Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/241
Rôle N° RG 21/16180 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM4F
[I] [B]
C/
[Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles REINAUD
Me José DO NASCIMENTO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'aix en provence en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01845.
APPELANT
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me José DO NASCIMENTO de la SARL AVOXCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Alexandra COURTIN, avocat au barreau de PAU
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre condamnait monsieur [B] à payer, à compter du 1er novembre 2017, à madame [C], une contribution mensuelle à l'éducation et l'entretien de leurs deux enfants communs de 200 € par enfant entre les mains de la mère. Il rappelait le caractère exécutoire par provision de la mesure précitée et son caractère réputé non avenu en l'absence de signification dans le délai de six mois.
Le 13 août 2019, le jugement était signifié à monsieur [B] à son adresse au [Adresse 5] à [Localité 9] par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. La lettre recommandée était retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Le 18 février 2021, le jugement du 24 juin 2019 était signifié à monsieur [B] domicilié à [Adresse 3] selon acte portant mention des modalités d'appel.
Le même jour, madame [C] faisait signifier à monsieur [B] un commandement de payer la somme 16 000 € en principal au titre des contributions précitées dues depuis le 1er novembre 2017.
Le 19 mars 2021, madame [C] faisait délivrer une saisie attribution entre les mains de :
- la banque postale sur les sommes détenues pour le compte de monsieur [B] aux fins de paiement de la somme de 17 320,97 € dont 16 000 € en principal,
- la caisse d'épargne sur les sommes détenues pour le compte de monsieur [B] aux fins de paiement de la somme de 17 082,40 € dont 16 000 € en principal.
Le 24 mars suivant, les deux saisies précitées étaient dénoncées à monsieur [B].
Le 23 avril 2021, monsieur [B] faisait assigner madame [C] devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence aux fins de mainlevée des saisies attribution du 19 mars 2021 et de sa condamnation au paiement d'une somme de 6 000 € de dommages et intérêts.
Il ajoutait à l'audience une demande subsidiaire de cantonnement des sommes dues au montant mentionné dans le commandement.
Aux termes d'un jugement du 28 octobre 2021, le juge de l'exécution d'Aix en Provence :
- déboutait monsieur [B] de sa demande de mainlevée des saisies attributions du 19 mars 2021,
- cantonnait les saisies attributions à la somme de 17 320,97 € incluant les frais de saisie-attribution,
- rejetait la demande de dommages et intérêts,
- condamnait monsieur [B] au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de saisies- attribution,
Il retenait que le courrier du 14 juillet 2019 portant en entête son adresse à [Localité 8], son avis d'imposition, et le témoignage de ses parents, sont insuffisants pour établir la réalité de son domicile en l'absence notamment d'une facture quelconque alors que monsieur [B] a déclaré une adresse à [Localité 9] dans plusieurs actes de procédure antérieurs et postérieurs à la signification du jugement. Il en concluait que monsieur [B] ne pouvait valablement prétendre que la signification contestée n'ait pas été faite à sa dernière adresse connue.
Le jugement précité était notifié à monsieur [B], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 novembre 2021. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 novembre 2021, il formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, prononcer la mainlevée des saisies-attribution du 21 mars 2021,
- condamner madame [C] au paiement de 6 000 € de dommages et intérêts,
- subsidiairement, confirmer le jugement sur le cantonnement prononcé,
- en tout état de cause, condamner madame [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de maître Reinaud, avocat.
Il affirme que son appel du 17 novembre 2021 contre un jugement notifié le 3 novembre 2021 est recevable. Il conteste la validité de la signification du 13 août 2019 à [Localité 9] alors que son courrier du 17 juillet 2019 mentionne son adresse à [Localité 8], lequel constituait, le 13 août 2019, son dernier domicile, chez ses parents, confirmé par son avis d'imposition sur les revenus 2019, ses autres adresses étant liées à son activité de médecin urgentiste.
Il invoque les diligences insuffisantes de l'huissier significateur, lequel consulte le site société.com au lieu du portail fonction publique hospitalière du ministère de la santé.
Il conteste l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Pau sur la régularité de la signification du 13 août 2019 dès lors qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'article 678 du code de procédure civile en matière de représentation obligatoire et non sur l'article 478 du même code.
Il invoque la faute de madame [C] laquelle a fait procéder à une signification irrégulière pour pratiquer ultérieurement une mesure d'exécution forcée.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du cantonnement en l'état de deux saisies aux fins de prélèvement de deux fois la même somme.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [C] demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner monsieur [B] au paiement d'une indemnité de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle invoque l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 28 octobre 2021 notifié aux parties le même jour et frappé d'appel, le 17 novembre 2021, postérieurement à l'expiration du délai d'appel de 15 jours.
Elle soutient que la signification du 13 août 2019 au dernier domicile connu est régulière aux motifs que les conclusions du 16 avril 2019, l'assignation du 20 mai 2019, et les conclusions de septembre et novembre 2019, de monsieur [B] mentionnent son adresse à [Localité 9], peu important un seul courrier de juillet 2019 portant mention en entête d'une adresse à [Localité 8]. Elle invoque un changement régulier de domiciliation comme son adresse déclarée à [Localité 7] pour la rentrée de septembre 2021 de sa fille.
Elle affirme que la seconde signification à personne du 18 février 2021 est régulière et que monsieur [B] a eu connaissance du titre exécutoire dont il n'a pas formé appel.
Elle relève que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 16 mars 2021 a rejeté la demande de monsieur [B] de dire non-avenu le jugement du 24 juin 2019.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts au motif qu'elle n'a commis aucune faute et a été contrainte de procéder à l'exécution forcée de décisions de justice pour obtenir paiement des pensions alimentaires dues par l'appelant.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 3 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le jugement déféré était notifié par voie postale à monsieur [B] selon accusé de réception signé le 3 novembre 2021. Son appel formé le 17 novembre suivant est donc recevable puisque dans les délais.
- Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution du 19 mars 2021,
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.
Selon les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Selon les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque établit l'existence d'un grief.
En l'espèce, la saisie attribution contestée est fondée sur un jugement réputé contradictoire du 24 juin 2019 signifié le 13 août 2019, à monsieur [B], selon procès-verbal de recherches infructueuses, lequel mentionne son envoi par lettre recommandée produite aux débats ( pièce n°10 ).
Les diligences opérées par l'huissier sont mentionnées ainsi :
' Lors de mon déplacement à l'adresse indiquée j'ai pu constater que monsieur [B] ne semblait plus résider à cette adresse. En effet, sur place, son nom ne figure nulle part. Le voisinage rencontré sur place ne le connaît pas non plus. Les services fiscaux et municipaux n'ont pas pu me renseigner utilement. Mon mandant et sa cliente n'ont pas plus d'information. La partie adverse n'a donné aucune réponse à mon mandant quant à un éventuel changement d'adresse. Les recherches effectuées sur les divers annuaires téléphoniques électroniques et sur le site société.com ne m'ont pas permis de découvrir une nouvelle adresse et/ou un numéro de téléphone utile à la signification'.
Ainsi, les mentions précitées établissent les diligences de l'huissier pour établir l'absence de domicile de monsieur [B] à cette adresse au moyen de vérifications opérées auprès, du voisinage, des services fiscaux, et du site internet société.com ainsi que de divers annuaires. Ce dernier ne peut se contenter d'alléguer la nécessité de consulter le portail du ministère de la santé et n'établit pas que cette consultation aurait permis de localiser sa nouvelle adresse à l'époque.
Si dans son courrier du 14 juillet 2019, reçu par madame [C], le 17 juillet suivant, monsieur [B] mentionne une adresse au [Adresse 3], cet écrit n'a pas pour objet une notification de changement d'adresse et madame [C] pouvait considérer qu'il s'agissait d'une adresse temporaire en période d'été, ceci d'autant plus que l'appelant continuait de se domicilier à [Localité 9], au lieu de la signification contestée, dans divers actes d'une procédure pendante à cette époque entre les parties.
En effet, la constitution d'avocat de monsieur [B] du 16 avril 2019, l'assignation à comparaître devant le juge aux affaires familiales de Pau signifiée le 20 mai 2019 par ce dernier, ainsi que ses conclusions du 2 septembre 2019 devant la juridiction précitée mentionnent qu'il est domicilé au [Adresse 5].
Au jour du prononcé de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 26 novembre 2019, monsieur [B] était toujours domicilié à l'adresse précitée.
Il s'en déduit que la signification contestée du 13 août 2019 du jugement réputé contradictoire
du 24 juin 2019 a été effectuée au dernier domicile de monsieur [B], connu de madame [C] et conforme à celui déclaré dans divers actes de procédure de l'appelant antérieurs et postérieurs à la signification contestée.
De même, les écritures de monsieur [B] n'évoquent pas l'existence d'un grief en lien avec le non-respect allégué mais non établi des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La preuve de l'existence d'un grief n'est donc pas établie.
Par conséquent, la nullité de la signification du jugement réputé contradictoire du 24 juin 2019 n'est pas établie de sorte que le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions. De plus le cantonnement prononcé par le jugement déféré a été exécuté le 12 janvier 2022.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [B], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à madame [C], contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'appel formé par monsieur [I] [B],
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [I] [B] au paiement à madame [C] d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [I] [B] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE