Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
N° de MINUTE : 22/1079
N° RG 21/05992 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7IM
Jugement (N° 20-000501) rendu le 27 Août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Sarl France Confort Habitat
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 janvier 2022 par acte remis à personne morale
Selas Mjs Partners prise en la personne de Maître [J] [X] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl France Confort Habitat
[Adresse 9]
[Localité 6]
Défaillante, assignée en intervention forcée par acte délivré à personne le 10 août 2022
DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [F] [K] a commandé auprès de la société France confort habitat l'acquisition et l'installation d'une pompe à chaleur suivant bon de commande signée le 31 mai 2019
Selon offre préalable acceptée le 7 juin 2019, la SA BNP Paribas personal finance a consenti à Mme [P] [G] épouse [K] un crédit affecté à la fourniture de biens ou la prestation de services d'un montant de 10'000 euros, au taux d'intérêt contractuel de 4,68 % l'an, remboursable en 172 mensualités.
Par acte d'huissier délivré les 13 et 20 mai 2020, les époux [K] ont assigné en justice la société BNP Paribas personal finance et la société France confort habitat aux fins de voir :
- à titre principal, procéder à la vérification de signature de Mme [G] sur le contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance en date du 7 juin 2019, et prononcer l'annulation du contrat de crédit,
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit du 7 juin 2019,
- en tout état de cause, condamner la société France confort habitat au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son manquement à l'obligation d'information,
- condamner in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société France confort habitat au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 août 2021 le tribunal de proximité de Lens a :
- dit que Mme [G] n'est pas la signataire du contrat de crédit numéro 15812289 du 7 juin 2019,
- annulé le contrat de crédit numéro 15812289 du 7 juin 2019,
- ordonné à Mme [G] de rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 10'000 euros et en tant que de besoin, l'a condamnée au paiement de cette somme,
- ordonner la société BNP Paribas personal finance de rembourser à Mme [G] toutes les sommes payées en exécution du contrat annulé (frais de dossier, de gestion le cas échéant, intérêts échéances payées), et en tant que de besoin, l'a condamné au remboursement de ces sommes,
- ordonné la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues entre Mme [G] et la société BNP Paribas personal finance,
- rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [G] à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance,
- condamné la société France confort habitat à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société France confort habitat aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 novembre 2021, les époux [K] ont relevé appel du jugement, en précisant limiter leur appel aux chefs du jugement qui ont ordonné à Mme [G] de rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 10'000 euros, ordonné la compensation des sommes réciproquement dues entre Mme [G] et la société BNP Paribas personal finance, condamné la société France confort habitat à leur payer la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts, et rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. M. [K] et Mme [G] ont signifié leur déclaration d'appel à la société BNP Paribas personal finance par acte d'huissier délivré à personne morale le 11 janvier 2022, et à la société France confort habitat par acte d'huissier délivré à personne morale le 17 janvier 2022.
Ils ont signifiés leur premières conclusions du 11 mai 2022 à la société France confort habitat par acte d'huissier délivré à personne morale le 18 mai 2022.
Cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 23 mai 2022, la Selarl MJS Partners, prise en la personne de Me [J] [X], ayant été déclarée mandataire judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, les époux [K] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné à Mme [G] de rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 10'000 euros et en tant que de besoin, l'a condamnée au paiement de cette somme,
- ordonné la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues entre Mme [G] et la société BNP Paribas personal finance,
- rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [G] à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance,
- condamné la société France confort habitat à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts,
- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
et statuant à nouveau,
- débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes,
- dire que la société France confort habitat sera tenue de rembourser à la société BNP Paribas la somme de 10'000 euros,
- dire que la société BNP Paribas personal finance doit être privée de son droit à remboursement du crédit,
- fixer la créance de M. [K] et Mme [G] au passif de la société France confort habitat à la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son manquement à l'obligation d'information,
- condamner in solidum la société BNP personnal finance et la société France confort habitat au titre de l'article 700 du code de procédure, avec condamnation de la société BNP Paribas personal finance à la somme de 2500 euros, et fixation de la créance de M. [K] et Mme [G] à hauteur de 2 500 euros au passif de la société France confort habitat.
- condamner la société BNP Paribas personal finance aux entiers frais et dépens d'instance et fixer la créance de M. [K] et Mme [G] au passif de la société France confort habitat au titre des dépens d'instance.
Les époux [K] ont assigné en intervention forcée la société France Confort habitat et la Selas MJS Partners ès qualité de mandataire de ladite société par acte d'huissier délivré les 10 et 16 août 2022, et ont dénoncé leur dernières écritures.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Lens du 27 août 2021 en ce qu'il a ordonné à Mme [G] de lui rembourser la somme de 10'000 euros et en ce qu'il l'a, en tant que de besoin, condamnée au paiement de cette somme par suite du prononcé de l'annulation du contrat de crédit numéro 15812289 en date du 7 juin 2019 et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [G] à son encontre,
- la recevoir en son appel incident, la déclarer bien fondée,
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Lens en date du 27 août 2021, uniquement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société France confort habitat aux dépens et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société France confort habitat à payer aux époux [K] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter M. [K] et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- constater la carence probatoire de M. [K] et Mme [G],
- juger qu'à supposer que Mme [G] n'ait pas apposé sa signature sur le contrat de crédit affecté querellé consenti le 7 juin 2019, c'est son époux, M. [K] qui a manifestement apposé sa signature sur l'offre préalable de crédit affecté,
- constater, dire et juger que le contrat de crédit affecté consenti était destiné à financer l'acquisition de l'installation d'une pompe à chaleur par les époux [K] auprès de la société France confort habitat,
- dire et juger que les époux [K] ne contestent absolument pas dans le cadre de leurs conclusions d'appel que la pompe à chaleur commandée et financée par le crédit affecté souscrit leur a bien été livrée et installée par la société France confort habitat,
- dire et juger que la pompe à chaleur a bien été livrée et posée au domicile des époux [K] par la société France confort habitat et que ledit matériel fonctionne parfaitement, les époux [K] ne prouvant pas un quelconque dysfonctionnement qui affecterait le matériel installé à leur domicile et qui serait de nature à le rendre impropre à sa destination,
- constater dire et juger que M. [K] et Mme [G] ne remettent absolument pas en cause la validité du contrat principal de vente régularisé auprès la société France confort habitat,
- constater dire et juger que M. [K] et Mme [G] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils prétendent subir à raison de la faute qu'ils tentent de mettre à sa charge,
- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du 27 août 2021 ce qu'il a condamné Mme [G] à lui rembourser la somme de 10'000 euros et au besoin la condamner au paiement de cette somme, et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [G] à son encontre,
- condamner solidairement, ou les uns à défaut des autres, M. [K] et Mme [G] et la société France confort habitat à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 12 octobre 2022.
MOTIFS
Les texte du code du code civil mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens de l'appelante.
La cour constate que même s'ils ne communiquent pas le bon de commande conclu avec la société France confort habitat (le bon de commande est produit par la banque), les époux [K] ne contestent pas que cette société a livré et installé une pompe à chaleur à leur domicile. Même s'ils indiquent avoir eu la surprise d'avoir reçu un courrier de la société BNP Paribas personal finance leur précisant le montant des échéances et copie d'un contrat à la consommation que Mme [G] ne se souvient pas avoir signé, ils n'allèguent pas que l'acquisition de cette pompe à chaleur aurait été financée sans recours à l'emprunt, et en définitive, ne contestent pas qu'elle a bien été financée par la société BNP Paribas personal finance au moyen d'un crédit affecté, étant relevé que le bon de commande mentionne expressément que l'installation sera financée au moyen emprunt de 10 000 euros au taux de 4,68 % l'an consenti l'an.
La cour constate également, que les époux [K] ne remettent pas en cause la validité du contrat de vente souscrit auprès de la société France confort habitat, ni n'allèguent que l'installation ne fonctionnerait pas, mais se plaignent de ce que la société venderesse leur aurait promis que le crédit s'autofinancerait par le gain généré par l'installation, ce qui ne serait pas le cas.
Sur la dénégation de signature apposée sur le contrat de crédit
Le contrat de crédit affecté litigieux précise que la présente offre est faite à Mme [G], ci-après dénommée l'emprunteur.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1373 du code civil, et 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsqu'une partie dénie sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, et ce, au vu des éléments dont il dispose, et après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document utile à comparer à l'écrit contesté.
C'est pas une exacte appréciation des éléments de comparaison qui lui ont été remis, notamment copie de la carte d'identité de Mme [G], et des spécimens de la signature de l'intéressée effectués à l'audience ainsi que de celle de son époux, que le premier juge a constaté que cette dernière n'était pas signataire du contrat du crédit. La cour note que la société BNP Paribas personal finance, qui n'a pas fait appel incident sur ce point, approuve l'appréciation du premier juge, et au demeurant, soutient que M. [K] serait en réalité le signataire de l'offre.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la nullité de l'engagement de Mme [G] et ses conséquences
En vertu de l'article 1101 du code civil 'Un contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.'
En vertu de l'article 1199 du code civil, 'Le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat, ni se voir contraints de l'exécuter.
Selon l'article 1367 alinéa 1 du même code 'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui en découlent'.
Mme [G] n'ayant pas signé le contrat en cause, force est de constater qu'elle n'a pas donné son consentement audit contrat qui doit par conséquent être annulé pour défaut de consentement.
L'allégation de la banque selon laquelle son époux serait en réalité le signataire du contrat de crédit est inopérante, car à la supposer établie, elle n'est pas de nature à créer des obligations contractuelles entre Mme [G] et la société BNP Paribas personal finance.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de crédit litigieux.
Il est rappelé que l'annulation prononcée du contrat de crédit entraîne en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats.
Ainsi, l'annulation du contrat de prêt emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur établi l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Dès lors, le moyen opposé par les appelants selon lequel les fonds doivent être remboursés à la banque par la société France confort habitat au motif qu'ils ont été directement versés par la banque à la venderesse est inopérant.
Sur la responsabilité de la banque
Mme [G] fait valoir que la banque a commis une faute en ce qu'elle a débloqué les fonds alors qu'elle n'avait pas signé le contrat de crédit et que sa signature a été falsifiée par la société France confort habitat sur le procès-verbal de réception.
Le contrat de crédit comporte effectivement une signature qui n'est pas celle de Mme [G].
Si la banque s'était livrée aux vérifications nécessaires de l'identité de son emprunteur, elle aurait parfaitement pu constater que Mme [G] n'était pas la signature du contrat de crédit dans la mesure où elle s'était fait remettre une copie de la carte d'identité de cette dernière lors de la conclusion du contrat de crédit, qu'elle produit, et qui comporte une signature manifestement différente de celle apposée sur le contrat de crédit.
De même, la signature apposée sur l'attestation de fin de travaux en date du 11 juillet 2019, attestation qui doit être signée par l'emprunteur pour autoriser le déblocage des fonds, n'est pas celle de Mme [G], comme il résulte manifestement des discordances entre cette signature et la signature de Mme [G] apposée sur sa carte d'identité. Un simple examen du document d'identité de Mme [G] avec l'attestation de fin de travaux aurait permis à la société BNP Paribas de constater que cette dernière n'était pas signataire de ce document, ce qui équivaut à une absence de procès-verbal de réception. Aussi, la banque a manifestement commis une faute dans le déblocage des fonds.
Pour autant, c'est par une exacte appréciation de la cause que le premier juge a constaté que les époux M. [K] et Mme [G] n'ont pas remis en cause la validité du contrat principal de vente, et que s'ils critiquent l'installation de leur pompe à chaleur en ce que les gains générés ne permettraient pas l'autofinancement, ils ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la banque et l'absence de rentabilité de l'installation.
Dès lors il n'y a pas lieu de priver la banque de son droit à restitution du capital prêté.
Confirmant le jugement, Mme [G] devra restituer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 10 000 euros correspondant aux capital prêté, dont il conviendra de déduire l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit depuis l'origine du contrat de crédit, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Sur la responsabilité de la société France confort habitat
En vertu de l'article 622-22 du code de commerce 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.(...)'
A titre liminaire, la cour constate que les époux [K] ont assigné en intervention forcée la Selas Partners ès qualité de mandataire judiciaire de la société France confort habitat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2022, ils ont déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 13 001,73 euros, comprenant la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, au passif de la société France confort habitat.
M. [K] et Mme [G] font valoir que le vendeur a manqué à son obligation de conseil en ce qu'elle ne les a pas informés sur l'étendue de leurs engagements, en ce :
- ils n'ont reçu aucun devis préalablement à l'installation de la pompe à chaleur,
- la facture émise n'est pas détaillée,
- il n'est pas possible de savoir si la société venderesse est couverte par une assurance professionnelle dans les domaines du chauffage et de l'électricité,
- il n'ont pas obtenu le gain escompté de l'opération,
- le crédit d'impôt promis leur a été refusé,
- le vendeur a falsifié la signature de Mme [G], cette dernière n'ayant aucun souvenir d'avoir souscrit une offre de crédit.
Cependant, ainsi que l'a retenu le premier juge, M. [K] et Mme [G], qui ne remettent pas en cause le fonctionnement normal de leur installation, ne rapportent pas la preuve que l'absence de fourniture d'un devis, de remise de facture détaillée ou même de l'absence de connaissance de la couverture d'assurance du vendeur leur aurait causé un préjudice.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas que le rendement de l'opération et son autofinancement ainsi que la possibilité d'obtenir le bénéfice d'un crédit d'impôt étaient entrés dans le champs contractuel et que par conséquent la société France confort habitat aurait manqué à ses obligations contractuelles à ce titre.
Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'une faute de la société France confort habitat, intermédiaire du prêteur, qui a présenté le contrat de crédit et ne s'est pas assuré que le signataire était l'emprunteur désigné au contrat de crédit.
Le préjudice de Mme [G] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros, qu'il conviendra de fixer au passif de la société France confort habitat.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société France confort habitat, la créance des époux [K] au titre des dépens de première instance, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 200 euros sera fixée au passif de la société France Confort habitat.
M. [K] et Mme [G], dont l'appel prospère partiellement à l'encontre de la société France confort habitat, sont bien fondés à voir fixer au passif de cette société leurs dépens d'appel, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur appel à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance, ils seront en revanche condamnés aux dépens d'appel de cette société, et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles à son encontre.
En équité, la demande de la société BNP Paribas personal finance au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles ayant condamné la société France confort habitat à payer au époux [K] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts et en ses dispositions ayant condamné la société France confort habitat aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe au passif de la société M. [K] la créance de dommages et intérêts de Mme [G] à hauteur de 1 500 euros ;
Fixe au passif de la société France confort habitat la créance des époux [K] au titre des frais irrépétibles de première instance à la somme de 1 200 euros, et au titre frais irrépétibles exposés en appel à la somme de 1 200 euros ;
Rejette la demande de la société BNP Paribas personal finance au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [K] et Mme [G] aux dépens d'appel de la société BNP Paribas personal finance ;
Fixe au passif de la société France confort habitat la créance des époux [K] au titre des dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU