Texte intégral
22/06/2022
ARRÊT N°480/2022
N° RG 21/04779 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP5Z
CBB/CD
Décision déférée du 16 Novembre 2021 - Juge de la mise en état de FOIX ( 21/00123)
Mme [O]
[U] [W]
Association PROPRIÉTAIRES INDIVIS DES BOIS DE [Localité 6] [Localité 9] [Localité 5] (PIVUL)
C/
[H] [T] NEE [F]
INFIRMATION ET
RENVOI DEVANT JME FOIX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [U] [W]
en sa qualité de mandataire des indivisaires de l'indivision PROPRIETAIRES INDIVIS DES BOIS DE [Localité 6] [Localité 9] [Localité 5] (PIVUL)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Association PROPRIÉTAIRES INDIVIS DES BOIS DE [Localité 6] [Localité 9] [Localité 5] (PIVUL)
Prise en la personne de son Président, M. [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [H] [T] NEE [F]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Selon un acte à effet au 1er juillet 1975, Messieurs [Z] [G], [B] [X], [L] [C], [A] [P] et [S] [J], agissant en qualité de membres du bureau du «Syndicat des propriétaires d'[Localité 9]-[Localité 10]-[Localité 5]'', ont consenti à Monsieur ou Madame [M] [T] un bail portant sur «la cabane des vachers de Courtalgelat d'en haut, actuellement en ruine», pour une durée de 9 ans renouvelable par tacite reconduction par l'un ou l'autre des preneurs.
Le 9 décembre 2019, les propriétaires indivis ont donné congé.
PROCEDURE
Par acte en date du 21 janvier 2021, l'association des Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9] [Localité 5] (PIVUL) prise en la personne de son président M. [U] [W], a fait assigner Mme [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Foix afin d'obtenir le constat de la validité du congé délivré à Madame [T], à échéance au 30 juin 2020, la résiliation du bail au 20 juin 2020, l'expulsion de Mme [T] ou de tous occupants de son chef et la restitution des clés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le constat du fait qu'à compter du 30 juin 2020, Mme [T] sera redevable d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer antérieur et au besoin, sa condamnation à verser cette indemnité d'occupation d'un montant de 33,66 € par mois, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, et sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de délivrance du congé.
Par conclusions d'incident, Mme [T] a demandé au juge de la mise en état de':
- in limine litis, prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance pour défaut de qualité à agir de la requérante et de pouvoir de son représentant,
- condamner solidairement M. [U] [W] et l'association Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] (PIVUL) aux entiers dépens, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, le juge a':
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
- accueilli l'intervention volontaire de M. [U] [W] és qualités de mandataire des indivisaires regroupés sous la dénomination «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL),
- déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de Mme [T] [H] pour défaut de qualité à agir de l'association Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] (PIVUL) et de M. [U] [W] és qualités de mandataire des indivisaires regroupés sous la dénomination «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL),
- condamné l'association Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] (PIVUL) et de M. [U] [W] és qualités de mandataire des indivisaires regroupés sous la dénomination
«'Propriétaires Indivis des [Localité 3] de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL), à payer à Mme [H] [T] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamné solidairement l'association Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] (PIVUL) et M. [U] [W] aux dépens de l'instance.
Le juge de la mise en état a considéré que l'association n'était pas déclarée et donc ne pouvait agir en justice et que M. [W] n'étant pas indivisaire ne pouvait représenter les propriétaires indivis.
Par déclaration en date du 2 décembre 2021, l'association Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] (PIVUL) et M. [U] [W] és qualités de mandataire des indivisaires ont interjeté appel de la décision qui est critiquée en ce qu'elle a:
- déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de Mme [T] pour défaut de qualité à agir de M. [W] es qualité de mandataire des indivisaires regroupés sous la dénomination « 'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL)
- condamné solidairement M. [W] es qualité de mandataire des indivisaires regroupés sous la dénomination «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL) au paiement d'une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'association Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] (PIVUL) et M. [U] [W], en sa qualité mandataire des indivisaires de l'indivision 'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] (PIVUL)' dans leurs dernières écritures en date du 2 février 2022 demandent à la cour au visa des articles 31,73 et 117, 329 du code de procédure civile, 815-3, 1709 et suivants du code civil, de':
- réformer le jugement (Sic) dont appel, en ce qu'il a déclaré M. [U] [W] comme n'ayant pas qualité à agir et l'a condamné solidairement avec l'association PIVUL au paiement d'un article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action engagée à l'encontre de Mme [T] [H] par M. [U] [W] és qualités de mandataire des indivisaires regroupés sous la dénomination «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL) ;
- condamner Mme [T] [H] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les propriétaires indivis ont valablement donné mandat à M. [W] tiers non propréitaire indivis, qui a été désigné suivant procès verbal du 9 janvier 2016 comme Président de même que les 2/3 des indivisaires lui ont donné mandat pour engager l'action en validité du congé du bail de loisirs qui s'analyse en un acte d'administration.
Madame [T], dans ses dernières écritures en date du 8 février 2022 demande à la cour de':
- débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
A titre principal, vu l'appel limité, vu que le dispositif ayant retenu que « l'action engagée à l'encontre de Mme [T] est irrecevable » en raison du « défaut de qualité à agir de l'association 'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]' (PIVUL) qui a introduit l'instance est définitif ;
- juger que l'appel est sans objet en ce qui concerne l'irrecevabilité de l'intervention volontairement de M. [U] [W] es qualité de mandataire des indivisaires ;
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise du juge de la mise en état rendue le 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de l'article 700 alloué à Mme [T] et en ce qu'elle a :
«'Au principal, renvoyons les parties les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront;
Accueillons l'intervention volontaire de M. [U] [W] ès qualités de mandataire des indivisaires regroupés sous la dénomination «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL) ;
Déclarons irrecevable l'action engagée à l'encontre de Mme [T] [H] pour défaut de qualité à agir de l'association Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] (PIVUL) et de M. [U] [W] ès qualités de mandataire des indivisaires regroupés sous la dénomination «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL),
Condamnons l'association Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] (PIVUL) et de M. [U] [W] ès qualités de mandataire des indivisaires regroupés sous la dénomination «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL) à payer à Mme [H] [T] (UN) article 700 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement l'association Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] (PIVUL) et M. [U] [W] aux dépens de l'instance. »
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué un article 700 d'un montant de 600€
et statuant à nouveau,
- condamner l'association Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] (PIVUL) et M. [U] [W] ès qualités de mandataire des indivisaires regroupés sous la dénomination «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL) à payer à Mme [H] [T] 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant concernant la procédure d'appel,
- condamner solidairement M. [U] [W] et l'association Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] (PIVUL) aux entiers dépens outre une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le bail de 1975 ne peut être résilié qu'à la demande du preneur et non du bailleur.
L'appel est limité à l'irrecevabilité de l'action « pour défaut de qualité à agir de M. [U] [W] es qualité de mandataire des indivisaires regroupés sous la dénomination ' Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6] [Localité 9] [Localité 5]' (PIVUL) de sorte que la décision sur l'irrecevabilité de l'action de l'association est définitive.
L'association qui n'a pas été déclarée n'a pas la personnalité juridique et ne peut donc ester en justice'; son action est irrégulière'de sorte que l'intervention volontaire de M. [W] en tant que mandataire des propriétaires indivis qui n'est pas partie à l'instance ne peut couvrir l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Le juge de la mise en état a déclaré nul l'acte introductif d'instance mais dans son dispositif il a visé l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
Une indivision n'a pas la personnalité morale ; le défaut de capacité à ester en Justice est une irrégularité de fond.
M. [W] est intervenu volontairement devant le juge de la mise en état sans formuler aucune prétention au fond'; cette intervention «'ni principale ni volontaire'» est irrecevable.
Il se présente comme « Président » d'une association de fait et
« Mandataire » de l'indivision sans jamais présenter un tel mandat régulier dès lors que le nombre d'indivisaires est inconnu et donc les 2/3.
Et le mandat donné par l'AG en 2009 est annuel et non pour la durée de ses fonctions qui n'est que de 3 ans'; il ne peut viser une action en justice en résiliation du bail qui n'est pas un acte d'administration et nécessite l'unanimité.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2022.
MOTIVATION
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, le juge a prononcé l'irrecevabilité de l'action engagée par l'association pour défaut de qualité à agir et l'irrecevabilité de l'action engagée par M. [W] ès-qualités de mandataire du groupement des indivisaires dénommé «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL)
Mais, aux termes de la déclaration d'appel qui seule saisit la cour, l'appel ne porte que sur l'irrecevabilité de l'action « pour défaut de qualité à agir de
M. [U] [W] es qualité de mandataire des indivisaires regroupés sous la dénomination «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL)
Ainsi la décision concernant l'association n'est pas contestée.
Le juge de la mise en état a «'Accueilli'» l'intervention volontaire de
M. [W] és qualités de mandataire des indivisaires regroupés sous la dénomination «'Propriétaires Indivis des [Localité 3] de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL) mais l'a déclarée irrecevable à défaut de qualité d'indivisaire de M. [W].
Ainsi, le premier juge a admis l'intervention des propriétaires indivis mais a dénié à M. [W] la qualité pour la représenter par application de l'article 815-3 du code civil, de sorte que l'action a été déclarée irrecevable.
Mme [T] soutient que l'intervention de M. [W] n'est pas principale puisqu'il n'a saisi que le juge de la mise en état sans formuler aucune demande. En outre, dès lors que l'action initiale de l'association est irrecevable, il ne peut se prévaloir d'une intervention accessoire qui est donc elle même irrecevable. Par ailleurs, il se présente comme président d'une association mais, elle n'a pas la capacité juridique et comme mandataire des propriétaires indivis mais, ne justifie pas de sa qualité d'indivisaire ni d'un mandat régulier donné par les 2/3 des indivisaires s'agissant d'une action en résiliation d'un bail ni d'un mandat spécial d'ester en Justice en cause d'appel.
Ce dernier réplique qu'il intervient à titre principal et accessoire en sa qualité de président et mandataire des indivisaires. En vertu de l'article 815-3 du code civil un tiers peut valablement représenter les indivisaires'; il dispose d'un mandat régulier aux termes du procès verbal du 9 janvier 2016 où il a été élu président pour 3 ans renouvelable et d'un mandat spécial délivré par les 2/3 des indivisaires en 2019 (22 sur 32 indivisaires) pour réaliser tout acte d'administration tel que la résiliation de ce «'bail de loisirs'» portant sur cette cabane qui ne constitue pas un immeuble à usage agricole, commercial, industriel, artisanal, au sens de l'article 815-3-4° du code civil.
Les articles 329 et 330 du code de procédure civile disposent que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu'elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. L'intervention principale suppose donc non seulement un intérêt à intervenir mais également l'existence d'une prétention propre. Dès lors, l'intervention principale survit à la disparition de la demande principale.
Ainsi, l'intervention principale est recevable dès lors que l'intervenant exerce un droit propre, peu important que l'intervention ait le même objet que la demande initiale.
En l'espèce, les propriétaires indivis justifient avoir déposé par message RPVA des conclusions d'intervention volontaire devant le tribunal judiciaire de Foix le 14 septembre 2021 pour voir constater la validité du congé délivré le 9 décembre 2019.
Faisant valoir un droit propre, celui du bailleur sollicitant la validité du congé, agi en intervention volontaire principale, peu important que l'association ait revendiqué le même droit.
La question se pose alors de la recevabilité de sa représentation en Justice par M. [W] qui n'a pas la qualité d'indivisaire et donc de la validité du mandat des propriétaires indivis qu'il excipe.
L'article 815-3 permet aux indivisaires détenant les 2/3 des droits indivis de donner mandat général d'administration à un tiers, ce mandat lui donnant la possibilité de conclure ou renouveler un bail autre que celui portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal comme en l'espèce.
Suivant procès verbal de l' assemblée générale des indivisaires en date du 9 janvier 2016 M. [W] a été désigné en qualité de président pour une durée de trois ans, avec mandat général d'agir en Justice en demande ou en défense, «'aller en cassation s'il y a lieu, constituer avoués et avocats, (...) obtenir tout jugement et arrêts et les faire mettre à exécution, le tout en vue de la défense et de la conservation des biens communs ...'». Il s'agit donc d'un mandat général permettant d'agir en Justice et relever appel. Et ce mandat conclu pour trois ans, expiré depuis le 9 janvier 2019 a été reconduit lors de l' assemblée générale du 30 mars 2019 où M. [W] a été désigné aux fonctions de président avec les mêmes pouvoirs.
Au paragraphe ''Bilan des activités 2018'de ce même procès verbal d'assemblée générale du 30 mars 2019", il est indiqué: « Courtagelat': le bail avec la famille [T] arrivant à son terme celui-ci sera dénoncé en mars 2020. Une nouvelle convention sera proposée à Mme [T]'».
Le congé a donc été délivré par acte d'huissier le 9 décembre 2019 à la demande des «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] pris en la personne de leur président en exercice'».
Quelle que soit la validité du congé donné par le mandataire autorisé par les 2/3 des indivisaires et non à l'unanimité ce qui relève de l'analyse du juge du fond en application de l'article 815-3 du code civil, l'action en Justice de
M. [W], ès-qualités de mandataire élu par les propriétaires indivis pour voir valider le congé est régulière à la lecture du mandat général donné par l' assemblée générale du 30 mars 2019.
Dans ces conditions, la décision qui l'a déclaré irrecevable sera réformée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine,
- Réforme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix en date du 16 novembre 2021 en ce qu'elle a':
*déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de Mme [T] par M. [W] es qualité de mandataire des indivisaires regroupés sous la dénomination «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL),
*condamné M. [U] [W] és qualités de mandataire des indivisaires regroupés sous la dénomination «'Propriétaires Indivis des [Localité 3] de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL), à payer à Mme [H] [T] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
*condamné solidairement l'association Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5] (PIVUL) et M. [U] [W] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau
- Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [W] mandaté par les «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL) représentée par son mandataire M. [W],
- Déboute Mme [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [W] ès-qualités de mandataire des «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL).
- Déboute Mme [T] de sa demande de condamnation aux dépens de M. [W] ès-qualités de mandataire des «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 5]'» (PIVUL).
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [W] ès-qualités
de mandataire des «'Propriétaires Indivis des Bois de [Localité 6], [Localité 9],
[Localité 5]'» (PIVUL).
- Réserve les dépens de l'incident avec l'instance au fond.
- Renvoie l'examen de l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix pour la poursuite de l'instruction de l'affaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER