Texte intégral
Ordonnance n°23/227
N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXYK
J.L.D. NIMES
10 mars 2023
[R]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 10 Mars 2021 par letribunal judiciaire de Nanterre notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 Mars 2023, notifiée le même jour à 14H55 concernant :
M. [V] [R]
né le 15 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 10 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 Mars 2023 à 09h04, enregistrée sous le N°RG 23/1178 présentée par M. le Préfet de L'HERAULT ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2023 à 12h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 Mars 2023 à 14H55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [R] le 10 Mars 2023 à 16H44 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de L'HERAULT, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de M. [H] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [V] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [R] a été condamné le 10 mars 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nanterre à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
Monsieur [V] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 février 2023 à [Localité 2] à 2h15.
Par requête du 9 février 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 février 2023 à 13h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 13 février 2023.
Par requête en date du 8 mars 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 mars 2023 à 12h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 mars 2023 à 16h44.
Sur l'audience, Monsieur [V] [R] demande :
il souhaite être renvoyé en Espagne ,
il n'en peux plus d'être placé au centre : il veut partir au plus vite,
il a vu un médecin, mais les médicaments administrés ne l'empêchent pas d'avoir des cauchemars.
Son avocat soutient le moyen soulevé en première instance : l'arrêté fixant le pays de destination n'est pas présent au dossier (article L721-3 du CESDA). Il y a une demande d'observation qui a été adressée au retenu le prévenant que cet arrêté va être pris mais ça n'a pas été le cas.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [V] [R] soulève l'absence d'arrêté fixant le pays de destination. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, aucun arrêté fixant le pays de destination n'ayant été pris, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur l'absence d'arrêté fixant le pays de destination, il y a lieu de l'article L.721-3 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ».
L'article L.721- 4 du même code précise que « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La mesure d'éloignement ne peut être exécutée sans que soit fixé le pays de destination de l'intéressé ; la détermination de ce pays repose, en principe, sur la nationalité de l'étranger.
En l'espèce, après passage à la borne EURODAC, l'administration a sollicité les autorités allemandes, lesquelles ont refusé, le 17 février 2023, la réadmission de Monsieur [V] [R] sur leur territoire. L'administration a saisi également les autorités algériennes le 9 février 2023, ces autorités ayant reconnu précédemment le retenu comme leur ressortissant. Un routing a été obtenu pour le 13 mars 2023. Il résulte de ces éléments que la Préfecture a entrepris des diligences préalables à la détermination du pays de renvoi, ce pays pouvant être l'Allemagne après consultation de la borne EURODAC. En tout état de cause, l'absence de l'arrêté fixant le pays de renvoi ne fait obstacle à la mesure de rétention administrative et à sa prolongation. Le moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [R] :
Monsieur [V] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
S'agissant des problèmes de santé évoqués, il y a lieu de relever que le retenu a vu un médecin au CRA et qu'à ce jour aucune incompatibilité de la mesure n'a été relevée.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [V] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [V] [R], pour notification au CRA
Me Philippa DEBUREAU, avocat
M. Le Préfet de L'HERAULT
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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