Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/566
Rôle N° RG 21/07726 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQIJ
[K], [F] [M] épouse [S]
[P], [J] [S]
C/
S.A. BANK JULIUS BAER (MONACO)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ERMENEUX
Me SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugements du JEX de [Localité 4] en date des 04 Décembre 2020 et 12 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/07937.
APPELANTS
Madame [K], [F] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à MAIDSTONE (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P], [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à LONDRES (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. BANK JULIUS BAER (MONACO), signifiée à personne habilitée le 14 Juin 2021, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 4 décembre 2020 entre la SA de droit monégasque Bank Julius Baer et M. et Mme [P] [S] et [K] [S] née [M], et l'appel interjeté par les époux [S] ;
Selon dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, les appelants ont déclaré se désister de leur appel en l'état d'une transaction intervenue entre les parties et ont demandé que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 7 juillet 2021, la banque Julius Baer demande :
- la confirmation « des décisions entreprises »,
- le rejet des demandes des époux [S] de transmission préalable à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité et de sursis à statuer,
- le rejet des contestations et demandes des époux [S],
- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [S], appelants d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 4 décembre 2020, déclarent se désister de leur appel et invoquent l'existence d'une transaction intervenue entre les parties.
Le désistement d'appel des époux [S] est parfait.
Cependant, faute pour les appelants de justifier de l'existence de la transaction invoquée et faute de conclusions de l'intimée confirmant l'existence de cet accord y compris sur la charge des frais et dépens de l'instance, il y a lieu de dire que les époux [S] supporteront les dépens de l'instance sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [P] [S] et de Mme [K] [M] épouse [S],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [S] à payer à la SA de droit monégasque Julius Baer la somme de 2 500 euros, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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