Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° ,12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07747 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/01505
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE (CIF IDF) immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 340 276 112, suite à fusion par absorption selon procès-verbal d'AGE et d'AGO en date du 21 avril 2016 publié au Tribunal de Commerce de PARIS le 27 mai 2016
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine DURANCEAU inscrite au Barreau d'AIX EN PROVENCE et de GRASSE.
INTIME
Monsieur [H] [P]
né à [Localité 6] (Algérie) le [Date décès 2] 1966 de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Maître Christine MOREAUX, avocat au Barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, et M.Vincent BRAUD,Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport
M.Vincent BRAUD,Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD,Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Sollicité par la société PGL, gérée par [S] [G], qui proposait d'intervenir en qualité d'intermédiaire pour assurer le montage complet d'un investissement locatif et la gestion locative de pavillons situés en Gironde, [H] [P] a, par acte sous seing privé du 1er octobre 2007, confié à la société par actions simplifiée Maison Côte atlantique (MCA), un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain sis à [Localité 9] pour un prix de 187 346 euros.
Afin de concrétiser cet investissement locatif, [H] [P] s'est vu proposer l'acquisition du terrain à construire par la société PGL et a conclu la vente, par acte authentique du 24 novembre 2008.
Pour financer l'opération, la société de courtage Européenne de crédits et d'investissements (ECI), dont [M] [Y] était gérant de fait, a proposé son dossier de candidature à un prêt à la société anonyme Crédit immobilier de France Île-de-France.
Suivant offre émise le 24 septembre 2008, acceptée le 13 octobre 2008, la société Crédit immobilier de France Île-de-France a consenti à [H] [P] un prêt immobilier d'un montant de 275 893 euros, remboursable en 360 mensualités, faisant suite à une période d'anticipation de 36 mois au plus, au taux nominal initial de 5,80 % l'an, le taux effectif global mentionné dans l'offre étant de 5,956 % l'an hors assurance et 6,29 % l'an assurances comprises.
L'offre de prêt a été réitérée par acte authentique du 24 novembre 2008.
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré coupables:
' [S] [G] des délits d'escroquerie, de banqueroute, d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance pour des faits advenus entre janvier 2008 et mai 2010, notamment 1) en employant des man'uvres frauduleuses pour avoir présenté des dossiers de demandes de prêt comportant des documents falsifiés, trompé divers établissements bancaires, dont le Crédit immobilier de France, pour les déterminer à accorder des prêts à différentes personnes, 2) en employant des man'uvres frauduleuses en établissant des fausses factures au nom de la société à responsabilité limitée ARCS, trompé les établissements bancaires suivants : la BNP Paribas et le Crédit foncier de France, pour les déterminer à débloquer des fonds pour le comptes de différentes personnes, dont le nom est listé,
' [A] [E] et [M] [Y], ce dernier pour avoir déposé des dossiers de demande de prêt comportant des documents falsifiés auprès d'établissements bancaires dont le Crédit immobilier de France, en qualité de complices du délit d'escroquerie.
Par exploit d'huissier en date du 19 janvier 2016, [H] [P] a assigné le Crédit immobilier de France Île-de-France devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et en annulation de la clause d'intérêts conventionnels.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2017, la société anonyme Crédit immobilier de France Développement est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Reçu l'intervention volontaire de la société anonyme Crédit immobilier de France Développement en lieu et place de la société anonyme Crédit immobilier de France Île-de-France ;
' Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Crédit immobilier de France Développement, tirée de la prescription de l'action en responsabilité ;
' Débouté [H] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
' Déclaré [H] [P] recevable en sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ;
'Débouté [H] [P] de sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ;
' Débouté la société anonyme Crédit immobilier de France Développement de sa demande reconventionnelle en paiement ;
'Condamné [H] [P] à payer à la société anonyme Crédit immobilier de France Développement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'Condamné [H] [P] aux dépens ;
'Autorisé maître Henri de Langle à recouvrer directement contre [H] [P] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
'Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 21 avril 2021, la société Crédit immobilier de France Développement a saisi « la Cour d'Appel de PARIS d'un appel limité tendant à faire droit en toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 par la 9ème chambre 3ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS (RG 16/01505 ' N° PORTALIS 352J-W-B7A-CHCSQ), en ce qu'il a : DÉBOUTE la société anonyme Crédit immobilier de France développement de sa demande reconventionnelle en paiement ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. »
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2022, la société anonyme Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Île-de-France, demande à la cour de :
RECEVOIR le concluant en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond,
CONFIRMER la décision dont appel sauf en ce qu'elle a :
-DEBOUTE la SOCIETE ANONYME CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande reconventionnelle en paiement ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
ET STATUANT DE NOUVEAU,
A TITRE RECONVENTIONNEL, ET SANS NOVATION :
' FIXER la créance du CREDIT IMMOBILIER DE France à l'encontre de Monsieur [P] et le condamner à lui payer la somme totale de 308 951.72 € au titre de l'offre de prêt immobilier acceptée le 13 octobre 2008 et régularisée par acte authentique en date du 24 novembre 2008, en l'étude de Maître [C], notaire à [Localité 7], outre intérêts conventionnels postérieurs à l'interruption des échéances et jusqu'à complet règlement ;
' ORDONNER la fin de la suspension et la reprise des paiements
' DEBOUTER Monsieur [P] des fins de son appel incident
' CONDAMNER en sus des condamnations de première instance, Monsieur [P] au paiement de la somme de 5 000 € en remboursement des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Henri de LANGLE, avocat postulant, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.
Elle estime le quantum de sa créance justifié par les pièces qu'elle produit, expliquant que le décompte arrêté en 2013 n'évolue pas puisque le prêt est suspendu judiciairement.
En réponse à l'appel incident de [H] [P], elle fait valoir en substance que :
' le contrat de construction d'une maison individuelle comporte les mentions d'ordre public prévues à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;
' la garantie de livraison a été souscrite ;
' [H] [P] était un emprunteur averti si bien qu'elle était dispensée de toute mise en garde ;
' loin d'avoir à conseiller l'emprunteur, la banque est tenue d'un devoir de non-immixtion;
' le Crédit immobilier de France Développement n'a confié aucun mandat de démarchage à la société ECI, qui n'était qu'un courtier apporteur d'affaires auquel n'a été déléguée aucune mission de banque ;
' le taux effectif global dénoncé comme erroné pour être inférieur au taux réel n'est pas de nature à entraîner aucune sanction, laquelle en tout état de cause ne saurait être la nullité de la clause de stipulation des intérêts ;
' [H] [P] ne justifie d'aucun préjudice alors que le bien est loué depuis 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2021, [H] [P] demande à la cour de :
RECEVOIR le concluant en son appel incident.
CONFIRMER le jugement du 5 mars 2021 en ce qu'il a :
- dit non prescrites les demandes de M. [P] portant sur le démarchage illicite, les fautes professionnelles de la banque et le TEF erroné.
- Débouté le CIFDF de sa demande reconventionnelle et exécution provisoire.
Et statuant de nouveau :
CONDAMNER le CIFD à verser à M. [P] la somme de 130 893 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi.
CONSTATER le caractère erroné du TEG du prêt du CIFD au vu du rapport de Monsieur [K].
CONSTATER la capitalisation illicite des intérêts dus pendant la période d'anticipation au vu du rapport de Monsieur [K].
ORDONNER la nullité de la clause de variation des intérêts du prêt et lui substituer le taux d'intérêt légal.
ORDONNER au CIFD l'édition d'un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision rendue.
CONDAMNER le CIFD à restituer la totalité du montant des intérêts conventionnels perçus à torts.
DEBOUTER le CIDF de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNER le CIFD à verser à Monsieur [P] la somme 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie FARKAS, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que le Crédit immobilier de France Développement a engagé sa responsabilité pour les fautes suivantes :
'le Crédit immobilier de France Développement a ignoré les prescriptions du code monétaire et financier en recourant à l'entremise de la société ECI alors que celle-ci n'était pas habilitée à démarcher [H] [P] puisqu'elle n'avait pas reçu mandat pour ce faire;
' le Crédit immobilier de France Développement a manqué à l'obligation de contrôle du contrat de construction d'une maison individuelle qui lui était imposée par l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;
'le Crédit immobilier de France Développement n'a pas rempli son devoir de conseil à l'égard de son client ;
'le Crédit immobilier de France Développement a manqué à son obligation générale d'information, en particulier sur le coût de l'assurance ;
le Crédit immobilier de France Développement a manqué à son devoir de mise en garde alors que, n'ayant jamais rencontré [H] [P], il ne pouvait présumer qu'il fût un emprunteur averti.
[H] [P] demande en outre l'annulation de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels du fait de l'erreur entachant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt. Il dénonce également une capitalisation des intérêts dus pendant la période d'anticipation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'audience fixée au 3 janvier 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par [H] [P] :
Sur la responsabilité du Crédit immobilier de France Développement du fait du démarchage de [H] [P] :
L'article L. 341-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
« Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :
« 1o La réalisation par une des personnes mentionnées au 1o de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;
« 2o La réalisation par une des personnes mentionnées au 1o de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2;
« 3o La fourniture par une des personnes mentionnées au 1o de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
« 4o La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1 ;
« 5o La fourniture par une des personnes mentionnées au 3o de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1.
« Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
« L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »
Aux termes de l'article L. 519-1 du même code, est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.
Il n'est pas contesté que la société ECI se soit rendue au domicile de [H] [P] pour collecter des renseignements et des pièces sur son état financier, en vue d'obtenir le prêt immobilier, et pour lui faire signer la demande de prêt. Ce faisant, elle s'est livrée à une activité de démarchage au sens de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.
Est toutefois discutée la nature du contrat liant la société ECI et le Crédit immobilier de France Île-de-France, ce dernier soutenant qu'il s'agit d'une convention d'intermédiation en opérations de banque sans mandat de démarchage. L'affirmation du Crédit immobilier de France Développement est corroborée par les termes du contrat signé le 9 septembre 2008 avec la société ECI, qui excluent expressément toute activité de démarchage (clause 1.2 ' paragraphe 3 ' page 2) (pièce no 16 du CIFD), et limitent le mandat à la présentation de clientèle par le dépôt en agence de dossiers de demande de financement à instruire par le Crédit immobilier de France Île-de-France.
Le seul fait de transmettre au Crédit immobilier de France Île-de-France les renseignements et pièces recueillis auprès de [H] [P], ainsi que la demande de prêt après la lui avoir fait signer, ne constitue pas un acte de démarchage comme le prétend [H] [P], mais un acte d'intermédiation en opérations de banque. Cette entremise n'implique pas non plus qu'elle ait été précédé d'actes de démarchage, de sorte [H] [P] n'est pas fondé à en déduire que le Crédit immobilier de France Développement ne pouvait ignorer que la société ECI outrepassât son mandat, et que la banque aurait accepté sciemment cette prestation hors mandat.
[H] [P] ne prouvant ni que le Crédit immobilier de France Développement ait confié un mandat de démarchage à la société ECI, ni que l'établissement de crédit ait su que son apporteur d'affaires avait démarché son client, le Crédit immobilier de France Développement n'a pas à répondre du respect par lui-même ou par la société ECI des dispositions du code monétaire et financier gouvernant le démarchage bancaire ou financier. Aussi est-ce au terme d'une exacte analyse des faits et des pièces que le tribunal a conclu que la faute alléguée n'était pas démontrée.
Sur la responsabilité du Crédit immobilier de France Développement pour défaut de contrôle :
[H] [P] reproche à la banque de ne pas s'être conformée aux dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, suivant lesquelles aucun prêteur finançant la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.
Aux termes de l'article L. 231-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le contrat de construction d'une maison individuelle doit comporter notamment les énonciations suivantes :
' Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
- d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
' La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
' Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Selon [H] [P], le Crédit immobilier de France Île-de-France aurait dû constater :
' des travaux réservés ni décrits ni chiffrés ;
' la désignation de l'assurance de responsabilité civile professionnelle comme décennale, Camca ou Aviva sans le numéro de police ;
' la désignation de la garantie de livraison, Cegi ou CGI et l'absence d'annexe au contrat.
[H] [P] dénonce également le fait que la garantie de livraison ait été délivrée postérieurement au premier déblocage du prêt.
La cour constate à la suite du tribunal que la notice descriptive, dans le récapitulatif général, détaille la nature et le coût des travaux réservés, poste par poste, et s'achève par la mention manuscrite « lu et approuvé » suivie de la signature de [H] [P] pour en accepter le coût et la charge. Les conditions particulières du contrat de construction d'une maison individuelle, paraphées et signées du maître de l'ouvrage, contiennent également la mention manuscrite relative au montant des travaux réservés (40 000 euros), et désignent la CAMCA ' AVIVA en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale. Si le numéro de la police n'est pas précisé dans lesdites conditions particulières, il figure dans l'attestation d'assurance annexée à la notice descriptive (pièce no 1 de [H] [P]).
En revanche, l'attestation de garantie de livraison établie au nom de l'acquéreur de maison individuelle n'est pas annexée au contrat, et le Crédit immobilier de France Développement ne conteste pas avoir débloqué les fonds avant d'avoir eu communication de ladite attestation. Pour autant, il n'en résulte, comme l'objecte le Crédit immobilier de France Développement, aucun préjudice pour [H] [P] dès lors qu'il est constant que l'assurance et la garantie de livraison ont été souscrites. L'omission que signale [H] [P] est sans lien de causalité directe avec le dommage dont il demande réparation à la hauteur de 130 893 euros pour perte d'une chance de ne pas conclure le prêt et d'éviter un préjudice financier.
Sur la responsabilité du Crédit immobilier de France Développement pour défaut d'information :
S'il est exact que l'établissement dispensateur de crédit est débiteur d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt accordé et de ses accessoires, il résulte des pièces produites que ces informations ont été fournies au moyen de l'offre de prêt comme l'a jugé le tribunal relativement à un crédit qui n'a rien d'abscons mais est au contraire habituel s'agissant de la vente d'un immeuble à construire, qui comprend une période de financement pendant les travaux puis une période d'amortissement avec, en l'espèce, application d'un taux semi-variable et révisable dont les modalités sont décrites dans l'offre.
La seule critique précise de [H] [P] porte sur l'indication du coût de l'assurance, qui serait erronée en ce que le montant figurant dans l'offre est de 18 875,76 euros, alors qu'il serait de 27 468,86 euros d'après l'échéancier remis par le Crédit immobilier de France. L'emprunteur ne produit cependant en cause d'appel aucune pièce nouvelle qui accréditerait ce dernier montant.
Sur la responsabilité du Crédit immobilier de France Développement pour défaut de conseil et de mise en garde :
[H] [P] reproche au Crédit immobilier de France Développement de ne l'avoir ni orienté en fonction de sa situation et de ses objectifs, ni mis en garde sur l'investissement. Le tribunal a rappelé à bon droit que la banque n'est pas tenue, en l'absence de convention particulière, de conseiller son client sur la viabilité ou l'opportunité économique d'une opération qu'elle n'a pas proposée ni personnalisée. En effet, le Crédit immobilier de France Île-de-France n'avait pas à s'immiscer dans le projet de [H] [P], ni à le rencontrer dès lors qu'il avait les justificatifs de sa situation financière. En outre, le prêt souscrit ne constitue pas une opération spéculative présentant un risque particulier que le client n'est pas en mesure d'apprécier, de sorte que la banque n'était pas tenue sur ce point d'une obligation de mise en garde.
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt. Le banquier est néanmoins dispensé de cette obligation s'il établit que son client a la qualité d'emprunteur averti. Il est indifférent, pour apprécier l'obligation de l'établissement de crédit, qu'il ait ou non, à la date d'octroi du prêt, connaissance de la qualité de l'emprunteur.
Le Crédit immobilier de France Développement fait valoir qu'avant de signer le prêt en cause, [H] [P], rhumatologue, avait déjà passé les actes suivants :
'Le7 août 2006: acte authentique d'acquisition d'une parcelle à [Localité 12], financée pour la construction par la Caisse d'épargne d'Aquitaine nord ;
' Le 11 juin 2008 : acte authentique d'acquisition d'une parcelle à [Localité 8], financée pour la construction par l'UCB ;
' Le 11 juin 2008 : acte authentique d'acquisition d'une parcelle à [Localité 11], financée pour la construction par l'UCB ;
' Le 29 août 2008 : acte authentique d'acquisition d'une parcelle à [Localité 10], financée pour la construction par le Crédit foncier de France (pièce no 10 du CIFD : fiches d'immeuble).
Est sans relevance le fait, opposé par [H] [P], que le Crédit immobilier de France Île-de-France n'ait pas eu connaissance de ces actes au moment de l'octroi du prêt en cause. De fait, il apparaît que [H] [P] était un habitué des acquisitions immobilières et ne peut dès lors se présenter comme un emprunteur profane. Le prêteur, qui n'était ainsi tenu d'aucun devoir de mise en garde, n'a pas commis de faute.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel présentée par [H] [P] :
[H] [P] poursuit la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, au motif que le taux effectif global serait erroné et que le taux exact serait de 6,233 %.
L'emprunteur arguë d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l'erreur alléguée ne vient pas à son détriment. Le jugement querellé mérite confirmation en ce qu'il déboute [H] [P] de sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels.
Sur la demande de restitution d'intérêts présentée par [H] [P] :
Aux termes de l'article 1154 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
[H] [P] prétend que le Crédit immobilier de France Développement aurait, en violation du texte précité, capitalisé les intérêts dus pendant la période d'anticipation. Il s'appuie sur un rapport commandé à [I] [K] qui conclut : « Il y a eu de façon quasi certaine capitalisation illicite des intérêts dus pendant la période d'anticipation : le montant du prêt à l'origine était de 275 893 € ; il était en novembre 2011 (à la fin de la période d'anticipation) de 314 346,20 €. »
L'article V Remboursement, paragraphe C Intérêts reportés, des conditions générales du prêt stipule que tous les intérêts échus et non payés de la somme prêtée se capitaliseront de plein droit et produiront eux-mêmes de nouveaux intérêts au même taux que le prêt principal, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil.
La capitalisation résulte ainsi de la convention des parties, si bien que [H] [P] n'est pas fondé en sa demande de restitution de ce chef.
Sur la demande en payement présentée par le Crédit immobilier de France Développement :
Aux termes d'un arrêt rendu le 20 février 2013 par la cour d'appel de Bordeaux entre [H] [P] et le Crédit immobilier de France Île-de-France, la cour, faisant application de l'article L. 312-19 du code de la consommation, a :
-ordonné la suspension du remboursement du contrat de prêt intervenu entre les parties ;
-dit que cette suspension ne s'étendait pas aux cotisations d'assurance décès invalidité ;
-dit que cette suspension cesserait de produire ses effets à défaut de saisine du juge du fond chargé d'apprécier le litige entre le constructeur de la maison individuelle et son acquéreur;
-dit que cette saisine devrait intervenir dans le délai de six mois suivant le présent arrêt (pièce no 50 du CIFD).
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement initial (pièce no 1 du CIFD), et du décompte de la créance actualisé (pièces nos 6 et 25, 48, 51 du CIFD), que le Crédit immobilier de France Développement sollicite la condamnation de l'emprunteur à lui payer une somme de 308 951,72 euros correspondant au capital restant dû à la date de suspension du remboursement du prêt ordonnée par la cour d'appel de Bordeaux. La demande d'une condamnation au capital restant dû est cependant contradictoire avec la demande de reprise du payement des échéances, alors qu'il n'est pas avancé que l'emprunteur ait été déchu du terme du prêt.
Aux termes de l'article L. 312-19 ancien du code de la consommation, lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d''uvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation.
Le Crédit immobilier de France Développement expose sans être contredit que l'instance introduite au fond par [H] [P] contre le constructeur de la maison individuelle, la société MCA, a abouti à un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 30 décembre 2015, le déboutant de la majorité de ses demandes.
Le litige étant ainsi achevé, il n'y a plus lieu de suspendre l'exécution du contrat de prêt. Par suite, le jugement attaqué sera confirmé en ce que le tribunal a débouté le Crédit immobilier de France Développement de sa demande reconventionnelle en payement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties succombant en leur appel respectif, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu'il :
- Reçoit l'intervention volontaire de la société anonyme Crédit immobilier de France Développement en lieu et place de la société anonyme Crédit immobilier de France Île-de-France ;
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Crédit immobilier de France Développement, tirée de la prescription de l'action en responsabilité ;
- Déboute [H] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
- Déclare [H] [P] recevable en sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ;
- Déboute [H] [P] de sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ;
' Déboute la société anonyme Crédit immobilier de France Développement de sa demande reconventionnelle en paiement ;
' Condamne [H] [P] à payer à la société anonyme Crédit immobilier de France Développement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne [H] [P] aux dépens ;
' Autorise maître Henri de Langle à recouvrer directement contre [H] [P] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Y ajoutant,
ORDONNE la fin de la suspension de l'exécution du contrat de prêt et la reprise des payements ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en cause d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT