Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 JUIN 2022
N° RG 22/01947 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC5I
AFFAIRE :
[N] [R]
...
C/
[I] [M]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
N° RG : 12-21-0010
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.06.2022
à :
Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [R]
né le 18 Février 1964 à [Localité 8] XVe ([Localité 4])
de nationalité Française
Chez Mme [O] [U], [Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011041 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
Madame [H] [U]
née le 20 Juin 1970 à [Localité 9] ([Localité 5])
de nationalité Française
Chez Mme [O] [U], [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 124 - N° du dossier 22/2012
APPELANTS
****************
Monsieur [I] [M]
né le 12 Novembre 1976 à Bydgoszcz (Pologne)
Rotbuchstrasse, 35
[Localité 1])
Madame [J] [P] [M]
née le 23 Novembre 1977 à [Localité 10] ([Localité 3])
de nationalité Française
Rotbuchstrasse, 35
[Localité 1])
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2022, M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 11 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres dans l'instance les opposant à M. [I] [M] et Mme [W] [M].
Par conclusions déposées le 11 mai 2022, M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] déclarent se désister de leur appel, acquiescer à la décision déférée et offrent de régler les frais et dépens de l'instance.
M. [I] [M] et Mme [W] [M] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
M. [I] [M] et Mme [W] [M] n'ont, préalablement à ce désistement, formé aucun appel incident ou demande incidente.
Il résulte de l'ordonnance entreprise que M. [I] [M] et Mme [W] [M] qui n'ont pas conclu et formé de demande incidente, n'ont pas d'intérêt à maintenir l'instance en cours dès lors que le désistement de M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] emporte acquiescement à ladite ordonnance par application de l'article 403 du code de procédure civile.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Les dépens resteront à la charge de M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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