Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 MARS 2023
N° RG 21/00489 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5A4
Société ALLIANCE FORET BOIS
Société ALLIANCE FORETS BOIS
S.A.R.L. XP BOIS
c/
Monsieur [W] [N] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2020 (R.G. 2019F00815) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2021
APPELANTES :
Société ALLIANCE FORET BOIS, venant aux droits de LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FORESTIERE SU ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
Société ALLIANCE FORETS BOIS, société coopérative agricole, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
S.A.R.L. XP BOIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentées par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [W] [N] [D], né le 12 Juin 1957 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D] a été le gérant de la société à responsabilité limitée Société Forestière et Commerciale (Sofoco), spécialisée dans le sciage et la transformation du bois, dont le siège social était situé à [Localité 5] (Landes). Ses fournisseurs exclusifs étaient la société coopérative agricole Alliance Forêts Bois et ses deux filiales, la société par actions simplifiée XP-Bois et la société Coopérative Agricole Forestière Sud Atlantique (Cafsa) -aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Alliance Forêts Bois.
Par jugement du 09 mars 2011, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Sofoco, dont le plan de redressement a été arrêté par jugement du 19 septembre 2012 et converti en liquidation judiciaire par jugement du 02 juillet 2014.
En septembre et décembre 2013, M. [D] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Sofoco dans la limite de 150.000 euros au profit de la société Cafsa, dans la limite de 130.000 euros au profit de la société Alliance Forêts Bois et dans la limite de 35.000 euros au profit de la société XP-Bois. Il a également consenti à l'inscription d'une hypothèque sur sa demeure pour garantir ses engagements de caution au profit desdites sociétés par acte notarié du 07 mars 2014.
Le 07 août 2014, la société Alliance Forêts Bois, la société Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Cafsa et la société XP-Bois ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofoco pour un montant de 186.402,97 euros pour la première, un montant de 179.820,97 euros pour la seconde, et pour un montant de 34.093,06 euros pour la dernière.
Le 17 avril 2015 et dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Sofoco, la société Alliance Forêts Bois a reçu la somme de 13 942,12 euros.
Le 29 novembre 2018, deux commandements de payer ont été délivrés à M. [D] par Maître [H], huissier de justice, sur le fondement de l'acte notarié du 07 mars 2014.
Le 20 décembre 2018, un procès-verbal de saisie vente puis un procès-verbal de saisie vente transformé en procès-verbal d'opposition jonction ont été signifié à M. [D].
Le 22 janvier 2019, M. [D] a déposé un dossier de surendettement.
Par jugement du 04 juin 2019, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bordeaux a dit que l'acte notarié du 07 mars 2014 ne constituait pas un titre exécutoire pour le recouvrement des sommes de 115 000 euros, de 35 000 euros et de 130 000 euros à l'encontre de M. [D] et a ordonné la mainlevée des mesures de saisie-vente.
Par exploit d'huissier du 15 juillet 2019, la société Alliance Forêts Bois, la société Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Cafsa et la société XP-Bois ont assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation à paiement de la somme de 150 000 euros au profit des sociétés XP-Bois et Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Cafsa et de la somme de 130 000 euros au profit de la société Alliance Forêts Bois, en sa qualité de caution de la société Sofoco.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit que les lettres de garantie des 02 septembre 2013 et 09 décembre 2013 sont nulles et de nul effet,
- débouté les sociétés XP-Bois, Alliance Forêts Bois et Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Coopérative Agricole Forestière Sud Atlantique (Cafsa) de l'intégralité de leurs demandes,
- ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur la maison de M. [W] [D] aux frais des sociétés XP-Bois, Alliance Forêts Bois et Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Coopérative Agricole Forestière Sud Atlantique (Cafsa),
- condamné solidairement les sociétés XP-Bois, Alliance Forêts Bois et Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Coopérative Agricole Forestière Sud Atlantique (Cafsa) à verser à M. [D] une indemnité de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés XP-Bois, Alliance Forêts Bois et Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Coopérative Agricole Forestière Sud Atlantique (Cafsa) aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2021, la société XP-Bois et la société Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Coopérative Agricole Forestière Sud Atlantique (Cafsa) ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [D].
Par déclaration du 28 janvier 2021, la société Alliance Forêts Bois a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [D].
L'affaire n°21/00451 a été jointe à l'affaire n°21/00489 par mention au dossier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés XP-Bois, Alliance Forêts Bois et Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Coopérative Agricole Forestière Sud Atlantique (Cafsa), demandent à la cour de :
- vu les articles 1111 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- vu la jurisprudence sur la notion de violence économique antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- vu l'article 1143 du code civil,
- vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 novembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que les lettres de garantie des 02 septembre 2013 et 09 décembre 2013 sont nulles et de nul effet,
- débouté les sociétés XP-Bois, Alliance Forêts Bois et Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Coopérative Agricole Forestière Sud Atlantique (Cafsa) de l'intégralité de leurs demandes,
- ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur la maison de M. [W] [D] aux frais des sociétés XP-Bois, Alliance Forêts Bois et Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Coopérative Agricole Forestière Sud Atlantique (Cafsa),
- condamné solidairement les sociétés XP-Bois, Alliance Forêts Bois et Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Coopérative Agricole Forestière Sud Atlantique (Cafsa) à verser à M. [D] une indemnité de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés XP-Bois, Alliance Forêts Bois et Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Coopérative Agricole Forestière Sud Atlantique (Cafsa) aux entiers dépens,
- statuant à nouveau,
- condamner M. [D] à payer aux sociétés XP-Bois et Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Cafsa la somme de 150 000euros et à la société Alliance Forêts Bois la somme de 130 000 euros,
- juger irrecevable la demande de dommages et intérêts formée pour la première fois en appel par M. [D],
- débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D] à verser aux requérantes une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC,
- le condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 16 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [D], demande à la cour de :
- le déclarer Monsieur [D] recevable et bien fondé en son appel incident,
- à titre principal,
- vu les dispositions des articles 1111 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 avril 2018,
- vu les articles 567 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- vu les pièces versées aux débats,
- confirmer en totalité le jugement du tribunal de commerce en date du 24 novembre 2020,
- y ajoutant,
- condamner solidairement les sociétés appelantes à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi causé par leur comportement,
- condamner solidairement les sociétés appelantes à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- condamner solidairement les sociétés appelantes aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'appel principal
1. Selon les dispositions de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Il résulte par ailleurs des articles 111 et 1112 du code civil, dans leur version ici applicable, que la violence, émanant d'un tiers ou du cocontractant, est une cause de nullité lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui
inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
2. Au visa de ces textes, les sociétés Alliance Forêts Bois (à titre personnel et en ce qu'elle vient aux droits de la société Coopérative Agricole Forestière Sud-Atlantique - Cafsa) et XP-Bois font grief au jugement déféré d'avoir principalement prononcé la nullité des lettres de garanties émanant de Monsieur [W] [D], gérant de la Société Forestière et Commerciale (ci-après Sofoco), au motif que ces garanties ont été données sous l'effet de la violence économique subie par leur cliente.
Les appelantes font valoir qu'elles n'ont pas abusé de la situation dans laquelle se trouvaient M. [D] et sa société et ont encore moins obtenu ou tenté d'obtenir un avantage manifestement excessif, conditions cumulatives exigées pour que soit retenue une situation de violence économique de nature à vicier le consentement, leurs demandes résultant de l'inquiétude liée au montant de la dette de leur cliente.
3. L'intimé leur oppose le fait que sa société était en état de dépendance économique dans la mesure où les appelantes savaient qu'elles étaient, depuis plusieurs années, ses seuls fournisseurs; qu'elles ont exercé des pressions afin de recueillir diverses garanties sur le patrimoine de M. [D] en contrepartie de la poursuite des livraisons de bois nécessaires à la poursuite de l'activité de la société ; qu'il s'est exécuté en raison de sa crainte de ne pas être en mesure de faire face à ses engagements dans le cadre du plan de redressement par continuation.
4. Il est constant en droit que la violence du consentement n'existe qu'autant que sont relevées des circonstances particulièrement intimidantes ou contraignantes, exploitées dans des conditions aboutissant à obtenir le consentement. Ainsi,seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes du cocontractant peut vicier de violence le consentement à l'acte juridique.
5. En l'espèce, la société Sofoco, qui avait fait l'objet d'une longue période d'observation entre le 9 mars 2011 et le 19 septembre 2012 pour partie à la demande du procureur de la République, bénéficiait d'un plan de redressement depuis le 19 septembre 2012 caractérisé par la prise en charge du passif non contesté, soit 1.028.615,91 euros, par paiements annuels progressifs fractionnés sur une durée de neuf années, le premier dividende étant fixé à 2 % du passif, le dernier à 25 %.
Il apparaît que, à compter du mois de novembre 2012 et jusqu'au mois d'août 2013, soit quelques jours avant la date de versement du premier dividende (15 septembre 2013), les appelantes ont adressé à la société Sofoco plusieurs messages électroniques alarmistes par lesquels elles annonçaient qu'elles cesseraient de livrer du bois. Le 27 août 2013, M. [D], aux abois, a écrit 'je reconfirme que je me porte caution pour la somme de 70 ke dépassant l'encours'. La première lettre de garantie a été souscrite le 2 septembre 2013 pour un montant de 150.000 euros.
Le même jour, les appelantes ont fait connaître à leur cliente la modification immédiate de leurs conditions de paiement, en substituant aux conditions habituelles de paiement à 60 jours un paiement préalable à toute commande.
A compter du mois d'octobre, les interlocuteurs de la société Sofoco au sein des sociétés appelantes ont à nouveau évoqué la possibilité d'une cessation des livraisons, jusqu'au 6 décembre 2013, date à laquelle il a été suggéré à M. [D] d'émettre une nouvelle garantie, ce que ce dernier a fait le 9 décembre suivant, pour un montant de 130.000 euros.
La deuxième lettre de garantie précise en outre : « Le garant accepte dès à présent que soit inscrite une hypothèque au profit du créancier sur sa maison sise (...) qu'il détient en pleine propriété.»
Le 7 mars 2014, M. [D] a hypothéqué sa résidence familiale au profit des sociétés appelantes à la garantie d'une somme totale de 280.000
Le 2 juillet 2014, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Sofoco et sa liquidation judiciaire.
6. C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les multiples réclamations des sociétés XP-Bois, Alliance Forêts Bois et Cafsa, la teneur de ces multiples réclamations par lesquelles les livraisons de bois ont été conditionnées expressément par de nouvelles garanties personnelles de M. [D], ainsi que la concomitance desdites réclamations avec la signature des lettres de garantie alors que ces sociétés avaient connaissance de la vulnérabilité de leur cliente, caractérisaient un comportement plaçant abusivement M. [D] dans une situation de dépendance économique qui l'a contraint, sous peine de priver sa société en redressement de matière première, dans une situation où il ne pouvait refuser les contrats qui lui étaient demandés.
La cour ajoute que l'obtention de deux lettres de garantie à titre personnel du gérant de la société ainsi que d'une inscription d'hypothèque sur le patrimoine immobilier du gérant de la société constituent un avantage excessif accordé à trois créanciers qui échappent ainsi au principe d'égalité des créanciers de la procédure collective.
7. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des deux lettres de garantie des 2 septembre 2013 et 9 décembre 2013, ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur l'immeuble appartenant à M. [D] et débouté les sociétés XP-Bois et Alliance Forêts Bois de leurs demandes, ainsi que des chefs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
2. Sur la demande en dommages et intérêts
8. Pour la première fois en appel, M. [D] présente une demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Les appelantes tendent à l'irrecevabilité de cette demande par application de l'article 566 du code de procédure civile qui dispose : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.»
9. La cour observe que la demande en dommages et intérêts présentée par l'intimé est un accessoire de la demande en nullité des lettres de garanties litigieuses, de sorte qu'elle est recevable.
En considération des conditions dans lesquelles ces garanties ont été données par un chef d'entreprise en difficulté et inquiet de la situation de ses salariés ainsi qu'il résulte des termes de son message électronique du 29 août 2013, il y a lieu de condamner les appelantes à verser à M. [D] une somme de 7.000 euros de ce chef.
La cour condamnera également les appelantes à payer les dépens de l'appel et à verser à l'intimé une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 24 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne les sociétés XP-Bois, Alliance Forêts Bois et Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Coopérative Agricole Forestière Sud Atlantique à payer in solidum à Monsieur [W] [D] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum les sociétés XP-Bois, Alliance Forêts Bois et Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Coopérative Agricole Forestière Sud Atlantique à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés XP-Bois, Alliance Forêts Bois et Alliance Forêts Bois venant aux droits de la société Coopérative Agricole Forestière Sud Atlantique à payer in solidum les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.