Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01736 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQLN
N° de Minute : 1751
Ordonnance du mardi 04 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [F]
né le 21 Février 1988 à OUED RHIO - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 octobre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 04 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [U] [E] venant au soutien des intérêts de M. [H] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 octobre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F], né le 21 Février 1988 à OUED RHIO, de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Douai le 9 novembre 2021 pour vol aggravé à trois ans d'emprisonnement, à sa sortie de détention il a fait l'objet :
- D'une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juillet 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE.
- Par décision administrative du 3 septembre 2022, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 4 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien en rétention administrative de M. [H] [F] [R] et sa prolongation pour une durée de 28 jours à compter du 5 septembre 2022 à 9h00.
Cette décision a été confirmée en appel le 05 septembre 2022
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 03 octobre 2022 (10h32) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 03/10/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [H] [F] expose
Que les autorités françaises ont commis un défaut de diligence pour organiser son éloignement en ce que le retard pris pour la délivrance du laissez-passer consulaire aurait pu être anticipé pendant la période ou il était incarcéré.
Qu'en sus des autorités algériennes dont M. [H] [F] revendique la nationalité, les autorités tunisiennes et marocaines ont également été saisies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
En l'espèce l'autorité préfectorale a sollicité un laissez-passer consulaire des autorités algériennes avant même la levée d'écrou de M. [H] [F] et ce, alors que l'administration n'est comptable de diligence pour procéder à l'éloignement qu'à compter du placement en rétention administrative.
M. [H] [F] a été reçu par le consul d'Algérie le 05 août 2022 mais a refusé de lui parler.
Malgré trois relances des autorités françaises, le laissez-passer consulaire n'est pas délivré à ce jour.
Cette seule circonstance est de nature à justifier la prolongation du placement en rétention administrative, aucune faute ne saurait être invoquée du fait que l'autorité préfectorale, ayant un doute sur la nationalité réelle de M. [H] [F] ait également sollicité un laissez-passer consulaire des autorités marocaines et tunisiennes (10/08/2022).
La décision déférée sera confirmée
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
[Y] [L],
greffière
[T] [C],
conseiller
N° RG 22/01736 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQLN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1751 DU 04 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 octobre 2022 :
- M. [H] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [F] le mardi 04 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 04 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 04 octobre 2022
N° RG 22/01736 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQLN
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