Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2023
F N° RG 22/04413 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M42M
[F] [IB]
c/
[C] [K] [R]
[Z] [E] [GY] épouse [D]
[L] [P]
[Y] [R] (DECEDE)
[U] [D]
[N] [D]
[CK] [D]
[G] [T] épouse [SC]
[J] [P]
[H] [I] [D]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le Juge de la mise en état de PERIGUEUX (cabinet , RG n° 18/00472) suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2022
APPELANT :
[F] [IB]
né le 28 Janvier 1976 à [Localité 49]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 45]
Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [K] [R]
né le 08 Février 1952 à [Localité 46]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 39]
[Z] [E] [GY] épouse [D]
née le 25 Juin 1970 à [Localité 49]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 44]
[L] [P]
née le 17 Juin 1984 à [Localité 49]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
[Y] [R] (décédé le 18 janvier 2021)
né le 06 Août 1943 à [Localité 47]
de nationalité Française,
[U] [D]
née le 16 Novembre 1973 à [Localité 49]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]
[G] [T] épouse [SC]
née le 02 Juillet 1940 à [Localité 36]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
[J] [P]
né le 07 Mars 1977 à [Localité 49]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
[H] [I] [D]
né le 23 Août 1972 à [Localité 49]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 40]
Représentés par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
[N] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 51]
non représenté, déclaration d'appel et avis de fixation de fixation signifiés le 07.11.2022, conclusions signifiées le 06.01.2023
[CK] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 34]
non représentée, déclaration d'appel et avis de fixation de fixation signifiés le 07.11.2022, conclusions signifiées le 06.01.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
Greffi'er lros du prononcé Véronique Duphil
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [HM] [V] et Mme [M] [T] se sont mariés le 2 juillet 1949 sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Suivant acte du 29 mars 2001, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant.
Par acte sous-seing privé du 1er janvier 2009, les époux ont rédigé un testament unique aux termes duquel ils instituaient pour légataire universel M. [F] [IB].
Par acte sous-seing privé du 25 février 2010, M. [V] a rédigé un testament aux termes duquel il léguait ses biens à M. [IB].
M. [V] est décédé le 28 février 2010.
Par acte sous-seing privé du 24 février 2010, Mme [T] veuve [V] a rédigé un testament aux termes duquel elle léguait ses biens à M. [IB].
Mme [T] veuve [V] a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du juge des tutelles en date du 8 mars 2010.
Mme [T] veuve [V] est décédée le 17 avril 2010.
M. [IB] a été envoyé en possession du legs consenti par Mme [T] veuve [V].
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2013, Mme [G] [T] épouse [SC] , soeur de Mme [T] veuve [V] et MM.[Y] et [C] [R], fils de Mme [HF] [T], soeur décédée de Mme [T] veuve [V], ont assigné M. [IB] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir la nullité du testament du 24 février 2010 et la restitution de l'intégralité de la succession de Mme [T] veuve [V] entre les mains du notaire.
Par jugement en date du 10 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Périgueux a notamment :
- déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par M. [IB],
- déclaré sans valeur, comme contrevenant à la prohibition des testaments conjonctifs, le testament rédigé par M. et Mme [V] le 1er janvier 2009,
- dit que Mme [T] veuve [V] se trouvait dans un état d'insanité d'esprit lorsqu'elle a rédigé son testament le 24 février 2010,
- annulé en conséquence le testament rédigé par Mme [T] veuve [V] le 24 février 2010 au profit de M. [IB],
- condamné en conséquence M. [IB] à restituer l'intégralité de la succession de Mme [T] veuve [V] ainsi que les fruits qu'il a pu en percevoir.
Par arrêt en date du 3 novembre 2015, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ensemble des dispositions du jugement.
Par arrêt du 8 mars 2017, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [IB].
Mme [G] [T] épouse [SC], M. [Y] [R] et M. [C] [R] ont fait délivré à M. [IB] trois commandements au fin de saisie vente en date du 5 octobre 2017.
Par acte d'huissier du 14 février 2018, M. [IB] a assigné MM. [Y] et [C] [R] et Mme [G] [SC] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin de lui
donner acte de la restitution de l'ensemble des biens immobiliers de la succession [V]/[T] hormis les biens cédés, dire n'y avoir lieu à restitution des loyers, fermages et primes d'assurance-vie et, avant dire droit, désigner un expert afin d'établir les comptes entre les parties et de déterminer l'existence d'une plus-value immobillière et l'évaluer.
Parallèlement, les indivisaires ont été autorisés à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de M. [IB] par ordonnance en date du 6 avril 2018.
Par jugement en date du 17 juillet 2018, le juge de l'exécution, saisi par M. [IB], a déclaré nulles pour irrégularité de fond les saisies attributions exercées par Mme [SC], M. [C] [R] et M. [Y] [R] et ordonné leur mainlevée.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l'incident formé par Mme [G] [SC], M. [Y] [R] et M. [C] [R] dans l'attente de la mise en cause de l'ensemble des héritiers de Mme [T] veuve [V] et de la communication du nom du notaire en charge de la succession.
Par ordonnance en date du 2 mai 2019, le juge de la mise en état, saisi par M. [IB], a enjoint à Me [O], notaire à [Localité 51], de produire la liste des héritiers avec la mention de ceux ayant éventuellement renoncé à la succession, ainsi que leurs coordonnées et le nom de l'éventuel indivisaire mandaté pour représenter l'indivision.
Me [O] a satisfait à la demande du juge de la mise en état.
Par actes d'huissier en date des 26 juillet, 6 et 16 août, et 2 septembre 2019, Mme [G] [SC], M. [Y] [R] et M. [C] [R] ont appelé à la cause MM. [H] [D], [J] [P], [N] [D], Mmes [L] [P] et [Z] [D] épouse [GY].
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2019, les consorts [R]-[T]-[D]-[P] ont appelé à la cause Mme [CK] [D].
Par ordonnance du 5 décembre 2019, le juge de la mise en état, a, pour l'essentiel , condamné M. [IB] à verser entre les mains de Me [O], notaire en charge de la succession de Mme [T] veuve [V], la somme de 50 000€ à titre provisionnel à valoir sur les liquidités à restituer à la succession [V].
Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2019, les indivisaires ont appelé à la cause Mme [U] [D].
Par ordonnance en date du 06 juillet 2020, le juge de la mise en état, saisi par M. [IB], a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [X] [W] avec pour mission de :
- déterminer la valeur des immeubles ci-après à la date de leur restitution :
* La parcelle de terrain à bâtir sise lieudit '[Adresse 41]' cadastrée section BN n° [Cadastre 11] à [Localité 52] ;
* Les deux parcelles sises lieudit '[Adresse 43]' cadastrées section ZM n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] à [Localité 37] ;
* L'ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation, une ancienne maison d'habitation et diverses parcelles en nature sises lieudit '[Adresse 35]'cadastrées section C n°[Cadastre 19], n° [Cadastre 20], n° [Cadastre 21], n° [Cadastre 22], n° [Cadastre 23], n° [Cadastre 24], n° [Cadastre 25] et n° [Cadastre 26], lieudit '[Adresse 50]' cadastrées section ZI n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], lieudit '[Adresse 42]' cadastrées section ZK n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et n° [Cadastre 13], lieudit '[Adresse 38]' cadastrées section ZO n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 14] à [Localité 48] ;
* La maison d'habitation sise [Adresse 53] cadastrée section BN n°[Cadastre 28] à [Localité 52] ;
* La maison d'habitation sise rue du 26 mars 1944 cadastrée section BO n°[Cadastre 18] à [Localité 51] ;
* La maison d'habitation sise [Adresse 27] cadastrée section AL n°[Cadastre 9] et n° [Cadastre 10] à [Localité 51] ;
* La maison de ville sise [Adresse 31] cadastrée section BK n° [Cadastre 17]
à [Localité 51] ;
- établir la liste des travaux réalisés par M. [IB] sur ces différents immeubles,
- en déterminer le coût et la plus-value ou la moins-value apportée aux immeubles par ces travaux en vérifiant notamment leur conformité aux règles d'urbanisme applicables,
- établir la liste des biens immobiliers vendus par M. [IB] avec leur prix de vente,
- établir un état des taxes fiscales, cotisations d'assurances et autres réglées par M. [IB] concernant les biens immobiliers visés ci-dessus,
- établir un état des fruits perçus par M. [IB] concernant les biens immobiliers en cause (loyers, récoltes, coupes de bois...),
- fournir tous éléments propres à établir les comptes entre les parties.
M. [Y] [R] est décédé le 18 janvier 2021.
L'expert a accompli sa mission et établi son rapport le 14 septembre 2021.
M. [IB] a saisi le juge de la mise en état de nouvelles conclusions d'incident aux fins de déclarer nulles les demandes des consorts [T], [R], [P] et [D] pour défaut de pouvoir, de déclarer irrecevables leurs demandes en restitution d'actif successoral pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et de déclarer irrecevables leurs demandes en restitution de capitaux d'assurance-vie pour prescription.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré irrecevables, devant le juge de la mise en état, les fins de non-recevoir soulevées par M. [IB],
- invité M. [IB] à les représenter, en tant que de besoin, devant le tribunal,
- débouté M. [IB] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité, pour irrégularité de fond, des demandes et conclusions présentées par les consorts [T], [R], [P] et [D],
- débouté M. [IB] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [IB] à payer aux consorts [T], [R], [P] et [D] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [IB] aux dépens de l'incident.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 27 septembre 2022, M. [IB] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 27 octobre 2022, à l'audience du 10 janvier 2023, avec clôture le 6 janvier 2023.
Selon dernières conclusions du 29 décembre 2022, M. [IB] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et ses demandes, et y faisant droit :
- déclarer irrecevables et rejeter en conséquence les nouveaux moyens opposés et les nouvelles pièces correspondantes (n°14, 15 et 16) communiquées par les consorts [G] [T] veuve [SC], [C] [R], [S] [P], [J] [P], [Z] [D] épouse [GY], [H] [D] et [U] [D], en ce qui concerne les renonciations à succession de M. [B] [T] et de M. [A] [T] et la prétendue répartition des droits indivis subséquente,
- infirmer l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux, en ce qu'il a débouté M. [IB] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des demandes et conclusions présentées devant le tribunal judiciaire de Périgueux par les consorts [G] [T] veuve [SC], [C] [R], [S] [P], [J] [P], [Z] [D] épouse [GY], [H] [D] et [U] [D] pour irrégularité de fond, et l'a condamné aux dépens de l'incident et à payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Sur la nullité des demandes et conclusions des six consorts [T], [R], [P] et [D] pour défaut de pouvoir
- déclarer nulles pour irrégularité de fond l'ensemble des demandes et conclusions présentées par les consorts [G] [T] veuve [SC], [C] [R], [S] [P], [J] [P], [Z] [D] épouse [GY] et [H] [D], et les en débouter,
Sur les demandes en appel d'amende civile et de dommages et intérêts
- débouter les consorts [G] [T] veuve [SC], [C] [R], [S] [P], [J] [P], [Z] [D] épouse [GY], [H] [D] et [U] [D] de leurs demandes,
Sur les dépens et frais irrépétibles d'incident de première instance et, y ajoutant, d'appel
- les condamner solidairement aux dépens d'incident, de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement à payer à M. [IB] une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident, en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Selon dernières conclusions du 29 novembre 2022, Mme [G] [SC] née [T], M. [C] [R], Mme [Z] [D] épouse [GY], M. [H] [D], Mme [L] [P], M. [J] [P] et Mme [U] [D] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022, en ce qu'elle déboute M. [IB] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité, pour irrégularité de fond des demandes et conclusions présentées par les consorts [T], [R], [P] et [D],
- déclarer irrecevables les exceptions de procédure soulevées tardivement par M. [IB] en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- rejeter les fins de non-recevoir tirées de la nullité ou de l'irrecevabilité des demandes et conclusions des consorts [T], [R], [P] et [D],
- débouter M. [IB] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [IB] au paiement d'une amende civile de 5.000 euros pour recours abusif ou dilatoire,
- condamner M. [IB] à verser au notaire en charge de la succession [V] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par les indivisaires [V] du fait de l'appel dilatoire et abusif formé par M. [IB] en application des articles 559 et 1240 du code civil,
- condamner M. [IB] à verser aux héritiers de Mme [T] veuve [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [IB] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
M. [N] [D] et Mme [CK] [D] n'ont pas constitué avocat malgré signification de la déclaration d'appel les 4 et 7 novembre 2022 et des dernières conclusions les 5 et 6 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.
MOTIVATION
Le juge de la mise en état a considéré que la demande formée par M. [IB] tendant à voir prononcer la nullité pour irrégularité de fond des demandes présentées devant le tribunal de grande instance par les consorts [T], [R], [P] et [D] était recevable sur le fondement de l'article 118 du code de procédure civile mais l'en a déboutée aux motifs que ces demandes reconventionnelles étaient présentées par six indivisaires, soit les deux tiers des droits indivis requis par les dispositions de l'article 815-3 du code civil ; il a ajouté qu'au surplus ces demandes étant destinées à soustraire un actif successoral indivis à un péril, et qu'il s'agissait ainsi de mesures conservatoires pouvant être mises en oeuvre par un seul indivisaire conformément aux dispositions de l'article 815-2 du code civil, sans qu'il soit nécessaire de réunir une majorité des deux tiers des droits indivis, de sorte que dans tous les cas, les consorts [T], [R], [P] et [D] disposaient du pouvoir pour former leurs demandes par voie de conclusions, lesquelles n'étaient entachées d'aucune irrégularité de fond susceptible d'entraîner leur nullité.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens et pièces des intimés :
En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaitre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l'espèce, les consorts [T], [R], [P] et [D] produisent pour la première fois en appel les renonciations de MM. [B] et [A] [T] à la succession de Mme [M] [T] veuve [V], qui datent respectivement des 20 novembre et 25 octobre 2018.
Il n'est pas contesté que M. [IB] a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé au mois de mars 2021 et au mois de mai 2022 aux intimés de justifier de leur qualité d'héritier et a obtenu pour réponse de se référer à l'acte de notoriété établi en 2017, soit antérieurement aux renonciations.
Cependant, il n'est pas démontré que les coindivisaires aient eu connaissance des renonciations à succession avant la procédure d'appel.
D'autre part, ces éléments sont communiqués afin de justifier que les coindivisaires disposent du pouvoir légal pour former leur demande en restitution, prétention qu'ils ont déjà soumise au juge de la mise en état.
Enfin, ces pièces ont été communiquées suffisamment tôt devant la cour puisque M. [IB] a eu le temps de déposer des conclusions responsives, de sorte que le principe du contradictoire et le principe de loyauté ont été respectés.
En conséquence, la cour déclare recevables les nouveaux moyens et nouvelles pièces n°14,15 et 16 communiquées par les consorts [T], [R], [P] et [D].
Sur l'exception de nullité soulevée par M. [IB] :
Sur l'application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant , soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, il est constant que l'indivision n'ayant pas la personnalité morale, chaque coindivisaire a un droit d'agir en justice en son nom propre.
Il n'est pas contesté que les consorts [T], [R], [P] et [D] ont la capacité d'ester en justice.
Leur demande est fondée sur les règles de gestion des biens indivis visés aux articles 815-2 et 815-3 du code civil.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que le défaut de pouvoir des coindivisaires constitue une irrégularité de fond soumise aux dispositions précitées.
Sur la recevabilité de l'exception de nullité :
En application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article 118.
Aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l'article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu plusieurs fois sur le fond du litige, sans que M. [IB] ne soulève avant la nullité des demandes reconventionnelles formulées par les indivisaires.
Cependant, l'intention dilatoire de M. [IB] n'est pas démontrée, et contrairement aux allégations des intimés, les exceptions de nullité soulevées par M. [IB] lors de l'instance en 2014 portaient sur la nullité et la caducité de l'assignation du 31 janvier 2013, de sorte que l'autorité de la chose jugée du jugement du 10 juillet 2014 ne saurait s'appliquer à l'exception de nullité soulevée en appel.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré recevable l'exception de nullité pour irrégularité de fond soulevée par M. [IB].
Sur le bien-fondé de l'exception de nullité :
En application des dispositions de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence.
En application des dispositions de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, peuvent à cette majorité effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis.
Alors que l'acte d'administration se définit comme un acte de gestion normale qui conserve la valeur d'un bien et le fait fructifier, les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires.
La jurisprudence a ainsi qualifié de mesure conservatoire, l'action en annulation d'un jugement d'adjudication tendant à la réintégration d'un bien commun dans l'actif d'une indivision post-communautaire.
En l'espèce, c'est dans le cadre de l'instance initiée par M. [IB] contre M. [Y] [R], M. [C] [R] et Mme [G] [SC] afin de lui donner acte de la restitution de l'ensemble des biens immobiliers de la succession, hormis les biens cédés, que les défendeurs ont formé des demandes reconventionnelles en restitution de sommes indûment perçues et devant revenir à l'indivision successorale.
Les demandes reconventionnelles des intimés visent ainsi à reconstituer l'actif successoral et à le sauvegarder suite au jugement du 10 janvier 2014 ayant annulé le testament de Mme [M] [V] au profit de M. [IB] et ayant condamné ce dernier à restituer l'ensemble des biens qu'il a reçus.
La cour relève également que les indivisaires ont tenté de récupérer et de conserver l'actif successoral détenu par M. [IB] notamment par la délivrance de commandements au fin de saisie vente et d'une procédure de saisie conservatoire.
C'est donc à bon droit, que le juge de la mise en état a qualifié les demandes reconventionnelles de mesure conservatoire.
Les actes conservatoires pouvant être mis en oeuvre par un seul indivisaire, les consorts [T], [R], [P] et [D] disposent du pouvoir requis pour formuler leurs demandes reconventionnelles, lesquelles ne souffrent d'aucune irrégularité de fond.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur l'amende civile et les dommages et intérêts :
En application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L'appel est dilatoire lorsqu'il est destiné à permettre à l'appelant de gagner du temps avant d'avoir à exécuter la condamnation, lorsque l'appelant n'invoque que des moyens manisfestement infondés, ou ne soutient pas l'appel. Il est de jurisprudence constante que le fait de contester en appel, une décision avec les mêmes moyens qu'en première instance ou le seul fait d'être débouté de son appel ne peut suffire à caractériser un appel dilatoire ou abusif.
En l'espèce, les consorts [T], [R], [P] et [D] ne démontrent pas l'intention de nuire de l'appelant. Le fait que M. [IB] ait multiplié les recours, et qu'il ait formé plusieurs incidents devant le juge de la mise en état, ne caractérise pas l'appel abusif ou dilatoire.
D'autre part, les intimés ne caractérisent aucune faute de M. [IB] ayant fait dégénérer son droit d'agir en abus et ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice.
En conséquence, les consorts [T], [R], [P] et [D] sont déboutés de leur demande d'amende civile et de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamné M. [IB] aux dépens d'incident et à payer aux consorts [T], [R], [P] et [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, M. [IB] qui succombe, est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de débouter M. [IB] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner à verser aux consorts [T], [R], [P] et [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport fait à l'audience , dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance du 12 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les nouveaux moyens et pièces n°14, 15 et 16 de M. [C] [R], Mme [G] [T] épouse [SC], M. [J] [P], Mme [L] [P], M. [H] [D], Mme [Z] [D] épouse [GY] et Mme [U] [D] relatifs à la renonciation à succession de MM. [B] et [A] [T] et à la répartition des droits indivis ;
Déboute M. [C] [R], Mme [G] [T] épouse [SC], M. [J] [P], Mme [L] [P], M. [H] [D], Mme [Z] [D] épouse [GY] et Mme [U] [D] de leurs demandes tendant au paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts pour recours dilatoire ou abusif de M. [IB] ;
Déboute M. [IB] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [IB] à verser aux consorts [T], [R], [P] et [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [IB] aux entiers dépens d'appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de Chambre et par Véronique Duphil Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente