Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°515/22
N° RG 21/01856 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD23
AB/AR
Décision déférée du 18 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (19/01790) Pujol G.
S.A.R.L. MAG 3
C/
[P] [Y]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16 12 22
à Me Marie-alexa DENJEAN-DEMAISON
M [X] [W] (lrar)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. MAG 3
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence NASSI-DUFFO de la SELARL CABINET DUFFO ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) et par Me Marie-alexa DENJEAN-DEMAISON, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M [X] [W] défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [Y] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée le 4 août 2016 par la SARL Mag 3 en qualité de responsable de la boutique Jott à [Localité 4].
Par mail du 24 janvier 2019, Mme [Y] a informé son employeur d'une erreur de caisse correspondant aux recettes du 26 novembre 2018.
Par mail du 30 janvier 2019, la salariée réclamait le paiement des dimanches travaillés.
Par courrier du 25 mars 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 avril 2019.
Mme [Y] a été licenciée le 17 avril 2019 pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 4 novembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit ne pas pouvoir faire jonction des deux instances RG 19/1790 et 20/967,
- jugé que le licenciement de Mme [P] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [Y] pris comme référence d'un montant de 3 009 euros,
- condamné la SARL Mag 3, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 009 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 398, 07 euros au titre des heures de dimanche,
* 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- ordonné à la société Mag 3, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser pôle emploi à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage,
- condamné la société Mag 3, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
La société Mag 3 a relevé appel de ce jugement le 22 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Mag 2 demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 18 mars 2021 en ce qu'il a :
* déclaré que le licenciement de Mme [P] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
* fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [Y] pris comme référence d'un montant de 3 009 euros,
* condamné la SARL Mag 3, prise en la personne de son représentant légal, à verser
à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 009 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 398,07 euros au titre des heures de dimanche,
* 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la société Mag 3, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser pôle emploi à hauteur de 6 mois d'indemnité de chômage,
* condamné la société Mag 3, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [Y],
- prononcer l'absence de prescription des faits reprochés à Mme [Y],
- prononcer l'absence de préjudice tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
En conséquence :
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement du 18 mars 2021 en ses autres dispositions.
Par conclusions recues le 19 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit le licenciement de Mme [P] [Y] sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SARL Mag 3 à lui verser :
* 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 398, 07 euros au titre des heures supplémentaires,
* 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- pour le cas où la cour ne dirait pas le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse le confirmer en ce qu'il a condamné la société Mag 3 à lui verser :
*3 009 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamner en outre la société Mag 3 à verser à Mme [Y] 2 000 euros supplémentaires à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles engagés à l'occasion de l'instance d'appel.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé que les chefs du jugement ayant débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral et travail dissimulé, ainsi que de ses demandes d'astreinte et de publication du jugement, sont définitives faute d'appel principal ou incident des parties sur ces points.
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
Par conséquent, dès que l'employeur a connaissance d'une faute commise par un salarié, il dispose d'un délai de deux mois pour le convoquer à un entretien préalable oui lui adresser un avertissement.
C'est le jour où l'employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de deux mois.
Sur le fond, il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L 1235 - 1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et rappelés dans l'exposé du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [Y] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, aux termes d'un courrier du 17 avril 2019 rédigé comme suit :
'Madame,
Vous vous êtes présentée à l'entretien préalable à votre licenciement qui s'est déroulé le 10 avril 2019.
Après respect du délai de réflexion, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des motifs ci-après exposés :
Depuis le 4 août 2016, vous occupez le poste de responsable de boutique au sein de la Société.
Début février 2019, nous avons été informés par le service comptable d'un écart de caisse de 400,00 euros sur la journée du 26 novembre 2018.
Pour cette journée, les encaissements en espèces totalisent une somme de 1 925,00 euros.
Conformément à la procédure en vigueur, les espèces encaissées au cours de cette journée ont été sorties de la caisse et placées dans une enveloppe cachetée afin d'être ultérieurement déposées à la banque.
Le 7 décembre 2018, vous étiez en charge de déposer ces espèces à la banque.
Vous n'avez remis qu'une somme de 1 525,00 € en banque, soit 400,00 de moins que la somme de 1925,00 € encaissée le 26 novembre 2018.
Or, c'est vous-même qui avez établi le planning récapitulatif de caisse de la semaine 48, constatant la somme de 1 925,00 euros au titre des espèces encaissées.
Il en ressort qu'au moment où vous avez effectué le dépôt en banque, vous n'avez procédé à aucune vérification d'aucune sorte.
Et, vous ne vous êtes aperçue de rien.
A ce jour, vous ne nous avez fourni aucune explication, ce qui n'est pas admissible.
Vous avez fait preuve d'une négligence qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Votre licenciement prend effet à l'expiration du délai de préavis de 2 mois qui commence à courir à compter de la notification de la présente.
Nous vous dispensons d'exécuter voire préavis qui vous sera néanmoins payé.'
En premier lieu, Mme [Y] soulève la prescription des faits invoqués par l'employeur.
La société Mag3 soutient qu'elle n'a eu pleine connaissance des faits que le 8 février 2019, de sorte que les faits n'étaient pas prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 25 mars 2019.
Il est exact que la réponse au mail de la salariée du 24 janvier 2019 par lequel elle signalait officiellement l'anomalie émane de la secrétaire comptable, et non du supérieur hiérarchique de Mme [Y].
Et même si l'on retient, comme les premiers juges, la date du 24 janvier 2019 comme point de départ du délai de prescription, ce délai expirait le 24 mars 2019 or il s'agissait d'un dimanche, et l'employeur pouvait dans ce cas valablement engager la procédure de licenciement le 25 mars 2019.
Cependant, Mme [Y] verse aux débats les éléments démontrant que la connaissance des faits prétendument fautifs par le supérieur hiérarchique direct de Mme [Y], Mme [T], était bien antérieure au 24 janvier 2019, que le débat autour du mail du 24 janvier 2019 est donc inopérant, et qu'en réalité les faits fautifs sont bien prescrits.
En effet, Mme [L], collègue de Mme [Y] travaillant à la boutique Jott de Lille, a participé avec Mme [Y] à une réunion annuelle de toutes les responsables de boutique Jott, à [Localité 3] les 14 et 15 janvier 2019.
Cette salariée atteste de manière circonstanciée avoir assisté à une discussion intervenue entre Mme [Y], sa responsable hiérarchique Mme [T], et la comptable Mme [O], au sujet d'une erreur de caisse sur la journée du 26 novembre 2018.
Plus précisément, Mme [Y] a été 'convoquée' dans un bureau par Mme [T] en présence de Mme [O], et cette dernière lui a montré les relevés de caisse en lui demandant des explications sur la recette du 26 novembre et sur la différence de caisse de 400 €.
Le témoin ajoute que Mme [Y] avait indiqué à Mme [T] ne pas avoir d'explication car elle était en repos le 26 novembre, et qu'elle allait rechercher la cause de l'erreur de caisse dès son retour à [Localité 4].
C'est à son retour que sont ensuite intervenus les échanges de mails avec la comptable le 24 janvier 2019, puis avec Mme [T] le 8 février 2019.
Ainsi, il est bien établi que, dès le 15 janvier 2019, le supérieur hiérarchique direct de Mme [Y] avait connaissance d'une erreur de caisse de 400 € pour laquelle Mme [Y] n'avait aucune explication, et pour laquelle elle n'en aura pas davantage par la suite.
Dès lors, dans la mesure où la procédure de licenciement n'a été engagée que le 25 mars 2019, soit plus de deux mois après la révélation des faits fautifs, il convient de retenir, comme les premiers juges mais par substitution de motifs, que les faits sont prescrits.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Y] était âgée de 37 ans et avait acquis 2 ans et 8 mois d'ancienneté à la date du licenciement au sein de l'entreprise occupant plus de 10 salariés ; elle ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture.
Le barème d'indemnisation fixé par l'article L1235-3 du code du travail prévoit dans le cas d'espèce une indemnisation comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, or le conseil de prud'hommes a excédé ce barème en allouant à Mme [Y] la somme de 12 000€ alors que le plafond était de 10531,50 €, étant rappelé que le salaire moyen de Mme [Y] s'élevait à 3009 € bruts.
Le jugement entrepris sera donc infirmé, et il sera alloué à Mme [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse copte tenu des éléments de la cause rappelés ci-dessus.
Sur la procédure de licenciement :
Les premiers juges ont condamné l'employeur à payer à Mme [Y] la somme de 3009 € pour procédure irrégulière, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail qui ne prévoit une indemnisation des irrégularités de procédure que dans l'hypothèse d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Or il a été jugé que le licenciement de Mme [Y] était dénué de cause réelle et sérieuse, de sorte que la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure, qui ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être rejetée par infirmation du jugement.
Sur le rappel de salaire pour dimanches travaillés :
Le conseil de prud'hommes a condamné la société Mag 3 à payer à Mme [Y] la somme de 398,07 € au titre du paiement double des heures effectuées sur 4 dimanches à hauteur de 32h ; la société Mag 3 sollicite l'infirmation du jugement sur ce point dans le dispositif de ses écritures mais ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande ; le jugement parfaitement motivé sur ce point sera en conséquence confirmé.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à son égard, à hauteur de six mois d'indemnisation chômage de la salariée.
Le jugement sera encore confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Mag 3 a obtenu très partiellement satisfaction en appel ; les dépens d'appel resteront en conséquence à la charge de chaque partie les ayant exposés, et il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l'appel partiel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [Y] la somme de 3 009 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et 12 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne la société Mag 3 à payer à Mme [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes y compris celles fondés sur l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Ravéane, greffière.
La greffière La présidente
A. Ravéane C. Brisset.