Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02682 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQR5
MI : 23/944
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le29/04/2024
à
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET FERRANT
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL HONTAS ET MOREAU
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le29/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffier lors des débats et David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société SUD TERRAINS
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître François TANDONNET avocat plaidant au barreau d’AGEN
DÉFENDEURS
La SASU ITE BTP
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. GENERALI IARD es-qualité d’assureur de la SASU ITE BTP
société anonyme à conseil d’administration
[Adresse 1]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, Société d’Avocats INTERBARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et PARIS et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.E.L.A.R.L. HIROU es-qualité de liquidateur de la SARL AUDIGUAY CONSTRUCTION (jugement de liquidation judiciaire le 18 janvier 2021)
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GAN ASSURANCES es- qualité d’assureur de la SARL AUDIGUAY CONSTRUCTION
société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION 33
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
défaillante
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es -qualité d’assureur de la SARL BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION 33
société d’assurance mutuelle à cotisations
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [P]
entrepreneur individuel
[Adresse 12]
[Localité 4]
Défaillante
La société AXA FRANCE IARD SA es-qualité d’assureur de Monsieur [H] [P]
société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES SA es-qualité d’assureur de Monsieur [U] [Y]
Société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société BOIS 33
société à responsabilité limitée unipersonnelle
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La société BOIS ACMP 33
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 31 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé au sein du lotissement [Adresse 23] à [Localité 24] et désigné Monsieur [I] [F] pour y procéder, remplacé par Madame [M] [R] épouse [I] par ordonnance de remplacement d’expert du 5 juillet 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 4, 6, 8, 11, 14, 15, 19 décembre 2023, la société SUD TERRAINS a fait assigner la SASU ITE BTP, la SA GENERALI IARD, la SELARL HIROU ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUDIGUAY CONSTRUCTION, la compagnie GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL AUDIGUAY CONSTRUCTION, la SARL BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION 33, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION 33, Monsieur [H] [P], la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [P], la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y], la société BLOIS 33 et la société BOIS ACMP 33 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société SUD TERRAINS fait valoir que l’expert a invoqué la nécessité d’appeler à la cause certains sous-traitants et leurs assureurs, afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de Monsieur [P] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage
La compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société BATIMENT RENOVATION CONSTRUCTION 33 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SARL AUDIGAY CONSTRUCTION, a conclu à titre principal à sa mise hors de cause au motif que sa garantie n’est pas susceptible d’être mobilisable faute de désordres de nature décennale, l’intervention de la SARL AUDIGAY CONSTRUCTION à l’acte de construire n’étant au surplus pas établie. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société ITE BTP a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL BOIS 33 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de Monsieur [Y] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage
Bien que régulièrement assignés, la SARL BOIS ACMP 33, la SASU ITE BTP, la SARL BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION 33 et Monsieur [H] [P] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les contrats de sous-traitance, la note de l’Expert du 4 octobre 2023 et les différents contrats, laissent apparaître que la mise en cause des parties assignées, en ce compris la SA GAN ASSURANCES en tant qu’assureur de la SARL AUDIGAY CONSTRUCTION, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
La demande de mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES apparaît en effet prématurée, dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le caractère mobilisable ou non des garanties de l’assureur, cette appréciation relevant du seul Juge du fond, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.
De ce fait, la société SUD TERRAINS justifie d'un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d'expertise confiées à Madame [M] [R] épouse [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SUD TERRAINS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 31 mai 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [I], remplacé par Madame [M] [R] épouse [I] par ordonnance de remplacement d’expert du 5 juillet 2023, seront opposables à la SASU ITE BTP, la SA GENERALI IARD, la SELARL HIROU ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUDIGUAY CONSTRUCTION, la compagnie GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL AUDIGUAY CONSTRUCTION, la SARL BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION 33, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION 33, Monsieur [H] [P], la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [P], la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y], la société BLOIS 33 et la société BOIS ACMP 33, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société SUD TERRAINS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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