Texte intégral
N° RG 23/01879 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2SX
Nom du ressortissant :
[I] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [G]
né le 13 Avril 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [U] [T], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 04 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 06 janvier 2023 et 03 février 2023 ; confirmée en appel le 05 février, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 04 mars 2023, la préfète de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2022 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 mars 2023 à 15 heures 29, [I] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Il explique qu'il a toujours soutenu qu'il était palestinien et que cette déclaration n'avait pas pour but de faire échec à la mesure d'éloignement.
[I] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mars 2023 à 10 heures 30.
[I] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que la requête est fondé sur la délivrance à bref délai du laissez passer consulaire.
[I] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est algérien et que son père est palestinien et qu'il n'a pas refusé de parler au consul d'Algérie lors de la venue de ce dernier au centre de rétention. Il ajoute que son passeport est chez une famille en France mais qu'il n'a pas pu le récupérer car cette famille est partie en vacances.
Le conseiller délégué a sollicité une note en délibéré afin d'obtenir des informations sur la copie du passeport qui aurait été transmise au consulat et dont il est fait état dans les courriers adressés au consulat.
Par mail reçu ce jour à 14H45 l'avocat de la préfecture a transmis la copie du passeport de l'intéressé transmise au consulat.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [I] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le 24 janvier 2023 la préfète du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [I] [G] qui circulait sans document de voyage ;
- par mail du 27 février 2023 la préfecture rappelle au consulat qu'elle lui a transmis une copie du passeport en cours de validité ;
- [I] [G] a refusé d'être entendu par le consulat d'Algérie de [Localité 5] qui s'était déplacé au centre de rétention ;
- des courriers de relance ont été adressés les 02, 17 et 27 février 2023 auprès des autorités algériennes ;
Que contrairement aux affirmations de M. [G], il résulte d'un mail de la DCPAF du 24 janvier 2023 que M. [G] a refusé d'être auditionné par le consul d'Algérie ;
Qu'en tout état de cause la copie du passeport de l'intéressé a été transmise aux autorités algériennes et que cet élément est de nature à établir que l'identification de M. [G] est certaine, l'intéressé reconnaissant lui même qu'il est algérien ; Que la préfecture établit ainsi que la délivrance du laissez-passer consulaire peut intervenir dans le bref délai imposé par la Loi ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [G] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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