Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01793
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBEG
N° PARQUET : 23-278
N° MINUTE :
Assignation du :
07 novembre 2022
M.J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Léon DAYAN de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0423
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 17 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/01793
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 25 janvier 2022 par M. [D] [H] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux en date du 7 novembre 2022, ayant déclaré ledit tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [H] notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 5 septembre 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 21-2 du code civil et des articles 1038 et 1043 du code de procédure civile, de :
- constater la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
- déclarer recevable sa déclaration de nationalité française en date du 25 août 2020,
Décision du 17 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/01793
- constater que c’est à tort que le ministère de l’intérieur a refusé par décision en date du 15 novembre 2021 l’enregistrement de sa déclaration,
- ordonner en conséquence l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
- dire que M. [D] [H] a acquis la nationalité française le 25 août 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil,
- le débouter du surplus de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de « constat » de M. [D] [H]
L'ensemble des demandes de M. [D] [H] tendant à «constater» constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 25 août 2020, M. [D] [H], se disant né le 1er janvier 1984 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant la sous-préfecture de [Localité 11], sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 7 novembre 2015 à [Localité 5] (Seine [Localité 9]) avec [C] [Z], née le 7 octobre 1994 à [Localité 4] (Algérie), sous le numéro de dossier N° 2021DX013305 (pièces n°1 du ministère public et n°4 du demandeur). Récépissé lui en a été remis le 13 janvier 2021 (pièce n°3 du demandeur).
Par décision du 15 novembre 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que la photocopie du certificat de nationalité française de sa conjointe, en date du 3 juillet 2020, communiqué à son dossier, ne permettait pas de s’assurer que Mme [C] [Z] était de nationalité française à la date de leur mariage, dès lors que celle-ci avait encore la faculté de répudier la qualité de française dans les 6 mois précédant sa majorité et dans les 12 mois la suivant en application de l’article 18-1 du code civil (pièce n°4 du demandeur).
M. [D] [H] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Il expose qu’il remplit toutes les conditions posées par l’article 21-2 du code civil.
Le ministère public ne s’oppose plus, au vu des dernières conclusions du demandeur et des pièces versées aux débats, à l’acquisition de la nationalité française de M. [D] [H] sur le fondement de l’article 21- 2 du code civil, et considère qu’il a acquis la nationalité française le 25 août 2020.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [D] [H] le 13 janvier 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 15 novembre 2021, lui a été notifiée le 16 novembre 2021, soit moins d’un an après la remise du récépissé (pièce n°2 du ministère public).
Il appartient donc à M. [D] [H] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-2 du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [D] [H] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l'espèce, M. [D] [H] justifie d’un état civil fiable et certain par la production d’une copie intégrale de son acte de naissance, qui mentionne qu’il est né le 1er janvier 1984 à 13heures 15 à [Localité 6] (Algérie) (pièce n°9 du demandeur).
Le mariage de M. [D] [H] et Mme [C] [Z] a été célébré le 7 novembre 2015 à [Localité 5] (Seine-[Localité 10]) (pièce n°1 du demandeur).
La déclaration de nationalité française souscrite le 25 août 2020 a fait suite à plus de 4 ans de mariage.
La preuve de la nationalité française de Mme [C] [Z] est rapportée par la production de l’acte de naissance de celle-ci et du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 3 juillet 2002 (pièces n°5 et 10 du demandeur).
M. [D] [H] verse en outre aux débats l'attestation de test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité française, en date du 13 janvier 2020, dont il résulte qu'il atteint le niveau global B1 (pièce n°13 du demandeur).
Il verse également aux débats ses extraits de casier judiciaire français et algérien qui attestent qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, en application de l’article 21-27 du code civil (pièces n°15 et 16 du demandeur).
Il est en outre justifié d’une communauté de vie affective et matérielle par la production des avis d’imposition commune, des relevés de compte joint, des copies de factures et un contrat de bail au nom des deux époux (pièces n°12 du demandeur).
Ainsi, l'ensemble des conditions légales posées par l'article 21-2 du code civil sont réunies.
Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par M. [D] [H] le 25 août 2020 devant la sous-préfecture de [Localité 11].
En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que M. [D] [H], né le 1er janvier 1984 à [Localité 6] (Algérie), a acquis la nationalité française le 25 août 2020.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Décision du 17 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/01793
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [D] [H], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 août 2020 par M. [D] [H], né le 1er janvier 1984 à [Localité 6] (Algérie), devant la sous-préfecture de [Localité 11], sous la référence N° 2021DX013305 ;
Juge que M. [D] [H], né le 1er janvier 1984 à [Localité 6] (Algérie), a acquis la nationalité française le 25 août 2020 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 17 décembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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