Texte intégral
MINUTE N° 24/145
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Orlane AUER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03245 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5AC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANT :
Établissement Public PÔLE EMPLOI GRAND EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/640 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte du 4 septembre 2021 signifié par dépôt en l'étude d'huissier, l'établissement public Pôle Emploi Grand Est a fait signifier à Monsieur [E] [T] une contrainte sous référence n°UN 172105797 en date du 23 août 2021, avec sommation de régler la somme de 9 515,43 euros, outre les frais, au titre d'indus d'allocations versées entre le 17 janvier 2019 et le 9 février 2020.
Par courrier posté le 13 septembre 2021, Monsieur [E] [T] a formé opposition à cette contrainte et demandé au tribunal de proximité de Haguenau, saisi de sa contestation, de déclarer son opposition recevable et bien fondée, constater qu'il a parfaitement rempli les obligations de déclarations qui pesaient sur lui en sa qualité de demandeur d'emploi, débouter Pôle Emploi de ses demandes et, à titre reconventionnel, constater que le prétendu trop payé mis en compte par Pôle Emploi trouve son origine dans les carences et négligences de cet organisme, condamner Pôle Emploi à lui verser une somme de 9 515,43 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'erreur commise, outre 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des frais et dépens.
Il soutenait essentiellement avoir déclaré et justifié de sa situation tous les mois, Pôle Emploi étant informé qu'il percevait une pension d'invalidité depuis sa réinscription en 2019 et ne démontrant pas en quoi il serait impossible de cumuler une pension d'invalidité avec une allocation de retour à l'emploi (ARE) alors que le cumul est possible lorsque les salaires pris en comptes pour l'ouverture des droits à l'ARE ont été cumulés avec la pension. Il soulevait à titre subsidiaire une faute de Pôle Emploi dans le paiement de l'ARE sans déduction de sa pension d'invalidité.
Pôle Emploi Grand Est, s'appuyant sur les dispositions de l'article L5411-2 du code du travail, imposant au demandeur d'emploi de l'informer de tout changement affectant sa situation et susceptible d'avoir une incidence sur sa qualité de demandeur
d'emploi, a sollicité la condamnation de Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 9 159,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2020, au titre de l'indu perçu pour la période du 17 janvier 2019 au 9 janvier 2020 ainsi qu'une somme de 351,54 euros au titre de l'indu perçu au cours de la période du 10 janvier 2019 au 9 février 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 19 avril 2021, outre 800 euros de frais irrépétibles aux motifs que Monsieur [E] [T] avait sciemment omis de déclarer la perception de sa pension d'invalidité de 2ème catégorie lors de sa réinscription en septembre 2019 ou dans le système d'actualisation, ce qui n'avait été découvert qu'à l'occasion d'un entretien le 26 août 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 28 juillet 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a :
annulé la contrainte n°UN172105797 du 23 août 2021 qui a été signifiée à Monsieur [E] [T] le 4 septembre 2021 ;
condamné Pôle Emploi Grand Est à payer à Monsieur [E] [T] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Pôle Emploi Grand Est aux entiers frais et dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu'il n'était produit à la procédure aucune pièce permettant d'attester l'omission par Monsieur [E] [T] de la perception d'une pension d'invalidité, les déclarations mensuelles d'actualisation n'étant pas versées aux débats ; que Pôle Emploi Grand Est ne démontrait pas en quoi ni dans quelle proportion la perception par le demandeur d'une pension d'invalidité ne permettrait pas à ce dernier de bénéficier de l'ARE ; que Monsieur [E] [T] avait toujours contesté et non acquiescé à cette dette et qu'enfin, aucune méthode de calcul n'était présentée à l'appui du décompte présentant les sommes perçues et les sommes qui auraient dû être perçues ; que, faute de démontrer que les allocations perçues présentaient un caractère indu, la contrainte devait être annulée.
Pôle Emploi Grand Est en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 16 août 2022.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Pôle Emploi Grand Est demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris en
toutes ses dispositions, et en conséquence, statuant à nouveau de :
déclarer l'opposition de Monsieur [E] [T] à la contrainte n°UN172105797 du 23 août 2021 infondée ;
en conséquence :
débouter Monsieur [E] [T] de ses fins et prétentions ;
dire et juger que la contrainte n°UN172105797 du 23 août 2021 produit ses pleins effets ;
condamner Monsieur [E] [T] à payer à Pôle Emploi Grand Est la somme de 9 159,04 euros en principal au titre de l'indu perçu au cours de la période du 17 janvier 2019 au 9 janvier 2020 portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2020 ;
condamner Monsieur [E] [T] à payer à Pôle Emploi Grand Est la somme totale de 351,54 euros en principal au titre de l'indu perçu au cours de la période du 10 janvier 2020 au 9 février 2020 portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2021 ;
condamner Monsieur [E] [T] à payer à Pôle Emploi Grand Est la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, en sus des frais et dépens de deux instances.
Au soutien de son appel, Pôle Emploi Grand Est se prévaut de l'obligation déclarative pesant sur les demandeurs d'emploi, conformément aux dispositions de l'article L 5411-2 du code du travail et de l'article 24 du Règlement général annexé à la convention de l'assurance chômage du 14 mai 2014, et du fait que, en application de l'article 25 de ce règlement, l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre de prestations en espèces.
L'organisme fait essentiellement valoir que Monsieur [E] [T] n'a reconnu percevoir une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 17 janvier 2019 qu'à l'occasion d'un entretien périodique avec son conseiller le 26 août 2020, la synthèse des activités déclarées étant auparavant vierge, ce qui démontre qu'il a systématiquement déclaré ne pas travailler, ne pas percevoir de rémunération, ne pas être en formation, et ne pas percevoir de nouvelle pension d'invalidité ou de prise en charge de la sécurité sociale ; que les éléments déclaratifs lors du dépôt de sa demande d'allocations chômage le 24 septembre 2019 ne comportent aucun élément concernant sa pension d'invalidité et qu'il appartient à Monsieur [E] [T] de prouver l'avoir déclarée lors de son inscription comme demandeur d'emploi.
Pôle Emploi Grand Est conteste, au vu de ces éléments, que la responsabilité de l'indu réclamé lui soit imputable.
S'agissant des modalités de calcul du trop-perçu, Pôle Emploi se fonde sur l'article 18 §2 du même règlement aux termes duquel le montant des allocations chômage à servir à Monsieur [E] [T] devait être égal à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité et précise que la notification de trop-perçu du 26 octobre 2020 fait apparaître la méthode de calcul utilisée, qui ressort également de la fiche historique du trop-perçu avec, pour chaque mois, le détail du montant de l'ARE perçue ou du montant de L'ARE qu'il aurait dû percevoir soit un montant de 9 304,28 euros d'indus, sur lequel à déduire 150 euros déjà retenus et à ajouter 9,61 euros pour la période du 17 juillet 2019 au 9 janvier 2020 et 351,54 euros du 10 janvier 2020 au 9 février 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, Monsieur [E] [T] demande à la cour de déclarer l'appel de Pôle Emploi Grand Est mal fondé et, en conséquence, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer la décision entreprise.
Subsidiairement, en cas d'infirmation de la décision entreprise, il sollicite de :
constater que le prétendu trop versé mis en compte par Pôle Emploi trouve son origine dans les carences et négligences de l'organisme ;
condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 9 515,43 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'erreur commise ;
confirmer la décision entreprise ;
condamner Pôle Emploi aux entiers frais et dépens outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au profit de l'avocat soussigné et 1 000 euros au profit de Monsieur [E] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce dernier étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.
A l'appui de ses conclusions, Monsieur [E] [T] soutient essentiellement qu'il appartient au demandeur en restitution de prouver le caractère indu des sommes versées, or le compte-rendu de l'entretien du 26 août 2020 versé aux débats par Pôle Emploi ne peut constituer un élément de preuve d'autant plus qu'il n'est pas versé aux débats le compte-rendu d'entretien lors de la réinscription de Monsieur [E] [T] qui permettrait d'attester qu'il avait dès l'origine informé l'organisme de ce qu'il percevait une pension d'invalidité.
Si l'existence d'un indu était reconnue, Pôle Emploi ne pourrait s'en prévaloir s'agissant d'un indu résultant de sa propre faute.
Il argue ainsi que l'opposition à contrainte versée par Pôle Emploi sous annexe 11 comprend la déclaration jointe par Monsieur [E] [T] sur le site de Pôle Emploi attestant de ce qu'il avait bien déclaré percevoir une pension d'invalidité tous les trois mois ; le dysfonctionnement est imputable aux services de Pôle Emploi qui ne se sont aperçus de leur erreur que des mois plus tard, continuant aujourd'hui encore à lui verser des allocations chômage malgré le jugement entrepris ; qu'aucun élément ne permet de confirmer l'impossible cumul entre une pension d'invalidité avec une allocation de retour à l'emploi et qu'aucun des éléments fourni ne permet de comprendre les modes de calcul appliqués.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 8 janvier 2024 pour une mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire, il est rappelé que, aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou «constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt.
Aucune des parties ne conteste la recevabilité de l'opposition formée le 13 septembre 2021 par Monsieur [E] [T] à l'encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 4 septembre 2021 soit moins de 15 jours auparavant.
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; il en résulte que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il est de principe que ni l'erreur du solvens (à savoir Pôle Emploi) ni sa négligence fautive ne font obstacle à la répétition des sommes payées indûment, de même que la bonne foi de l'accipiens (à savoir le demandeur d'emploi) ne saurait exclure la répétition de prestations indûment versées.
En revanche le solvens engage sa responsabilité lorsque, par sa faute, l'accipiens a subi un préjudice.
Sur la demande en restitution d'indu
Comme indiqué supra, la seule perception d'une prestation indue oblige la personne qui a reçu l'allocation à la rembourser.
Selon l'article 18 § 2 du Règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 14 mai 2014, la pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie est cumulable intégralement avec l'allocation de retour à l'emploi si cette pension a été prise en compte avec les revenus issus de l'activité professionnelle lors de l'ouverture des droits. À défaut, le montant de l'ARE correspond à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.
Il convient, donc, de distinguer deux situations :
- la pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie a été cumulée avec les revenus de l'activité professionnelle prise en considération pour l'ouverture des droits : dans ce cas, la pension d'invalidité n'est pas déduite du montant de l'allocation chômage ;
- la pension d'invalidité n'a jamais été cumulée avec les revenus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ARE : une déduction totale de la pension d'invalidité doit être effectuée.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [E] [T] est sans emploi depuis la fin de son contrat de travail avec la société [5] le 2 décembre 2016 et qu'il a depuis lors été inscrit de manière régulière auprès de Pôle Emploi.
Il résulte des documents émanant de l'Assurance maladie joints à l'opposition formée par Monsieur [E] [T] qu'il s'est vu reconnaître un droit à pension d'invalidité de 2ème catégorie avec effet au 17 janvier 2019, portée à sa connaissance selon notification du 26 juillet 2019 (sur laquelle il a formé une contestation qui semble avoir été rejetée).
La pension d'invalidité dont il bénéficie lui ayant été attribuée postérieurement à la fin de son contrat de travail et à l'ouverture de ses droits, le montant de l'ARE auquel il peut prétendre depuis
le 17 janvier 2019 doit être réduit du montant de cette pension sans faculté de cumul, conformément aux dispositions précitées.
Les montants versés pour la période du 17 janvier 2019 au 9 février 2020 ayant été calculés sans cette déduction, c'est à juste titre que Pôle Emploi a effectué une régularisation de ses droits sur la période concernée comme détaillé en son annexe 14 et a sollicité restitution des sommes indument versées.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [E] [T] au paiement des sommes indues, à savoir 9 159,04 euros en principal au titre de l'indu perçu au cours de la période du 17 janvier 2019 au 9 janvier 2020 et 351,54 euros au titre de l'indu perçu au cours de la période du 10 janvier 2020 au 9 février 2020, soit la somme totale de 9 510,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte en date du 4 septembre 2021.
Sur la mise en cause de la responsabilité de Pôle Emploi
Monsieur [E] [T] invoque subsidiairement la négligence de Pôle Emploi et sollicite, à titre de dommages intérêts, une somme d'un montant équivalent à celui de la somme qui lui est réclamée au titre du trop-perçu, en soutenant que Pôle Emploi a commis une faute en ne déduisant pas la pension d'invalidité de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a été versée, alors qu'il avait déclaré cette pension, et en se prévalant du préjudice en résultant au vu de sa situation financière déjà précaire.
Il sera rappelé que le système d'indemnisation de Pôle Emploi fonctionnant sur le mode déclaratif, le demandeur d'emploi a, conformément notamment aux articles L5411-2 et R5411-6 du code du travail, la charge de déclarer toute modification dans sa situation susceptible d'avoir une incidence sur son inscription ou son classement comme demandeur d'emploi, dont fait partie la perception d'une pension d'invalidité.
Si Monsieur [E] [T] soutient avoir informé Pôle Emploi de ce qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il sera relevé que le courrier qu'il a joint à son opposition, daté du 25 janvier 2018 et dénommé « attestation sur l'honneur », ne porte aucune mention de destinataire, qu'il est imprécis en ce qu'il y déclare percevoir « uniquement : une pension d'invalidité (AT) tous les 3 mois (et des) indemnités Pôle Emploi » et qu'il est en outre antérieur à l'attribution à son profit de la pension d'invalidité de 2ème catégorie sus-évoquée.
Il résulte en outre des pages du système informatique Pôle Emploi que n'y figurait aucune mention de la perception d'une pension d'invalidité.
Il ne saurait donc être reproché à Pôle Emploi de ne pas avoir tenu compte d'une information dont il n'est pas démontré qu'il en a été destinataire.
Monsieur [E] [T] sera donc débouté de ses demandes en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Le jugement déféré étant infirmé au fond, il y a également lieu d'infirmer les dispositions portant condamnation de Pôle Emploi aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure, et de condamner Monsieur [E] [T] aux dépens des deux instances.
Au vu des situations respectives des parties, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [T] à verser à Pôle Emploi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 700 euros pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau ;
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte du 23 août 2021 signifiée le 4 septembre 2021 à Monsieur [E] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Pôle Emploi Grand Est la somme de 9 510,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à Pôle Emploi Grand Est une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente