Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N°2022/263
N° RG 20/02656 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXWW
AB-AR
Décision déférée du 04 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 18/00215)
[P]
[W] [Y]
C/
S.A.S. CM QUARTZ
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10 06 22
à Me Laurence DESPRES
Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. CM QUARTZ prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD et F.CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [Y] a été embauché à compter du 15 mai 2007 par la SAS CM Quartz en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre de la convention collective nationale des industries de carrière et de matériaux, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet stipulant une convention de forfait annuel en jours.
Sa rémunération comprenait une partie fixe, une prime d'ancienneté et une partie variable nommée prime de 'bilan annuel'.
Suivant avenant du 26 novembre 2011, accepté par M. [Y], le calcul de la partie variable a été modifié.
En décembre 2017, M. [Y] s'est plaint auprès de la SAS CM Quartz d'une erreur de calcul de sa partie variable.
La société CM Quartz a versé à M. [Y] un complément de partie variable en janvier 2018.
Le 4 janvier 2018, M. [Y] a été placé en arrêt de travail.
Le 20 mars 2018, M. [Y] a déclaré avoir fait l'objet d'un accident de travail le 4 janvier 2018, mais la CPAM a refusé de reconnaître cet accident du travail.
Le 3 avril 2018, lors de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste et a exclu toute possibilité de reclassement.
Le 14 avril 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 avril 2018.
Le 30 avril 2018, M. [Y] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
M. [Y] a saisi le 10 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Montauban afin de dire et juger son licenciement nul au motif que son inaptitude aurait été causée par un harcèlement moral, constater l'irrégularité de sa convention de forfait annuel en jours et condamner la société CM Quartz au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a:
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] était justifié,
- dit que la convention de forfait jours conclue entre les parties était valide,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Y] à verser la somme de 500 € à la société CM Quartz au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 30 septembre 2020, énonçant dans l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence :
- À titre principal, constater la nullité de la rupture du fait du harcèlement moral subi par M. [Y],
En conséquence,
- condamner la société CM Quartz au paiement des sommes suivantes :
* 59 881,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois),
* 14 970,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1497,03 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- À titre subsidiaire, constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu,
En conséquence,
- condamner la société CM Quartz au paiement des sommes suivantes : *52 396,05 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10,5 mois)
* 14 970,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1497,03 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- condamner la société CM Quartz aux rappels de salaire sur part variable :
* 2015-2016 : 1 772,00 €
* 2016-2017 : 1 772,00 €
* Indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire sur part variable : 351,40 €
- constater l'inopposabilité de la convention de forfait liant les parties,
En conséquence,
- condamner la société CM Quartz au paiement des sommes suivantes :
- Rappel d'heures supplémentaires dans la limite de la prescription : 19 144,29 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires : 1 914,42 €
- Indemnité au titre du dépassement du contingent : 4 507,44 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires : 450,74 €
- Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 29 940,60 €
- condamner la société CM Quartz au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 24 950,50 €
- Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de maintenir un niveau d'employabilité : 10 000 €
En tout état de cause,
- condamner la société CM Quartz au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la société CM Quartz demande à la cour de :
Confirmant le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner M. [Y] à verser à la société CM Quartz la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens, en disant qu'ils seront recouvrés par Me Stéphane Leplaideur, SELARL Capstan Sud-ouest conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de prime annuelle
M. [Y] demande un rappel de prime annuelle en se fondant sur le calcul fixé dans l'avenant au contrat de travail signé le 26 novembre 2011 ; il demande 1 772 € de rappel de prime sur l'exercice 2015-2016 et la même somme sur l'exercice 2016-2017, outre les congés payés y afférents.
L'employeur estime avoir rempli le salarié de ses droits en lui versant 8 859 € au titre de l'exercice 2015/2016 en novembre 2016 et 5 315 € au titre de l'exercice 2016/2017 en novembre 2017 avec une régularisation supplémentaire de 1 772 € pour ce dernier exercice versée en janvier 2018, soit un total de 7 087 € pour l'exercice 2016/2017.
Les parties s'opposent en réalité sur les éléments à prendre en compte dans le calcul de la prime.
Il est rappelé que l'avenant de 2011 précise que la prime de 'bilan annuel' sera calculée en fonction d'un 'pourcentage de sa rémunération brute annuelle telle que fixée à l'article 4-1 du contrat de travail initial avec le nouveau mode de calcul suivant: en fonction de l'excédent brut d'exploitation de l'entreprise plus ou moins le transfert de charges (pas de reprise de provision pour dépréciation des stocks, reprise provision pour créances clients douteux, reprise transfert de charges sinistre règlement assurance, reprise salariale de règlement CPAM, reprise contentieux intérêts de recouvrement, moins provisions pour créances douteuses).
Cet avenant comporte un tableau récapitulant le taux appliqué sur la rémunération annuelle brute pour calculer le montant de la prime, en fonction du résultat du calcul ci-dessus, le taux varie de 10 % à 55 % selon différentes tranches de calcul.
L'employeur estime à la lecture de cet avenant que seuls les comptes concernant le transfert de charges (n°79126 au bilan comptable) et le remboursement TIPP (n°79130) sont à ajouter à l'excédent brut d'exploitation, alors que le salarié estime que les soldes intermédiaires de gestion font apparaître que les transferts de charges comprennent tous les comptes de reprise sur provisions et amortissements numérotés 781*** et tous les comptes de transfert de charges numérotés 791***, ce qui inclut les reprises des provisions pour créances clients douteux, les remboursements du GAN sur sinistre déclaré, les remboursements d'IJSS, etc...
La cour constate à la lecture de l'avenant, certes maladroitement rédigé car mentionnant 'plus ou moins le transfert de charges', et des échanges de mails intervenus entre les parties qu'il convient, pour calculer la prime de 'bilan annuel', d'ajouter à l'excédent brut d'exploitation les transferts de charges visés à la liste, à savoir : reprise transfert de charges sinistre règlement assurance, reprise salariale de règlement CPAM, reprise contentieux intérêts de recouvrement, ainsi que les remboursements TIPP non discutés entre les parties, et de déduire les provisions pour créances clients douteux, et les reprises de provisions pour dépréciation des stocks.
Il est constant entre les parties que l'excédent brut d'exploitation pour l'exercice 2015/2016 est de 286 166 €, et que, pour l'exercice 2016/2017, il s'élève à 121'118 €.
Appliquant la méthode de calcul conforme à l'avenant, la cour constate que :
-pour l'exercice 2016/2017 la base de calcul est 161 651 €, le taux à appliquer à la rémunération est donc de 25% au vu du tableau figurant à l'avenant, la rémunération de base fixe annuelle était de 35436 €, de sorte que la prime s'élève à 8859 €.
Le salarié a perçu 7087 € pour l'exercice 2016/2017, il reste donc dû un solde de 1772€.
-pour l'exercice 2015/2016 la base de calcul est de 335 340 €, le taux applicable est donc de 30%, la rémunération de base fixe annuelle était de 35 436 €, soit une prime de 10 631 €.
Le salarié a perçu 8859 € au titre de l'exercice 2015/2016, il reste donc dû un solde de 1772 €.
Sur les deux exercices, les réclamations de M. [Y] formulées dans son mail du 22 décembre 2017 sont donc fondées et il sera fait droit aux demandes de rappel de primes et de congés payés y afférents, par infirmation du jugement déféré.
Sur le forfait jour
En application de l'article L3121-43 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par accord collectif prévu à l'article L 3121-39 :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif. En outre, cet accord doit assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Chaque salarié concerné doit donner son accord par écrit. Enfin, l'employeur doit organiser, avec chaque salarié ayant conclu une telle convention, un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.
En l'espèce, il est constant que M. [Y], cadre, était soumis à un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Il n'est pas contesté que M. [Y] était en réalité privé d'autonomie puisqu'un reporting lui était imposé, demie heure par demie heure, ce qui est incompatible avec la notion de forfait jours.
De plus, M. [Y] soutient n'avoir jamais bénéficié d'un quelconque entretien annuel sur sa charge de travail, et l'employeur se contente d'indiquer que ces entretiens auraient été tenus sans être formalisés, ce qui, effectivement, ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne sur le suivi du salarié.
Dans ces conditions, la convention de forfait est inopposable à M. [Y], lequel relève du régime de droit commun de la comptabilisation du temps de travail.
Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [Y] sollicite le paiement d'un rappel de salaire correspondant à 465,5 heures supplémentaires durant la relation contractuelle, ainsi que le paiement de repos compensateurs pour les heures supplémentaires ayant excédé le contingent annuel de 145 heures fixé par la convention collective.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats :
-les rapports journaliers que la société lui imposait de faire,
-le récapitulatif des heures supplémentaires effectuées.
Cependant, les rapports journaliers comportent une liste de tâches mais nullement un quelconque horaire.
De même, le récapitulatif établi par le salarié mentionne un nombre générique d'heures supplémentaires sans permettre à la cour d'identifier les journées travaillées, les éventuelles pauses y compris la pause repas, ni même l'amplitude journalière.
Ces éléments sont trop imprécis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement ayant débouté M. [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
En l'absence de preuve d'une quelconque dissimulation d'heures travaillées, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande présentée au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de nullité du licenciement et le harcèlement moral
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude intervenu dans des conditions de harcèlement moral est nul par application de l'article L1152-3 du code du travail.
En l'espèce, M. [Y] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur, pris en la personne de M. [N], Président de la société, et celle de son épouse Mme [N], directrice et supérieure hiérarchique directe de l'intéressé.
Il indique avoir subi des pressions constantes pour accepter une baisse de sa rémunération, puis pour qu'il démissionne.
S'agissant de sa rémunération il indique :
-qu'en novembre 2015, la société Quartz a proposé une modification de son contrat de travail consistant en la suppression pure et simple de la prime annuelle de résultats, face au refus du salarié elle a néanmoins supprimé celle-ci sur son bulletin de paye, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, lequel explique simplement ses difficultés financières,
- qu'en décembre 2015, au regard des protestations du salarié, la société a rétabli cette prime mais avec le mode de calcul antérieur à l'avenant de 2011, ce qui est également admis par celle-ci,
- qu'il a alors demandé le 6 janvier 2016 une régularisation du montant de la prime conformément aux stipulations contractuelles, et produit le courrier en ce sens,
- qu'au cours d'une réunion du 8 janvier 2016, il lui a été imposé le versement de cette prime en 7 fois de novembre 2015 à mai 2016 au lieu du versement annuel, prévu en novembre 2015 ; face à ces protestations il lui a été proposé la suppression de la prime avec une augmentation de sa rémunération fixe de 200 €, ce qui n'est pas discuté par l'employeur expliquant que sa situation justifiait un paiement échelonné de la prime,
- que la situation économique ne justifiait pas les agissements de la société contrairement à ses dires, car elle se fonde sur l'année civile alors que l'exercice 2015, certes déficitaire, est compensé par l'exercice 2016, largement bénéficiaire ; depuis en novembre 2015 la société a versé 20 170 € de primes exceptionnelles à ses salariés.
Ces affirmations sur la situation économique relativement saine de l'entreprise sont corroborées par les pièces comptables et financières n° 47 à 53 versées aux débats par M. [Y].
S'agissant du comportement de l'employeur afin de lui faire quitter l'entreprise, il invoque :
-des mots désagréables laissés à la vue de tous :
M. [Y] produit en effet un document sur le chiffre d'affaires de la société, annoté manuscritement en gros par M. [N] en face des chiffres : 'j'aimerais qu'il soit fait une analyse sur 2016, où on a perdu les 240 K€, merci' et 'et malgré cette baisse le comptable a une grosse prime' (en parlant de M. [Y]), il s'agit bien de propos désobligeants mais la cour ignore s'ils ont été 'laissés à la vue de tous' comme le dit M. [Y],
-l'obligation d'établir un compte-rendu 'demi-heure par demi-heure' alors qu'il est au forfait : ce fait n'est pas contesté par l'employeur, lequel affirme que la directrice devait également se soumettre à cet exercice ; toutefois M. [Y] produit les éléments montrant qu'il était le seul parmi les salariés à devoir justifier de son activité demie heure par demie heure, hormis Mme [N] mais celle-ci étant l'épouse du dirigeant, il n'est pas exclu que le compte rendu d'activité produit à son sujet ait été établi pour les besoins de la cause,
-la convocation à quelques jours de Noël à un entretien préalable à licenciement pour motif économique, et l'annulation de cet entretien après les fêtes : ce fait n'est pas davantage contesté, l'employeur indiquant avoir songé à un licenciement économique puis y avoir renoncé,
-le non-paiement de la partie variable de la rémunération selon le mode de calcul convenu entre les parties : ceci résulte des échanges de mails produits,
-diverses brimades quant au règlement de son salaire durant son arrêt maladie : sur ce point il produit un échange de mail avec Mme [N] au sujet de la comptabilisation des jours de carence en cas d'arrêt maladie ; la cour n'y voit cependant aucune brimade ;
-l'interdiction par M. [N] de correspondre avec son épouse alors qu'elle est la supérieure hiérarchique directe de l'intéressé : ceci résulte effectivement des échanges de mails, montrant la position incohérente de l'employeur pris en la personne de M. [N], interdisant au salarié de correspondre avec Mme [N] alors que celle-ci continue de lui adresser des correspondances nécessitant réponse. Le salarié a donc été soumis à des injonctions paradoxales, qui ne peuvent relever du pouvoir de direction comme le soutient la société CM Quartz.
M. [Y] fait valoir que son état de santé s'est dégradé, et que le médecin du travail l'a orienté vers un médecin psychiatre ayant constaté un état dépressif sévère. Le salarié est effectivement toujours en arrêt maladie.
Les éléments examinés ci-dessus, pour ceux que la cour a retenu comme établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [Y].
Il appartient donc à la société CM Quartz de justifier des faits par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement.
Or, force est de constater que tel n'est pas le cas.
En effet, sur le non-paiement des primes puis leur échelonnement, l'employeur explique avoir proposé une modification du calcul de la prime variable en 2015 en raison des difficultés financières de la société, que la cour estime non démontrées.
La société CM Quartz admet par ailleurs l'erreur de calcul sur la prime variable 2016-2017 mais n'a régularisé que partiellement le solde sur la paie de janvier 2018 pour un total de 7087 €.
S'agissant de la procédure de licenciement initiée en fin d'année, la société y a renoncé; elle affirme sans le démontrer qu'il s'agissait d'envisager un motif économique et non un motif personnel. Pour autant, M. [Y] a été le seul concerné par cette procédure, engagée juste avant les fêtes de Noël ; le salarié a été laissé dans l'incertitude de son sort durant la fin d'année.
S'agissant des rapports d'activité, l'employeur soutient que depuis 2015 il était demandé à tout le personnel de remplir un relevé quotidien des tâches effectuées et non pas seulement à M. [Y], et que même la directrice se pliait à l'exercice, car cette démarche résultait de la préconisation d'un organisme d'audit et de formation pour améliorer l'organisation collective de travail.
Pourtant, la société CM Quartz ne justifie pas de compte-rendus d'autres salariés contraints de décrire demie heure par demie heure leur activité ; le compte-rendu de Mme [N] est à examiner avec circonspection ainsi qu'il l'a déjà été dit, et ceux d'une autre salariée, Mme [L], produits sur quelques dates seulement, consistent à décrire les activités du jour de manière générale mais non d'imposer à cette salariée, dont la fonction est inconnue, de décrire demie heure par demie heure ses journées, contrairement à M. [Y] dont il est rappelé qu'il avait le statut de cadre au forfait.
Quant aux propos désobligeants, contestés par la société CM Quartz, ceux-ci sont au moins partiellement établis par l'écrit versé aux débats par le salarié, et les attestations produites par l'employeur sur le prétendu bon comportement des dirigeants, en particulier celle de Mme [U] ayant été embauchée après le départ de M. [Y], ne sont pas de nature à contredire les faits commis à l'égard de ce dernier.
Ainsi, la cour estime que l'employeur ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement les agissements subis par M.[Y], consistant à lui supprimer une prime à laquelle il avait droit, puis à lui en proposer un échelonnement de paiement sur six mois, puis à la lui rétablir partiellement et avec retard sous prétexte de difficultés financières non démontrées, à le menacer de licenciement en le laissant dans l'expectative durant les congés de Noël, tout en lui adressant des injonctions paradoxales, en lui laissant un commentaire écrit désagréable sur un document financier, et en lui demandant de façon humiliante pour un cadre au forfait jour de justifier quotidiennement de son activité en décrivant demie heure par demie heure la moindre tâche effectuée, jusqu'à ce que son état de santé se dégrade au point de justifier un arrêt de travail continu puis son inaptitude.
Le harcèlement moral est donc caractérisé à l'égard de M. [Y] et justifie par infirmation du jugement déféré qu'il soit alloué à ce dernier la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi, sans qu'il soit nécessaire de relever un manquement à l'obligation de sécurité s'agissant des mêmes faits et du même préjudice.
Par ailleurs, l'inaptitude de M. [Y] résulte de ce harcèlement, de sorte que le licenciement prononcé pour inaptitude est nul et ouvre droit à la réparation du préjudice issu de la rupture en application de l'article L1235-3-1 du code du travail à hauteur d'une somme minimale égale aux salaires des six derniers mois, ainsi qu'aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents au préavis.
Le salaire moyen de M. [Y] était en dernier lieu de 3 891 € bruts (moyenne des 3 derniers mois, plus favorable que la moyenne des 12 derniers mois) ; il convient d'y réintégrer les primes dont M. [Y] a été injustement privé à hauteur de 1 772 € par an outre 177,20€ de congés payés soit 162,43 € par mois, soit un salaire moyen de 4 053,43 €. Le salarié avait acquis près de 11 ans d'ancienneté. Il est encore en arrêt de travail actuellement.
Il sera en conséquence alloué à M. [Y] les sommes de 12 160,29 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 216,03 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, la cour allouera à M. [Y] la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande indemnitaire pour absence de respect par l'employeur de son obligation d'employabilité
M. [Y] soutient que l'employeur a omis d'assurer son employabilité en lui prodiguant les formations nécessaires.
Il n'est pas discuté entre les parties qu'entre 2007 et 2016, il n'a eu qu'une seule formation relative à la sécurité, ce qui est manifestement insuffisant pour assurer le maintien de l'employabilité du salarié.
Cependant, M. [Y], qui n'a formulé aucune demande de formation durant la relation contractuelle alors même qu'il est établi par les pièces produites que l'entreprise dispose d'un budget formation de 14 020 € sur les 5 dernières années, ne démontre nullement l'existence du préjudice dont il demande la réparation.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [Y].
Sur le surplus des demandes
La société CM Quartz, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes :
-de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et des congés payés y afférents,
-d'indemnité au titre du dépassement du contingent, et des congés payés y afférents,
-d'indemnité pour travail dissimulé,
-de dommages-intérêts pour non respect du maintien de l'employabilité,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la convention de forfait est inopposable à M. [Y],
Dit que M. [Y] a été victime d'une harcèlement moral au sein de la société CM Quartz,
Condamne la société CM Quartz à payer à M. [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Dit que le licenciement de M. [Y] est nul,
Condamne la société CM Quartz à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
-12 160,29 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 216,03 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 1 772 € bruts à titre de rappel de prime annuelle pour l'exercice 2015/2016,
- 1 772 € bruts à titre de rappel de prime annuelle pour l'exercice 2016/2017,
- 351,40 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société CM Quartz aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET
.