Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2022
la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT
la SELARL CASADEI-JUNG
ARRÊT du : 13 JUIN 2022
N° : - : N° RG 19/03266 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBER
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 19 Septembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265250276441301
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE)- SIREN 382 285 260
161, avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY
ayant pour avocat postulant Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, du barreau de MONTARGIS
représentée par Me Agathe MOREAU - REINHART MARVILLE TORRE,avocat plaidant du barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265248776097972
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE, mutualité sociale agricole, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
5 rue de Chanzy
28037 CHARTRES
représentée par Me ROUET substituant Me Jean-Marc RADISSON de la SELARL CASADEI-JUNG, du barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :11 Octobre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Fanny CHENOT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 MARS 2022, à laquelle ont été entendus Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 13 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [Z], alors salarié de la SAS Les Produits du Val d'Or, a été victime d'un grave accident du travail le 18 juillet 2002.
Par jugement du 10 février 2006, le tribunal de commerce de Montargis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Les Produits du Val d'Or, qu'il a convertie le 10 mars 2006 en procédure de liquidation judiciaire, avec autorisation de poursuite d'activité.
Le même tribunal a arrêté le 24 mars 2006 un plan de cession de la SAS Produits du Val d'Or au profit de la SAS Rocal, laquelle n'a pas repris M. [Z], qui a été licencié par le liquidateur judiciaire.
La procédure collective de l'ancien employeur a été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 février 2010.
Le 17 janvier 2011, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Par un arrêt du 16 avril 2014, infirmant le jugement rendu le 5 février 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret seulement en ce qu'il avait ordonné une expertise, non pas judiciaire, mais technique, puis en y ajoutant, la cour d'appel d'Orléans a mis hors de cause la société Rocal appelée en intervention forcée par la Mutuelle sociale agricole Beauce C'ur de Loire, dit que l'accident dont a été victime M. [Z] le 18 juillet 2002 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Les Produits du Val d'Or, alloué à M. [Z] une indemnité de 1 280,07 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour incapacité totale prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, outre une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la MSA.
La MSA a réglé à M. [Z], selon quittance subrogative établie le 10 décembre 2014, la somme de 51 280,07 euros.
Par un arrêt du 28 novembre 2017, la cour d'appel de ce siège, saisie au principal d'un appel formé par la société Groupama Paris Val de Loire, qui contestait le quantum des indemnités allouées à M. [Z] en conséquence de la faute inexcusable de son assurée, a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret du 18 octobre 2016 en ce qu'il s'était déclaré incompétent, au profit du tribunal de grande instance de Montargis, pour connaître de l'action formée par la MSA à l'encontre de la société Groupama, l'a infirmé en ce qu'il avait procédé à une indemnisation globale des préjudices de la victime de l'accident à hauteur de 200 783,98 euros, puis a fixé les indemnités dues à M. [Z] pour chacun de ses chefs de préjudices établis, en précisant que la MSA devrait verser directement ces indemnités à M. [Z], puis en constatant que celle-ci ne pourrait en récupérer le montant auprès de la société Les Produits du Val d'Or, dont la liquidation judiciaire était clôturée.
La MSA a réglé à M. [Z], selon quittance subrogative du 22 février 2018, une somme de 90 783,98 euros correspondant au montant total des indemnités allouées par la cour (140 783,98 euros), déduction faite de la provision de 50 000 euros.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montargis a :
-déclaré recevable la MSA Beauce C'ur de Loire en ses demandes,
-condamné la société Groupama à payer à la MSA Beauce C'ur de Loire les sommes de :
>51 280,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2014,
>90 783,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018,
-dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur l'ensemble des sommes précitées produiront intérêt,
-condamné la société Groupama à payer à la MSA Beauce C'ur de Loire la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, -débouté la société Groupama de ses demandes,
-condamné la société Groupama à supporter les dépens qui seront recouvrés par la S.C.P Merle-Pion-Rougelin.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont commencé par rappeler les dispositions des articles 1249 et 1250 du code civil, puis celles de l'article L. 124-3 du code des assurances. Ils ont indiqué que la MSA disposait d'un droit d'action directe à l'encontre de la société Groupama garantissant la responsabilité civile de la société Les produits du Val d'Or, que par quittances subrogatives, M. [Z] avait subrogé la MSA dans ses droits et actions contre la société Groupama, et en ont déduit que la MSA disposait d'une action subrogatoire contre la société Groupama.
Après avoir rappelé que selon l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, les premiers juges ont retenu que par application de l'article L. 124-3 du même code, la MSA n'a disposé d'un droit d'action directe à l'encontre de la société Groupama qu'à compter du 5 février 2013, date du jugement l'ayant condamnée à avancer à la victime de l'accident la somme totale 51 280,07 euros, qu'ils ont retenue comme la date à laquelle la caisse a été « lésée » au sens de l'article L. 124-3. Ils en ont déduit que la MSA disposait d'un délai pour agir contre l'assureur de responsabilité de la société Les produits du Val d'Or jusqu'au 5 février 2015, et devait en conséquence être déclarée recevable en son action introduite le 29 janvier 2015 contre la société Groupama.
Les premiers juges ont ensuite considéré qu'après avoir relevé appel du jugement par lequel le tribunal des affaires de la sécurité sociale avait fixé l'indemnisation due à M. [Z], la société Groupama ne pouvait légitimement faire valoir que la déclaration de responsabilité de l'employeur lui serait inopposable, alors que l'action qu'elle a entreprise en réduction du montant des indemnités allouées à la victime, qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2017, n'a pu être exercée par elle qu'en tant qu'elle disposait d'un intérêt à agir, qui résidait dans son obligation de garantie découlant du contrat d'assurance.
Ils ont ajouté que la réalisation du risque, dont dépend pour la société Groupama l'obligation d'exécuter sa prestation, au sens de l'article L. 113-5 du code des assurances, résidait dans la condamnation de la MSA au paiement des conséquences pécuniaires de la faute de l'employeur assuré.
Les premiers juges ont en conséquence déclaré la MSA recevable en ses demandes, et condamné la société Groupama à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle justifiait avoir acquittées.
La société Groupama Paris Val de Loire (ci-après Groupama), autrement dénommée Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 octobre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021, la société Groupama demande à la cour, au visa des articles L. 431-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, L. 114-1, L. 124-3 et R. 114-1 du code des assurances, puis 331 du code de procédure civile, de :
-dire et juger son appel recevable et bien fondé,
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a qualifié l'action de la MSA d'action directe subrogatoire dans les droits de M. [X] [Z],
-Pour le surplus, infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau :
A titre principal,
-dire et juger l'action directe subrogatoire engagée par la MSA Beauce C'ur de Loire à son encontre irrecevable car prescrite,
-en tant que de besoin, dire et juger l'action récursoire fondée sur le droit propre de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, forclose, la créance de la MSA étant éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de la société Les Produits du Val d'Or, ainsi qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 avril 2014,
-débouter en conséquence la MSA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
-constater l'absence de mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun de la société Groupama Paris Val de Loire lors des contentieux ayant donné lieu au jugement du tribunal de céans du 5 février 2013 et à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 avril 2014
-constater que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré limitativement la seule décision du 18 octobre 2016 opposable à la société Groupama Paris Val de Loire,
-dire et juger dès lors irrecevable l'action directe formée par la MSA Beauce C'ur de Loire à son encontre en ce qu'elle se fonde sur une créance née de décisions inopposables à cette dernière,
-débouter en conséquence la MSA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
-condamner la MSA Beauce C'ur de Loire au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société Groupama fait valoir que la MSA dispose à son encontre de deux recours, mais que si cette dernière a le choix d'agir, soit au titre de l'action récursoire du code de la sécurité sociale, soit par subrogation dans les droits de la victime, elle ne saurait, selon les termes de l'appelante, « mélanger les deux actions en empruntant les conséquences de droit de l'une en mettant en 'uvre l'autre ».
Faisant ensuite valoir que, sur le fondement subrogatoire, le recours de la MSA, soumis au délai de prescription applicable à l'action de la victime en reconnaissance de faute excusable, soit au délai de deux ans prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, est prescrite, et que l'action récursoire, fondée sur les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est forclose, faute pour la caisse d'avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de l'employeur ou d'avoir obtenu un relevé de forclusion, de sorte que sa créance est éteinte, la société Groupama en déduit que l'action de l'intimée est irrecevable.
Subsidiairement, l'appelante soutient que la créance alléguée par la MSA lui est inopposable, en faisant valoir que l'intimée n'a demandé sa mise en cause devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale que le 19 janvier 2015, de sorte que les décisions antérieures, notamment le jugement du 5 février 2013 et l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 avril 2014, qui sont les décisions qui ont statué sur la responsabilité de son assurée, et donc sur sa propre obligation de garantie, lui sont inopposables dès lors qu'elle a été laissée dans l'ignorance de ces instance, ce dont elle déduit, tout à la fois, que l'action de l'intimée est irrecevable et que la MSA doit, « en conséquence », être déboutée de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021, la MSA Beauce C'ur de Loire demande à la cour, au visa des articles 1249, 1250, 1343-2 et 2224 du code civil, L. 113-5, L. 124-3 et L. 431-2 du code des assurances, L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
-débouter la société Groupama Paris Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montargis du 19 septembre 2019
Y ajoutant,
-condamner la société Groupama Paris Val de Loire à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en accordant à la SELARL Casadei-Jung, avocats, le droit prévu à l'article 699 du même code
Au soutien de ses prétentions, la MSA explique qu'elle exerce à titre principal une action subrogatoire, fondée sur les dispositions des articles 1249 et 1250 du code civil, pris dans leur ancienne rédaction applicable à la cause, à titre subsidiaire, l'action récursoire que lui offre l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
L'intimée assure que, sur le premier fondement, subrogatoire, la société Groupama ne peut lui opposer une prescription tirée de l'article L. 114-1 du code des assurances, alors que les premiers juges ont jugé à raison que la prescription de deux ans applicable à cette action a commencé à courir le 5 février 2013, date à laquelle elle a été condamnée à régler à M. [Z] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, puisque, au sens de l'article L. 124-3 du code des assurances, elle dispose, en tant que tiers lésé, d'une action directe contre l'assureur de l'employeur.
A titre subsidiaire, la MSA fait valoir que par application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle bénéficie d'une action récursoire qui lui permet également de récupérer directement contre l'assureur de l'ancien employeur de M. [Z] les indemnités qu'elle a versées à ce dernier, et que, sur ce fondement, la société Groupama ne peut lui opposer l'extinction de sa créance non déclarée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, alors que la sanction de l'extinction de la créance non déclarée a disparu depuis la réforme des procédures collectives du 26 juillet 2005 et que, contrairement aux affirmations de l'appelante, la cour d'appel d'Orléans n'a nullement constaté, dans l'arrêt du 16 avril 2014, que sa créance était éteinte.
La MSA ajoute que l'appelante ne peut soutenir que les décisions ayant statué sur la responsabilité de son assurée lui seraient inopposables, alors qu'en application de l'article L. 113-5 du code des assurances, la condamnation prononcée à l'encontre de son assurée constitue pour la société Groupama la réalisation du risque couvert, de sorte que les décisions de 2013 et 2014 lui sont opposables quand bien même elle était absente des premiers procès ayant retenu la responsabilité de son assurée, auxquels elle n'avait pas pu l'appeler puisqu'elle ignorait à l'époque que l'ancien employeur de M. [Z] avait souscrit auprès d'elle une assurance de responsabilité qui n'est que facultative.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu'aucun chef du dispositif du jugement déféré n'a qualifié l'action de la MSA d'action directe subrogatoire dans les droits de M. [Z] et que la prétention de l'appelante tendant à voir confirmer la décision entreprise « en ce qu'elle a qualifié l'action de la MSA d'action directe subrogatoire dans les droits de [la victime] est en conséquence sans objet.
-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La MSA n'exerce pas exclusivement contre la société Groupama une action subrogatoire fondée sur les dispositions communes des articles 1249 et 1250 anciens du code civil ; elle exerce un recours direct en récupération des indemnités qu'elle a versées à la victime contre l'assureur de l'employeur, qu'elle fonde, à titre principal sur les règles communes de la subrogation, à titre subsidiaire sur les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour soutenir que l'action subrogatoire de la MSA fondée sur le droit commun est prescrite, la société Groupama n'oppose pas à la MSA les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, mais celles de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale.
Fondée sur le droit commun de la subrogation dans les droits de la victime qu'elle a indemnisée, l'action directe de la MSA contre l'assureur de l'employeur est en effet enfermée dans le délai de prescription qui était applicable à l'action du subrogeant, c'est-à-dire celle de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable exercée contre l'employeur, qui est le délai de deux ans de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L. 114-1 du code des assurances qui prévoit que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce denier, l'appelante soutient à raison que, compte tenu de la date à laquelle M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (17 janvier 2011), dans le délai de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale puisqu'il avait été consolidé de ses blessures le 30 septembre 2007 et avait saisi la MSA en reconnaissance de faute inexcusable le 30 octobre 2008, le délai dont disposait la MSA pour agir à son encontre avait expiré le 18 janvier 2013, soit antérieurement à sa mise en cause, le 29 janvier 2015.
La MSA ne peut soutenir que, sur le fondement de la subrogation commune, le délai biennal de prescription de l'article L. 114-1 n'aurait couru à son égard qu'à compter de la décision l'ayant condamnée à régler une provision à la victime, en ce qu'elle dispose, en sa qualité de tiers lésé, d'une action directe contre la société Groupama par application de l'article L. 124-3 du code des assurances, alors que le tiers lésé, au sens de ce dernier texte, n'est pas la MSA, mais M. [Z], la victime dans les droits de laquelle, par l'effet de la subrogation, la MSA tient son droit d'exercer une action directe contre la société Groupama, assureur de responsabilité de l'employeur.
Sur le fondement de la subrogation de droit commun, l'action de la MSA, qui se heurte à la prescription, n'est donc pas recevable, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
La recevabilité de l'action de la MSA doit donc être examinée sur le fondement spécifique des articles L. 452- et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, invoqués à titre subsidiaire par l'intimée.
Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse de sécurité sociale récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versées par elle à la victime.
Depuis la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable, ainsi qu'il est désormais précisé à l'article 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, ainsi que l'a récemment jugé la Cour de cassation (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 20-15.732), qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de la règle commune de l'article 2224 du code civil, et que son action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai et ne peut plus être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Autrement dit, la prescription applicable à l'action en récupération des indemnités versées contre l'assureur de l'employeur emprunte le régime applicable aux rapports entre la caisse de sécurité sociale et l'employeur, et non entre l'employeur et le salarié.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Même en admettant que le délai quinquennal de prescription ait commencé à courir dès le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du Loiret du 5 février 2013 ayant alloué à la victime de l'accident une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour incapacité totale de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en retenant, dans les seuls motifs de son jugement non repris de ce chef au dispositif, que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'action récursoire de la MSA introduite contre l'appelante par acte du 29 janvier 2015, nettement moins de cinq ans après que le délai de prescription a commencé à courir à son encontre, ne se heurte à aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Quand elle exerce son action récursoire contre l'employeur, la caisse n'est pas subrogée dans les droits de la victime qu'elle a indemnisée, puisque la victime ne dispose pas de droit à indemnisation directe contre l'employeur ; la caisse se présente comme créancière de l'employeur, et doit donc se soumettre à la procédure de déclaration des créances (v. par ex. Com, 14 mars 2013, n° 12-13.611).
Quand la caisse exerce, comme en l'espèce, son action récursoire contre l'assureur de l'employeur, la caisse est subrogée, non pas dans les droits du salarié à l'égard de l'employeur, mais dans les droits du salarié « tiers lésé » au sens de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Dès lors que la victime d'un dommage, qui a un droit propre sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage, n'est pas tenue de se soumettre à la vérification de sa créance lorsqu'elle exerce l'action directe à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage (v. par ex. Com, 16 novembre 2010, n° 09-10.492, Civ. 1, 6 avril 2004, n° 01-15.990), la caisse qui a désintéressé la victime, à laquelle le même principe s'applique, peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de créance (v. par ex Com. 18 juin 2013, n° 12-19.709).
La société Groupama ne saurait soutenir, sur la base d'un raisonnement qui postule que l'exercice de l'action récursoire serait exclusif du bénéfice de toute subrogation, que la caisse n'aurait pu être dispensée de déclaration de créance qu'en faisant le choix d'exercer un recours subrogatoire distinct du recours propre que lui confèrent les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, alors que c'est au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances et de l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, qui s'applique précisément à l'action récursoire de la caisse, que dans l'arrêt du 18 juin 2013 précité, publié au bulletin de la Cour de cassation, la chambre commerciale a jugé que « après le versement de l'indemnité complémentaire à la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, la caisse, "subrogée dans les droits du salarié", peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance ».
S'il fallait d'ailleurs admettre, avec l'appelante, que l'action récursoire de la MSA est exclusive de toute subrogation, il faudrait en déduire, dès lors que l'employeur qui s'assure vise, non à garantir l'indemnisation de la victime, mais le remboursement à la caisse des sommes versées, et que la caisse exerce un droit propre, que la créance de remboursement de cette dernière a comme fait générateur son paiement, voire la décision retenant la responsabilité de l'employeur et fixant l'indemnisation de la victime, en tous cas des événements qui, en l'espèce, sont tous postérieurs à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur.
L'appelante ne peut faire valoir que dans son arrêt du 16 avril 2014, pourvu de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel d'Orléans aurait déclaré que la créance de la MSA était éteinte, alors que la cour ne s'est nullement prononcée sur ce point.
Sur l'allégation de l'extinction de la créance de la MSA, sur laquelle il n'a jamais été jugé, l'intimée relève à raison que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 10 février 2006, soit postérieurement à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 depuis laquelle le défaut de déclaration de créance n'emporte plus extinction de la créance, mais rend simplement la créance inopposable à la procédure collective, sans faire perdre au créancier son droit à paiement.
La société Groupama soutient de manière inexacte que la suppression de la sanction de l'extinction de la créance résulterait des nouvelles dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce introduites par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, inapplicables à la procédure collective de son assurée ouverte le 10 février 2006, alors que l'article L. 621-46 du code de commerce qui prévoyait à son dernier alinéa que les créances qui n'avaient pas été déclarées et qui n'avaient pas donné lieu à relevé de forclusion étaient éteintes, a été abrogé par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 à effet au 1er juillet 2006, et qu'il résulte de l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, que, si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte (v. par ex. Com. 3 novembre 2010, n° 09-70.312).
Etant enfin observé que l'appelante ne soutient pas que, faute d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, la MSA serait privée du droit d'agir à son encontre, mais que l'intimée serait forclose en son action, alors qu'il ne saurait résulter de l'absence de déclaration de créance en cause aucune forclusion de l'action engagée par l'intimée à l'encontre de l'assureur de l'employeur, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ne peut qu'être écartée.
-Sur l'allégation de l'absence d'opposabilité à l'assureur des décisions ayant statué sur la responsabilité de son assurée
Il résulte de l'article L. 113-5 du code des assurances que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre, de sorte que l'assureur ne peut plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police.
Cette règle prétorienne n'admet plus qu'une exception : la fraude aux droits de l'assureur (v. par ex. Civ. 1, 29 octobre 2014 , n° 13-23.506 ; Civ. 3, 18 février 2016).
En l'espèce, la société Groupama ne peut donc soutenir utilement, en se prévalant d'une décision qui concerne la tierce opposition de l'assureur et qui est donc hors du propos (Com. 17 novembre 2009, n° 08-12844), que les décisions ayant statué sur la responsabilité de son assurée lui seraient inopposables au motif qu'elle a été laissée dans l'ignorance des premières instances poursuivies contre son assurée.
L'appelante ne démontre aucune fraude de l'intimée et, sauf à renverser la charge de la preuve, la société Groupama ne peut utilement faire valoir qu'il reviendrait à la MSA de démontrer qu'elle ignorait qu'elle était l'assureur de la société Les Produits du Val d'Or et ne se trouvait donc pas en situation de l'appeler à la cause à l'époque où il a été statué sur la responsabilité de son assurée.
Dès lors que l'appelante échoue à démontrer que la MSA serait irrecevable en son action ou en ses demandes, et que cette dernière établit, en produisant aux débats deux quittances subrogatives, avoir versé à M. [Z], à raison de la faute inexcusable de son employeur assuré par la société Groupama, la somme de 51 280,07 euros le 10 décembre 2014, et celle 90 783,98 euros le 15 mars 2018, le jugement déféré qui a condamné la société Groupama à rembourser à la MSA lesdites sommes de 51 280,07 et de 90 783,98 euros sera confirmé, sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires dont il a assorti la condamnation prononcée contre l'assureur à la date de chacune des deux quittances subrogatives, alors que, par application de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les intérêts ne sont dus par l'assureur de responsabilité qu'à compter de la sommation de payer ou de l'acte équivalent (v. par Civ. 1, 14 novembre 2001, n° 98-19.205 ; Civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-14.949), de sorte que la condamnation prononcée à hauteur de 51 280,07 euros doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015, date de mise en cause de l'assureur devant le tribunal de la sécurité sociale équivalant à la sommation de payer prévue à l'article 1153.
Il convient enfin de préciser que les intérêts seront capitalisés annuellement, selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil, à compter du 13 juin 2018, date de la demande.
Sur les demandes accessoires
La société Groupama, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société Groupama devra régler à la MSA, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts moratoires dus sur la condamnation à paiement prononcée contre la société Groupama à hauteur de 51 280,07 euros au 10 décembre 2014,
STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé :
CONDAMNE la société Groupama Paris Val de Loire, autrement dénommée Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, à payer à la Mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire la somme de 51 280,07 avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT,
PRECISE que les intérêts seront capitalisés annuellement, selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil, à compter du 13 juin 2018,
CONDAMNE la société Groupama Paris Val de Loire à payer à la Mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Groupama Paris Val de Loire formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société Groupama Paris Val de Loire aux dépens,
ACCORDE à la SELARL Casadei-Jung le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT