Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01171 du 12 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03662 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLIP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [T] [Z]
UBAS765
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : MOLINO Patrick
LOZIER Michaël
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 06 mai 2019, [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, afin de former opposition à la contrainte décernée le 21 janvier 2019 par l’URSSAF d’un montant de 7 849 € et signifiée par acte d’huissier du 08 mars 2019 au titre des cotisations et majorations pour les 1er et 2ème trimestres 2018.
L'affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023.
Représentée par son avocate, l’URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 298 € ainsi que la condamnation d’[T] [Z] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, [T] [Z] n’est ni présente, ni représentée et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 08 mars 2019.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 06 mai 2019, soit après le délai de 15 jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par [T] [Z] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge d’[T] [Z], qui succombe dans ses prétentions.
Il y a lieu enfin de rappeler qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable comme forclose l'opposition formée par [T] [Z] le 06 mai 2019 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF le 08 mars 2019 pour le paiement de la somme actualisée de 298 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 1er et 2ème trimestres 2018 ;
CONDAMNE [T] [Z] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens à la charge d’[T] [Z] ;
RAPPELLE en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Notifié le :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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