société Ascendeo France.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Holding ML et la société Ascendeo France, succombant respectivement à l'action dans la mesure où elles sont toutes deux condamnées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par chacune d'elles.
Il apparaît également équitable de débouter les sociétés Holding ML et Ascendeo France de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
RECTIFIE le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce de Bobigny (RG 2017F00034) de la façon suivante :
- Dans les motifs en page 7 du jugement, remplace le nombre « 6583,43 » par le nombre « 6585,43 » et le nombre 11977,59 » par le nombre « 10979,59 » ;
- Dans les motifs en page 8 du jugement, remplace le nombre « 11977,59 » par le nombre « 10979,59 » ;
- Dans le dispositif en page 9 du jugement, remplace le nombre 11977,59 » par le nombre « 10979,59 » ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce de Bobigny dans ses dispositions en cause de renvoi de cassation ;
Y ajoutant,
FAIT masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par la société Ascendeo France d'une part et par la société Holding ML d'autre part ;
DEBOUTE les sociétés Holding ML et Ascendeo France de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ