Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXRD
ORDONNANCE
Le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [V] [M], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [C] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [R], né le 26 Septembre 1987 à FES (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE substitué par Maître Quentin DEBRIL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [R], né le 26 Septembre 1987 à FES (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 décembre 2020 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 04 juin 2022 à 15h45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [R] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [R], né le 26 Septembre 1987 à FES (MAROC), de nationalité Marocaine, le 07 juin 2022 à 14h05,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [E] [R], ainsi que les observations de Madame [V] [M], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 juin 2022 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [R] né le 26 septembre 1987 au Maroc, de nationalité marocaine, se trouve en France en situation irrégulière en infraction à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans, prononcée à son encontre le conseil par un arrêté de la préfète de la Gironde.
L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il n'a pas déféré à son obligation de quitter sans délai le territoire français du 28 décembre 2020 assortie d'une interdiction de retour de 2 ans, qu'il est démuni de documents de voyage en cours de validité, qu'il est sans domicile fixe est sans ressource légale sur le territoire, qu'il est défavorablement connu des services de police et a été écroué à plusieurs reprises au centre pénitentiaire de Gradignan entre 2017 et 2021.
Il a fait l'objet d'une nouvelle incarcération le 30 décembre 2021 sur ordonnance d' incarcération, suite un jugement du 29 avril 2021 prononcé par le tribunal correctionnel de Bordeaux le condamnant une peine de 12 mois dont 6 mois avec sursis probatoire durant 2 ans révoqué à hauteur de 2 mois pour des faits de menaces de mort réitérée commises par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, harcèlement sur cette dernière en présence d'un mineur et dégradations des conditions de vie altérant la santé.
Par ailleurs, Monsieur [R] a refusé de se soumettre au test PCR nécessaire à son embarquement à bord du vol à destination de Casablanca à 2 reprises les 10 novembre 2021 et 15 mai 2022.
Afin de prévenir le risque de fuite et de permettre son rapatriement dans son pays d'origine, la préfète de la Gironde a pris à son encontre le 2 juin 2022 un arrêté de placement rétention administrative.
Suite à la requête de la préfecture de la Gironde en date du 3 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance en date du 4 juin 2022 à 15h45 a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par le biais de son conseil, Monsieur [R] a interjeté appel de la décision le 7 juin 2022 à 14 heures 05 lequel est accompagné d'un mémoire dûment motivé. En substance il est sollicité outre la somme de 1200 € pour frais irrépétibles, l'infirmation de la décision dont appel aux motifs que l'arrêté de placement en rétention serait irrégulier car l'état de vulnérabilité Monsieur [R] n'aurait pas été pris en considération. Ce même arrêté serait irrégulier car contraire à l'article 8 de la CEDH dès lors que l'intéressé est en France depuis plus de 12 années où vivent ses trois enfants.
L'audience a été fixée au 8 juin 2022 à 14 heures et l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin à midi.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [R] a exposé que la situation de ce dernier commence à avoir une résonance particulière. Après 90 jours de rétention au CRA, Monsieur [R] n'a pu être renvoyé vers le Maroc car il n'est pas vacciné, il est donc sorti du CRA.
Il a fait l'objet d'un bracelet anti-rapprochement mais ce bracelet a présenté des dysfonctionnements , il lui a été reproché de ne pas respecter ses obligations, après 15 jours d'incarcération, le juge de l'application des peines a rendu un non-lieu dans cette affaire.
Selon le conseil de Monsieur [R] le port de ce bracelet s'oppose à son éloignement. À sa sortie d'incarcération, il a été emmené au CRA.
Il souffre de problèmes psychiatriques connus de la préfecture, étant schizophrène, son état n'est pas compatible avec un placement au CRA. Son état de vulnérabilité n'a pas été pris en considération.
Par ailleurs, sa levée d'écrou est intervenu à 19h55 et ce n'est qu'à 21h35 que ses droits lui ont été notifiés au CRA. Il n'y a aucune justification donnée quant à cette durée importante. Le JLD a indiqué que ce retard était dû à la circulation en cette veille de Pentecôte, les policiers n'ont pas précisé dans leur écrit la raison cela fait grief à Monsieur [R].
Madame [M] représentante de la préfecture a indiqué que Monsieur [R] a déjà fait effectivement l'objet d'un placement de 90 jours au CRA, ce dernier aurait pu partir mais il a refusé à deux reprises le test PCR, le Maroc acceptait son retour sur le territoire marocain sans le pass vaccinal à condition que ce dernier accepte de faire le test PCR. Elle sollicite la confirmation de la décision querellée en reprenant les arguments déjà développés en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivéé, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
' Sur le transfert dont a fait l'objet Monsieur [R] entre le centre pénitentiaire de Gradignan et le CRA de Bordeaux
La levée d'écrou de l'intéressé a eu lieu à 19h55 et ses droits lui ont été notifiés au CRA à 21h35 soit 1h40 s'est écoulée sans qu'aucun élément sur les raisons de ce temps anormalement long ne figure sur les PV se trouvant au dossier . De simples supputations en l'absence d'explications plausibles ne peuvent suffire à rendre la procédure régulière.
Cette absence de justification porte nécessairement grief à Monsieur [R], en conséquence il y a lieu d'infirmer la décision querellée.
Il n'est pas utile de répondre aux autres moyens soulevés.
Monsieur [R] par son comportement : ancrage profond dans la délinquance malgré ses problèmes psychiatriques et par la mise en 'uvre de tactiques afin de ne pas quitter le territoire français en témoigne la précédente procédure qui a duré 90 jours (refus de la vaccination, refus systématique de pratiquer le test PCR), rend sa présence sur le territoire français indésirable, ce dernier ne participant pas à l'effort national dans le respect de la loi, il y a lieu en conséquence de lui signaler qu'il doit quitter le territoire français dans les plus brefs délais.
' Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 800 € avec distraction au profit de Me Ulrif Astier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juin 2022 à 15h45 à l'égard de Monsieur [E] [R] ;
Ordonnons la mise en liberté immédiate de Monsieur [E] [R] ;
Condamnons la préfecture de la Gironde a payé à Monsieur [E] [R] la somme de 800 € dont distraction au profit de maître Uldrif Astier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37'2 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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