Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Liz CAJGFINGER
Mme [L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/05867 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LD7
N° MINUTE :
5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 février 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [L] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0161
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023500668 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 février 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05867 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LD7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 août 2005, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 803,20 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 3] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022 un commandement de payer la somme de 7602,71 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de septembre 2022 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V],
- condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 17 mai 2023, soit la somme de 9729,60 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties présentes à l’audience. Il est fait état de ressources de 1538 euros pour des charges de 1560 euros, essentiellement de loyer. Le loyer apparaît alors comme étant trop élevé par rapport aux ressources du couple. Un dossier FSL pour aider à apurer la dette est en cours d’instruction. Une demande de mutation vers un logement plus petit et moins onéreux a été formulée. Trois enfants restent à charge.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2023.
A cette audience [Localité 3] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 10575,39 euros. Le paiement des loyers courants est repris, avec des versements entre le 5 et le 15 novembre 2023, dont le total est supérieur au loyer de l’échéance d’octobre 2023. Le bailleur a donné son accord à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés à hauteur de versements de 50 euros par mois.
Représentés à l’audience utile, Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] ont reconnu le montant de la dette. Ils ont exposé qu’une décision du FSL du 26 octobre 2023 leur accorde leur accorde une subvention de 10572,32 euros ce qui vient apurer leur dette locative. Ils ont confirmé avoir sollicité un logement au loyer moins onéreux, de même que le détail de leurs ressources mentionné au diagnostic.
La décision sera réputée contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 juin 2023 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 6 octobre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 15 juin 2023.
En conséquence, l’action introduite par [Localité 3] HABITAT OPH est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties le 26 août 2005 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 4 octobre 2022 pour la somme en principal de 7602,71 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 décembre 2022.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce [Localité 3] HABITAT OPH produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] restaient devoir la somme de 10575,39 euros à la date du 1er décembre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse (la dernière somme au crédit est de 400 euros le 15 novembre 2023).
Pour la somme au principal, Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaîssent d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 10575,39 euros arrêtée au 1er décembre 2023, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7602,71 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] seront également condamnés au paiement à compter du 2 décembre 2023, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Il est constant que les défendeurs sont unis par les liens du mariage et la dette a une nature ménagère. Ils seront donc condamnés solidairement sur le fondement de l'article 220 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, même d'office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années.
Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, le décompte actualisé montre que les locataires ont effectué plusieurs versements entre le 7 et le 15 novembre 2023, pour un total supérieur au montant du loyer principal dû. Dans ce contexte, il font état d’une décision du FSL de subvention d’un montant presque équivalent à celui de la dette locative contractée. Ils justifient en outre de ressources suffisantes pour respecter un échéancier dans l’attente d’une mutation de logement, correspondant davantage à leurs besoins et capacités financières. Le bailleurs a dans ces conditions donné son accord à l’octroi des délais de paiement.
Compte tenu de l'accord intervenu à l'audience entre les parties, des délais de paiement leur seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Faute pour Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant leur expulsion avec si nécessaire l'assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2005 entre [Localité 3] HABITAT OPH et Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 4 décembre 2022 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 1er décembre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse (la dernière somme au crédit est de 400 euros le 15 novembre 2023) la somme de 10575,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022 pour la somme de 7602,71 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d'un montant d'au moins 50 euros et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ;
RAPPELONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme :
* la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] devront quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
* Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] seront solidairement tenus au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées (1515,18 euros en octobre 2023) et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 2 décembre 2023,
* qu'à défaut pour Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
* que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] à verser à [Localité 3] HABITAT OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [L] [V] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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