Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 mars 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01018 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI72N
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2024, à 12h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [Z] [H]
né le 18 Février 1973 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Kyara Chérif-Aufaure, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2024, à 12h52, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la remise en liberté immédiate de Monsieur [C] [Z] [H], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 03 Mars 2024 , à 15h15 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 Mars 2024, à 17h42, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 03 mars 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [C] [Z] [H] à 17h52,
- à Me Kyara Chérif-Aufaure, à 17h34,
- et au préfet de police, à 17h34 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
Le texte précise que "l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué".
Si le procureur de la République a bien présenté une "déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif" dans les délais requis par les textes, cette déclaration ne comporte aucun élément de motivation sur l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public.
Indépendamment de tout examen du fond de l'affaire, il se déduit de ces circonstances que les conditions permettant de donner un effet suspensif à l'appel ne sont pas réunies, de sorte qu'il y n'a pas lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif, de sorte que la remise en liberté de Monsieur [C] [Z] [H] est d'effet immédiat,
INFORMONS Monsieur [C] [Z] [H], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 05 mars 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 04 mars 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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