Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 08 SEPTEMBRE 2022 à
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 08 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00773 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEH4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Mars 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [P] [S]
né le 21 Novembre 1958
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 21 avril 2022
Audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 08 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[P] [S] a été engagé par la société Sanofi, à compter du 1er juillet 1982. En dernier lieu, c'est la Sanofi Winthrop Industrie (SA) qui était son employeur.
Un accord collectif majoritaire a été signé au sein de l'entreprise, " relatif aux mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires " validé par la DIRRECTE d'Île de France le 12 juillet 2016.
Cet accord prévoyait la possibilité pour les salariés volontaires, sous certaines conditions, de bénéficier d'un " congé de fin de carrière " consistant à suspendre le contrat de travail jusqu'à ce que l'intéressé puisse liquider sa retraite à taux plein, moyennant le versement d'une indemnité de rupture et d'une " rémunération spécifique ", calculées l'une et l'autre sur la base de sa " rémunération annuelle brute déclarée à l'URSSAF au titre de l'exercice social complet précédent l'année d'entrée en congé de fin de carrière ".
M.[S] a adhéré à ce dispositif selon un bulletin d'adhésion signé le 21 juillet 2016, après l'envoi d'une estimation du montant de la convention de rupture et de la rémunération spécifique. Une " convention de rupture d'un commun accord pour motif économique " a été signée entre les parties le 18 octobre 2016, à effet au 31 janvier 2017.
M.[S] s'est aperçu d'une différence entre l'estimation de l'indemnité de rupture et de la rémunération qu'il percevrait , et les sommes qui lui ont été finalement versées.
M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête du 2 mars 2018 d'une demande en paiement de dommages-intérêts, d'un montant de 40 495,09 euros, en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'exécution par l'employeur, selon lui défectueuse, du congé de fin de carrière, et à titre subsidiaire, du fait de l'exécution déloyale par ce dernier du contrat de travail.
Par jugement du 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a :
-Dit et jugé que M.[S] a vu son consentement vicié quant à son acceptation de la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique du fait de la société Sanofi Winthrop Industrie,
-Condamné la société Sanofi Winthrop Industrie à lui verser :
-32 935,09 euros net au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution du congé de fin de carrière,
-1200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté M.[S] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société Sanofi Winthrop Industrie au dépens, y compris aux frais éventuels d'exécution.
La société Sanofi Winthrop Industrie a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 5 mars 2020 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Sanofi Winthrop Industrie demande à la cour de :
-Faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer ou réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
-dit et jugé que M.[S] a vu son consentement vicié quant à son acceptation de la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique du fait de la société Sanofi Winthrop Industrie
-condamné la société Sanofi Winthrop Industrie à lui verser :
-32 935,09 euros net au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution du congé de fin de carrière
-1200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Jugeant à nouveau, à titre principal :
-dire et juger que la société Sanofi Winthrop Industrie n'a manqué à aucune de ses obligations à l'égard de M.[S]
-dire et juger que le consentement de M.[S] n'a pas été vicié
-dire et juger que M.[S] a expressément accepté un aléa dans l'estimation de sa rente et de son indemnité de rupture, de sorte qu'il ne peut valablement invoquer l'existence d'une erreur ayant vicié son consentement
-dire et juger que M.[S] ne peut solliciter plus de droits que ceux énoncés aux termes de la convention de rupture par lui ratifiée le 18 octobre 2016 et des dispositions de l'accord relatif aux mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires applicables au sein de la société Sanofi Winthrop Industrie
-débouter M.[S] de ses demandes
-A titre subsidiaire :
- dire et juger que M.[S] ne démontre pas le préjudice qu'il prétend avoir subi
-dire et juger que M.[S] ne peut solliciter la réparation d'un préjudice au titre de la perte de chance
-dire et juger que M.[S] ne peut solliciter la réparation d'un préjudice au titre de l'exécution déloyale du contrat et de la convention de congé de fin de carrière
-débouter M.[S] de l'intégralité de ses demandes
-En toutes hypothèses, débouter M.[S] de sa demande tendant à obtenir l'allocation de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société concluante au paiement des entiers dépens
-Le condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[S] demande à la cour de :
-Dire et juger que la société Sanofi Winthrop Industrie est, si ce n'est irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel,
-l'en débouter,
-confirmer le jugement du 2 mars 2020 du conseil de prud'hommes de Tours en son principe et en ce qu'il a condamné la société Sanofi Winthrop Industrie au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Statuant à nouveau, à titre principal, condamner la société Sanofi Winthrop Industrie au paiement de la somme totale de 40 495,09 euro de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution du congé de fin de carrière,
-A titre subsidiaire, condamner la société Sanofi Winthrop Industrie au paiement de la somme totale de 40 095,09 euro de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale de ses obligations,
-en tout état de cause, rejeter les prétentions, moyens et demandes de la société Sanofi Winthrop Industrie,
-condamner la société Sanofi Winthrop Industrie aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de dommages-intérêts
La société Sanofi Winthrop Industrie soutient que le dispositif du congé de fin de carrière a été exposé à M.[S] de manière détaillée, mais qu'une simple estimation lui a été communiquée de la rémunération spécifique et de l'indemnité de rupture qui lui seraient versées, comme c'était prévu dans l'accord collectif. Le document qui lui a été remis précisait que les éléments qu'il contenait n'avaient qu'une valeur indicative, le calcul définitif devant être effectué au moment de l'entrée dans le dispositif. L'employeur considère dès lors que M.[S] était informé de l'existence d'un aléa sur les montants de la " rémunération spécifique " et de l'indemnité susceptibles de lui être alloués. La société Sanofi Winthrop Industrie ajoute que M.[S] a bénéficié d'un délai de réflexion pour prendre connaissance des éléments qui lui étaient communiqués, ce qui aurait dû lui permettre de se rendre compte de ce qu'une erreur avait été commise dans la détermination de la rémunération servant de base de calcul à l'indemnité et à la rente qui lui seraient servies. En ce sens, le consentement de M.[S] n'aurait pas été vicié. En outre, la société Sanofi Winthrop Industrie rappelle que l'erreur ne peut être créatrice de droits. Enfin, elle dénie avoir pris un engagement à réétudier les situations individuelles pour lesquelles des erreurs avaient été commises.
M.[S] réplique que le critère de la rémunération a été déterminant dans sa décision d'adhérer au dispositif de congés de fin de carrière, que les seuls documents chiffrés dont il était en possession étaient les fiches estimatives fournies par l'employeur, qu'il a considérées comme fiables et qui excluaient tout aléa lié à une erreur de calcul, les seuls aléas évoqués ayant trait à une éventuelle modification des textes applicables ou du montant des cotisations sociales à devoir. Il en conclut que son consentement à la convention de rupture a été vicié par l'erreur commise par l'employeur, qui ne peut alléguer de sa propre turpitude pour s'exonérer de ses responsabilités.
L'accord collectif relatif aux mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires précise en son article 3.3.1 que la direction des ressources humaines remet au salarié lors de l'entretien individuel d'information sur le congé de fin de carrière " une estimation à date du montant de rémunération spécifique de congés de fin de carrière auquel il pourrait prétendre lors de son entrée dans le dispositif " et " une estimation de son indemnité de rupture ".
La " fiche d'entretien de congés de fin de carrière " remise et signée par M.[S] le 12 juillet 2016 comporte des éléments précisant la " détermination des salaire de référence pour l'indemnité de rupture et CFC " et un " simili bulletin de paie sur la rémunération de référence ", ainsi qu'une " fiche estimative de calcul de la rémunération spécifique brute de congés de fin de carrière ".
La fiche de calcul de la rémunération servant d'assiette à l'indemnité de rupture et à la rémunération spécifique de congé de fin de carrière servies à M.[S], mentionne, au 12 juillet 2016, la prise en considération d'une rémunération brute annuelle de référence d'un montant de 73 563,32 euros, dont 52 995,41 euros de salaire annuel de base, 10 599,03 euros de prime d'ancienneté annuelle et 9968,88 € de prime de poste annuelle. Il en résulte une estimation de la rémunération spécifique à la somme annuelle de 54 451 euros en brut et de 39 344 euros en net et une estimation de l'indemnité de rupture à 106 023,19 euros.
Il est avéré que M.[S] n'a finalement perçu, au 31 janvier 2017, qu'une rémunération de 47 644 euros annuelle en brut et 34 347 euros en net, et une indemnité de rupture de 93 024 euros, selon les fiches corrigées qui lui ont été remises par la société Sanofi Winthrop Industrie.
L'indemnité de rupture diffère de 12 999 euros et le montant de la rémunération spécifique de 4997 euros annuels, soit 416 euros par mois, étant précisé que M.[S] devait la percevoir sur 46 mois avant qu'il fasse valoir ses droits à la retraite à taux plein.
Cette différence s'explique par le fait que la rémunération de référence ayant servi au calcul était initialement erronée, car si le salaire annuel de base et la prime d'ancienneté augmentaient légèrement (en considération de l'évolution du salaire de M.[S] entre 2015 et 2016), la " prime de poste " passait de 9968,88 euros à 150,84 euros, en raison, selon la société Sanofi Winthrop Industrie, d'une erreur lors du report de cette prime dans le calcul effectué lors de l'estimation à laquelle il a été procédé en juillet 2016.
L'article 1132 du code civil prévoit que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation.
L'article 1136 du code civil prévoit néanmoins que l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un cocontractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas cause de nullité.
Par ailleurs, l'article 1178 alinéa 4 du code civil prévoit qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité contractuelle.
En l'espèce, M.[S] s'estime victime d'une erreur dans le calcul de la rémunération spécifique qui lui est due dans le cadre du congé de fin de carrière qu'il a accepté, et de l'indemnité de rupture, ce qui n'affecte pas un élément essentiel de la prestation, qui demeure offerte et servie par la société Sanofi Winthrop Industrie, mais uniquement son montant.
La convention passée entre M.[S] et la société Sanofi Winthrop Industrie n'encourt donc pas la nullité, son consentement n'ayant pas été vicié au sens de l'article 1132 du code civil, faute d'erreur sur la qualité essentielle de la prestation.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il n'en demeure pas moins qu'une erreur a été commise et que M.[S] réclame des dommages-intérêts en réparation d'une faute qu'il estime imputable à la société Sanofi Winthrop Industrie et qui lui est préjudiciable.
Il est vrai que c'est la société Sanofi Winthrop Industrie qui a rédigé la fiche d'entretien et les calculs qui ont permis de déterminer les montants estimatifs de la rémunération spécifique et de l'indemnité de rupture.
La fiche d'entretien précise que " ce document n'a qu'une valeur indicative et ne saurait présager de modifications éventuelles de textes législatifs, réglementaires et conventionnels ", " le calcul définitif étant effectué au moment de l'entrée dans le dispositif ".
Il n'en demeure pas moins que l'employeur s'engageait nécessairement à communiquer à ses salariés une estimation aussi précise que possible pour éclairer le salarié, à la date de remise de la fiche informative précédant la signature de la convention de rupture (juillet 2016), sur sa situation prévisible lorsque la rupture du contrat de travail serait effective (janvier 2017), sur la base des données alors connues, ce qui excluait tout aléa, hormis l'évolution éventuelle de la rémunération
totale de M.[S] entre la date à laquelle l'estimation a été effectuée (juillet 2016) et la date à laquelle la rupture du contrat de travail prendrait effet (janvier 2017).
La société Sanofi Winthrop Industrie ne peut invoquer l'existence d'un aléa sur le report du salaire de référence de M.[S], s'agissant d'une donnée certaine qu'elle devait connaître à la date où l'estimation a été effectuée, à savoir la rémunération de celui-ci en juillet 2016.
A cet égard, M.[S] aurait, certes, pu s'apercevoir de cette erreur, puisqu'il était également à même de connaitre les éléments et les montants du salaire qu'il percevait, notamment compte tenu du délai de réflexion qui lui était octroyé pour accepter les propositions qui lui étaient faites par la remise de la fiche d'entretien, la fiche d'adhésion devant être signée dans un délai minimal de 8 jours après cette remise.
Cependant, les documents présentés par la société Sanofi Winthrop Industrie à M.[S] comportent de nombreux calculs, ce dernier s'étant légitimement focalisé sur les sommes qui lui étaient proposées au titre de sa future rémunération et de l'indemnité qui lui serait allouée, et non sur le mode de calcul de ces sommes, qu'il appartenait à l'employeur d'effectuer avec le plus de précision possible, pour apprécier s'il devait ou non accepter les propositions qui lui étaient faites. La société Sanofi Winthrop Industrie, qui est rédacteur du document et des estimations qu'il comportent, demeure responsable des éléments qu'il a soumis à l'examen de son salarié.
La société Sanofi Winthrop Industrie a donc engagé sa responsabilité en fournissant à son salarié des éléments susceptibles de l'induire en erreur dans l'appréciation de son intérêt à accepter le congé de fin de carrière qui lui était proposé, et sa faute a directement causé un préjudice à M.[S] que celle-ci se doit de réparer.
- Sur le préjudice causé à M. [S]
Le préjudice causé à M.[S] correspond, selon ce dernier, d'une part à différence entre l'indemnité de rupture promise et celle qui lui a été versée, soit 12.999,19 euros, d'autre part à la différence entre la rémunération spécifique qu'il espérait et celle qu'il a perçue, soit 19 935,90 euros sur toute la période et enfin le manque à gagner sur sa retraite, soit 7560 euros.
La société Sanofi Winthrop Industrie réplique que M.[S] ne peut invoquer qu'une perte de chance d'avoir bénéficié de meilleures conditions de son congé de fin de carrière, rappelant que le montant des dommages-intérêts ne peut qu'être proportionnel à la chance perdue et que M.[S] doit démontrer la disparition de l'éventualité qui existait d'obtenir les sommes qu'il estime avoir perdues, ce qui n'est pas le cas puisque les dispositions conventionnelles applicables excluait qu'il en bénéficie un jour.
La cour relève que M. [S] qui entendait bénéficier d'un montant d'indemnité de fin de carrière et d'une rémunération en cours de congé d'un montant déterminé sur la base du contrat a en réalité perdu une chance d'obtenir ce résultat en raison de l'erreur commise par l'employeur sur l'étendue de ses droits. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Le préjudice sera justement réparé par l'octroi de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Sanofi Winthrop Industrie sera condamnée, par voie d'infirmation du jugement entrepris, à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige implique de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à M.[S] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sanofi Winthrop Industrie succombant pour l'essentiel sera condamnée à payer à M. [S] une somme de 1000 euros sur ce fondement pour les frais exposés en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge par la société Sanofi Winthrop Industrie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a condamné la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à M.[S] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à M.[S] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à M. [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et déboute la société Sanofi Winthrop Industrie de sa demande présentée à ce titre ;
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET