Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/ 39
Rôle N° RG 21/06440 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLYZ
[N] [I]
[P] [O]
C/
[J] [Z]
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2024
à :
Me Arielle LACONI,
SELARL NCAMPAGNOLO
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02620.
APPELANTS
Maître [N] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU VORTEX », demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [P] [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU VORTEX », demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et moyens
Aux termes de divers contrats à durée déterminée, M. [J] [Z] a été embauché par la société Vortex en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 août 2018 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif réalisé dans le mois considéré.
La relation salariale était soumise à la Convention collective des transports routiers et ses annexes, dont notamment :
- l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs (ARTT) ;
- l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en période scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs;
- l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, application contestée par le salarié.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 9 décembre 2019 aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de requalifier la relation de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de condamner la société au paiement de sommes notamment au titre de rappels de salaire, travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement du 29 avril 2020 en liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 22 juin 2020, désignant M. [N] [I] et M. [P] [O] ès qualités de liquidateurs judiciaires.
Le salarié a été licencié pour motif économique le 18 juin 2020.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le conseil statuant en départage, rejetant les fin de non-recevoir tirées de la demande de condamnation formée à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire et de la prescription des actions en requalification, a requalifié la relation de travail à durée déterminée en durée indéterminée, fixé l'ancienneté du salarié au 19 avril 2018, requalifié la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, dit que les fonctions occupées relevaient de l'emploi de conducteur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite et non de l'emploi de conducteur accompagnateur des mêmes personnes, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société des montants au titre notamment de rappels de salaire, rappels de prime de 13ème mois, outre les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, et déclaré le jugement opposable au Cgea de [Localité 5].
Appel a été relevé par les liquidateurs judiciaires le 29 avril 2021 ;
Vu les conclusions de l'appelant déposées et notifiées le 30 août 2023 ;
Vu les conclusions de l'Ags Cgea de [Localité 5] déposées et notifiées le 5 octobre 2021 ;
Vu les conclusions d'intimé déposées et notifiées le 28 septembre 2023 ;
Motifs
1. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée
L'article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.' Le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a travaillé pour la société de manière continue du 19 avril 2018 au 27 juillet 2018 avant de signer un contrat de travail à durée indéterminée commençant le 24 août 2018. Le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée étant le 27 juillet 2018 tel que déclaré par l'employeur dans ses écritures, le salarié avait jusqu'au 27 juillet 2020 pour former une action en requalification. Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 9 décembre 2019, la demande de requalification est recevable et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée 19 avril 2018 en contrat de travail à durée indéterminée la cour, en l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, confirme par motifs adoptés, le jugement appelé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 19 avril 2018 en contrat de travail à durée indéterminée, fixé l'ancienneté au 19 avril 2018 et fixé une indemnité de requalification au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex.
2. Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet
Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa version applicable à la cause: 'Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées'.
La convention collective applicable au contrat de travail a prévu dans l'ARTT sus-mentionné en son article 25, la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent pour les conducteurs en période scolaire, accord complété par un accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs.
Par ailleurs, l'article L.3123-38 du code du travail indique qu''une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.'
Or, l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur précise en son article 3-D, que 'lorsqu'un conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite ne travaille que pendant les périodes scolaires, en application de l'accord du 24 septembre 2004, il est rappelé que l'ensemble des dispositions de cet accord et notamment du coefficient 137V, de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier, selon le nombre de vacations, de l'indemnisation de l'amplitude et des coupures, s'appliquent.'
Contrairement à ce qui est soutenu, les instituts médicaux éducatifs (IME) sont non seulement des établissements médicaux mais aussi éducatifs et d'enseignement. Ils constituent un mode de scolarisation d'enfants et de jeunes en situation de handicap qui ne peuvent être accueillis en milieu scolaire et bénéficient également de vacances scolaires définies par leur établissement d'accueil. Les IME sont donc considérés comme des établissements scolaires, ce qui est confirmé par l'accord susvisé qui prévoit expressément l'application du contrat intermittent aux conducteurs en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite dès lors qu'aucun texte ne fixe un nombre maximum de semaines travaillées et que ces conducteurs ne travaillent pas pendant les vacances scolaires de l'IME, alternant en conséquence des périodes travaillées et non travaillées.
Par conséquent, le régime du contrat de travail intermittent est applicable au salarié, peu important la désignation du contrat par les termes 'contrat à temps partiel à durée indéterminée' et non 'contrat de travail intermittent'.
Aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail, 'le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, écrit et mentionnant notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.'
L'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 précise de même que 'doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :
Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :
- la qualification (y compris la classification) ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail (1) ;
- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
- la réparation des heures de travail dans les périodes travaillées ;
- la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail ;
- le lieu habituel de prise de service.
Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite.'
L'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent doit entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoit de faire figurer en annexe le planning prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire en cours et précise que le planning annuel pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le Ministère de l'Education Nationale ou de l'établissement d'accueil spécialisé, un nouveau planning prévisionnel étant communiqué au plus tard le 31 août de chaque année et se substituant automatiquement au précédent.
L'employeur ne produit pas l'annexe fixant les périodes de travail conformément à l'accord et aux dispositions contractuelles susvisées. La cour en déduit que le contrat de travail ne détermine pas les périodes travaillées et non travaillées en méconnaissance des exigences légales de sorte qu'il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein la relation de travail et ce à compter du 19 avril 2018. Le jugement est confirmé de ce chef.
En l'absence de toute contestation sur le montant du salaire de référence pris en compte pour le calcul des montants sollicités, le jugement est confirmé du chef de la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex les créances de rappel de salaire, congés payés et prime de 13ème mois, à l'exception du rappel de congés payés sur ladite prime, la prime de 13ème mois étant acquise mois par mois et couvrant à la fois les périodes de présence effective et de congés payés.
3. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l'article L1222-1, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Sur la qualification de conducteur accompagnateur et la retenue d'une demi-heure par journée travaillée
L'article 3-C de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur stipule que '(...) À défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 demi-heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche. (...).'
Il résulte du contrat de travail que le salarié a bien été recruté en qualité de conducteur accompagnateur.
Aux termes de l'article 5 de son contrat de travail et ainsi que cela résulte de la production par l'employeur du document relatif à la mise à disposition d'un véhicule de service signé par le salarié, ce dernier a consenti en l'échange de cette mise à disposition, à une retenue journalière de trente minutes de travail, retenue effectuée sur les trajets entre son domicile et le premier et dernier lieu de prise en charge.
Le salarié ne conteste pas que la société Vortex exerçait l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite définie à l'article 1 de l'accord précité mais discute sa qualification de conducteur accompagnateur.
L'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009 définit précisément les spécificités de l'emploi de conducteur accompagnateur comme suit :
'A. - Les spécificités
1. Le conducteur accompagnateur.
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu'il transporte. À ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée. Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple).
2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.
A l'exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.
Dans les cas d'accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit par l'organisation mise en place par l'autorité organisatrice , - par une personne valide et autonome de l'entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.
Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison. (...)
B. - La formation
Au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants : PSC1 ou équivalent ; connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ; gestes et postures. (...)'. Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, cette condition s'appréciant à la date de signature de l'accord, ou ayant déjà suivi une formation équivalente à celle définie en CPNE et validée par celle-ci.'
Les liquidateurs ne justifient pas du suivi des formations obligatoires ni d'une équivalence pour l'intimé, le respect des conditions posées par l'article 2-B précité conditionnant la qualification du salarié. Ce dernier ne pouvait dès lors se voir qualifier de conducteur accompagnateur, l'employeur n'étant pas fondé à lui appliquer la retenue de trente minutes litigieuse.
Le salarié est donc en droit, nonobstant la requalification des contrats de travail en temps complet qui est sans lien avec la détermination du temps de travail effectif, et en l'absence de toute contestation sur les calculs qu'il opère, de voir fixer au passif de la procédure collective les créances suivantes, hormis celle relative aux congés payés afférents au 13ème mois, ainsi que discuté ci-avant:
- 2 707,56 euros brut de rappel de salaire
- 270,75 euros brut de rappel de congés payés afférents
- 225,56 euros brut de rappel sur prime de 13ème mois
Le jugement entrepris sera par conséquent partiellement infirmé en ce qu'il a rejeté la demande pécuniaire formée.
Sur le décompte du temps de travail et le paiement des heures complémentaires
Le contrat de travail intermittent ne constituant pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires ou complémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle , les heures supplémentaires ou complémentaires doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée.
C'est vainement que les liquidateurs invoquent l'article 5 de l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT dès lors que celui-ci ne traite que du décompte des heures supplémentaires et non des heures complémentaires.
Le fait que le volume maximal d'heures complémentaires pouvant être accompli par le salarié soit déterminé, en application de l'article 25 de l'accord du 18 avril 2002 précité, en pourcentage de la durée annuelle minimale de travail ne constitue nullement, contrairement à ce qui est soutenu, une exception conventionnelle au principe du décompte hebdomadaire des heures complémentaires effectivement accompli.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, les dispositions précitées ne l'autorisaient pas à effectuer un décompte annualisé des heures complémentaires et à retarder le paiement des majorations dues en fin d'année et ce, d'autant que, ainsi que le rappelle justement le salarié, l'article 9 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires exige un paiement mensualisé des heures complémentaires.
Le fait pour l'employeur d'avoir payé les majorations des heures complémentaires des conducteurs accompagnateurs annuellement est donc constitutif d'un manquement à ses obligations.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...)'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié apporte des éléments suffisamment précis au titre des heures complémentaires qu'il a effectuées au cours notamment du mois de septembre 2019 dont le règlement apparaît sur les bulletins de paie de septembre et octobre 2019, une régularisation de 14,67 heures ayant été opérée sur ce dernier mois. Or, contrairement aux dires des liquidateurs, aucune majoration de ces heures n'a été réglée à M+1. La cour relève que la société Vortex a bien procédé en juin 2020, lors du licenciement du salarié, au règlement de majorations d'heures complémentaires au titre de la période 2019/2020 sans toutefois justifier que ce règlement ait porté sur l'ensemble des heures complémentaires effectuées, aucun récapitulatif n'étant fourni à ce titre. Il s'en suit que l'employeur, qui en tout état de cause ne pouvait rémunérer annuellement le salarié de la majoration de ses heures complémentaires, ne justifie pas avoir effectivement réglé l'ensemble de ces majorations. Ces faits constituent un manquement de l'employeur.
Contrairement à ce que sollicite le salarié, ce manquement ne peut ouvrir droit à l'indemnisation d'une perte de chance, les préjudices causés, qui seront évalués dans le cadre de la demande formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, étant certains et directs. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement entrepris confirmé.
Sur le paiement des travaux annexes
L'article 4 de l'ARTT susvisé indique que « Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition. (..)', l'article 4.2 précisant que ' (...) La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail. S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise plus favorable. » Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs accompagnateurs.
L'examen des bulletins de paie du salarié fait apparaître que celui-ci a été rémunéré des travaux annexes au cours de la période considérée, de sorte qu'aucun manquement ne peut être retenu de ce chef à l'encontre de la société Vortex tel que retenu par le jugement entrepris.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué diversement à ses obligations de recours régulier au contrat de travail à durée déterminée, de porter à la connaissance du salarié son rythme de travail et de payer au salarié la majoration de ses heures complémentaires. Si le salarié a déjà été indemnisé du préjudice financier subi sur le fondement de ces deux premiers manquements, la cour relève que l'absence de paiement de la majoration des heures complémentaires a occasionné au salarié un préjudice moral et financier distinct justifiant qu'il soit fait droit en son principe à la demande indemnitaire en fixant au passif de la société une créance de 1000 euros à ce titre. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en son principe et infirmé quant au montant octroyé.
4. Sur le travail dissimulé
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède, que la société Vortex, en ce qu'elle a systématiquement méconnu les dispositions applicables en matière de paiement du salaire et de déclaration mensuelle des heures complémentaires dont la finalité est de rechercher à assurer une plus grande protection aux salariés soumis à ce régime, en dépit des alertes non contestées émises par les instances représentatives du personnel et par l'inspection du travail, peu important que ces dernières n' aient pas été suivies de poursuites, s'est intentionnellement soustraite à ses obligations et doit être condamnée au payement de l'indemnité .
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef.
5. Sur les autres demandes
Le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à chacune d'elles ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [J] [Z] de sa demande de rappel de salaire formée au titre de la retenue de trente minutes journalière ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Vortex les créances suivantes:
- 161,32 euros brut de congés payés afférents au rappel de prime de 13ème mois ;
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Vortex les créances suivantes:
- 2 707,56 euros brut de rappel de salaire au titre de la retenue de trente minutes journalières outre 270,75 euros brut de rappel de congés payés afférents et 225,56 euros brut de rappel sur prime de 13ème mois ;
- 1000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Déboute M. [J] [Z] de ses demandes de rappel de congés payés afférents au rappel de prime de 13ème mois ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT