Texte intégral
N° RG 22/02070 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDOZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 mai 2022 portant remise de M. [F] [V] né le 31 décembre 1998 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Marocaine aux autorités de destination ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [F] [V] ayant pris effet le 16 juin 2022 à 09 heures 15 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [F] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 à 11 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [F] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 juin 2022 à 09 heures 15 jusqu'au 18 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 juin 2022 à 10 heures 11 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Djehanne Elatrassi-Diome, avocat au barreau de Rouen, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations écrites du pféfet de la Seine-Maritime en date du 21 juin 2022 ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme Feuillye, représentant le préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Cécile David, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [V] a été placé en rétention administrative le 18 juin 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 20 juin 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [V] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant expose être présent sur le territoire depuis 2015, entretenir une relation amoureuse stable depuis 2016, avoir une demande d'asile pendante en Allemagne. Il conclut à :
- l'absence de perspective d'éloignement : il est marocain, pourtant, les autorités marocaines puis algériennes, saisies afin de permettre l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire français, ne l'ont pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants, la préfecture a alors saisi les autorités égyptiennes et tunisiennes sans pour autant justifier de la nécessité de ces saisines puisque aucun élément de preuve ne permet d'affirmer qu'il serait un ressortissant de l'un de ces pays,
- l'existence de garanties de représentation : il vit en couple depuis sept ans, il a fourni une attestation d'hébergement de sa compagne Mme [D] puisqu'ils ont désormais décidé de vivre ensemble, Mme [D] est de nationalité française, elle dispose d'un emploi et d'un logement en France, elle a donc vocation à rester en France, il a obtenu plusieurs diplômes lui permettant d'exercer divers emplois sur le territoire français.
Il demande au premier président de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 20 juin 2022,
En conséquence :
- rejeter la demande de prolongation du placement en rétention,
- ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative.
A l'audience, le conseil de M. [V] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, M. [V] entretient des relations stables et établies avec Mme [D] qui a fait une attestation d'hébergement, attestation pour sa sortie de détention mais qui est toujours valable, il a passé des diplômes malgré les difficultés liées à de longues périodes d'incarcération. M. [V] supporte mal la vie au centre, comme beaucoup de sortants de prison, il préférait la détention. Il est mal, il dort mal, mange mal, il a l'impression d'être entouré de zombies (personnes sous traitement).
M. [V] dit être marocain. Il est en France depuis 2015, il n'a pas fait régulariser sa situation depuis parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire étant incarcéré depuis 2017. Il a fait une demande d'asile en Allemagne où il ira si la France ne veut plus de lui, sa compagne le suivra.
La représentante du préfet demande la confirmation de l'ordonnance :
M. [V] n'a pas de document d'identité, on est pas certain de sa nationalité marocaine, sur sa fiche pénale, il s'est dit SDF et le nom de Mme [D] n'y figure pas, il a indiqué dans son audition d'avril 2021 et dans la notice de juin 2022 ne pas vouloir retourner au Maroc, il veut aller en Allemagne où il n'est pas admissible, faute de garanties de représentation suffisantes, il ne peut être assigné à résidence. S'agissant des conditions de vie au centre, ce sont celles de tout milieu fermé, un psychologue vient au centre deux fois par semaine, M. [V] pourrait le consulter.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 juin 2021, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] est recevable.
Sur le fond
M. [V] a été écroué le 03 mars 2017, il a été condamné par un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 30 septembre 2019 à une peine d'emprisonnement de sept années, assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Il s'est vu notifier, le 17 mai 2020, un arrêté fixant le pays de destination, puis, le 07 janvier 2022 par la sous-préfète du Havre, un arrêté portant refus de séjour, suite à sa sollicitation de demande de titre de séjour.
M. [V] a, dans un premier temps, refusé de donner ses empreintes, puis les a données après une garde à vue pour refus d'opérations de relevé signalétique par un étranger et soustraction à une mesure d'éloignement.
M. [V] se disant marocain, les autorités marocaines ont été saisies le 28 mars 2022, elles ne l'ont pas reconnu comme étant marocain, de même, les autorités algériennes et tunisiennes, également saisies, n'ont pas reconnu M. [V] comme étant un de leur ressortissant. Le 17 juin 2022, le consulat d'Égypte a été saisi afin de poursuivre l'identification de l'intéressé.
La préfecture a aussi saisi l'Allemagne, puisque M. [V] avait déclaré, dans son audition, avoir vécu en Allemagne et souhaiter se rendre dans ce pays. Les autorités allemandes ont répondu qu'il avait eu un récépissé de carte de séjour en 2016, mais que celui-ci avait été expulsé en 2019.
La préfecture justifie de diligences pour exécuter la décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire français de M. [V], étant noté que la nationalité de l'intéressé n'est pas certaine, qu'il a un alias, qu'il a refusé de donner ses empreintes pour ne pas retourner au Maroc qu'il dit être son pays d'origine, en présence d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Au surplus, s'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement sont inexistantes.
M. [V] a été placé en rétention à sa sortie de détention le 18 juin 2022. Il n'a pas formé de recours contre l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention. Il en résulte que s'il n'a pas déposé une requête spécifique devant le juge des libertés et de la détention pour contester l'arrêté de placement en rétention, l'étranger ne peut plus le contester par la suite, ni devant ce juge, ni devant le premier président en appel et il ne peut être soutenu que M. [V] avait des garanties de représentation qui auraient dû entraîner une assignation à résidence.
Selon l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution et selon l'article L. 743-14 du même code (..) l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
M. [V] soutient avoir des garanties de représentation, toutefois, l'attestation hébergement produite n'est pas accompagnée de la justification de l'identité de la rédactrice, ni d'un justificatif de domicile, en outre, elle est datée du 02 juin et n'a pas été délivrée pour l'audience de prolongation de la rétention. M. [V] explique vivre en couple avec Mme [D] depuis 2016 mais il a déclaré être sans domicile fixe lors de son incarcération en 2017, de même dans la procédure pénale et le nom de Mme [D] n'apparaît pas sur la fiche pénale comme personne à prévenir. En tout état de cause M. [V] n'a pas de passeport qui permettrait une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence de ces éléments, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 juin 2022 à 11h25
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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