Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 1er FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09238 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVKO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de CRÉTEIL - RG n°2023R00080
APPELANTE
S.A.S. ATELIER ROMEO, RCS de Créteil sous le n°815 263 850, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702, présente à l'audience
INTIMEE
S.A.S. TROIS A SPEED « TAS ECHAFAUDAGE », RCS d'Evry sous le n°794 556 266, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edem FIAWOO, avocat au barreau d'ESSONNE, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Trois A Speed est spécialisée dans les travaux de montage de structures métalliques.
La société Atelier Roméo exerce notamment une activité de travaux de peinture et vitrerie.
La société Trois A Speed expose que les deux sociétés ont entretenu des relations d'affaires pendant une année et qu'à la demande de la société Roméo France elle est intervenue sur plusieurs sites et chantiers pour mettre en place des structures d'échafaudage, ces différentes interventions ayant été facturées pour un montant total de 46.232,40 euros sur lequel il n'a été réglé que 8.724 euros malgré relances et mise en demeure.
Par acte du 6 février 2023, la société Trois A Speed a fait assigner la société Atelier Roméo devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes, à titre de provision :
- 37.592,60 euros en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 5 août 2022,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les dépens.
La société Atelier Roméo n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
- ordonné le paiement, par provision, par la société Atelier Roméo à la société Trois A Speed, de la somme de 37.508,40 euros, outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 février 2023 ;
- rejeté la demande dommages et intérêts ;
- condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont T.V.A 20%.
Par déclaration du 22 mai 2023, la société Atelier Roméo a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2023, elle demande à la cour, de :
- déclarer recevable et fondé son appel formé contre de la décision rendue en son absence par le tribunal de commerce de Créteil le 19 avril 2023 ;
- infirmer l'ordonnance de référé du 19 avril 2023 en ce que le premier juge a :
- ordonné le paiement, par provision, par la société Atelier Roméo à la société Trois A Speed, de la somme de 37.508,40 euros, outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 février 2023 ;
- condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Le réformant et statuant à nouveau :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Atelier Roméo à payer à la société Trois A Speed la somme de 37.508,40 euros, outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 février 2023, et condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- débouter la société Trois A Speed de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- la condamner à payer à la société Atelier Roméo la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En substance, la société Atelier Roméo soutient que la preuve n'est pas faite par la société intimée de la créance qu'elle revendique, en ce que :
- elle ne verse que des courriels qu'elle aurait adressés à la société Roméo qui n'y a jamais répondu à deux exceptions près ; un tableau qu'elle a elle-même fabriqué, lequel ne saurait constituer une pièce comptable ; des factures qu'elle ne démontre pas avoir adressées à la société Roméo ; un relevé de compte bancaire d'août 2022 qui contredit ses propres déclarations en ce qu'il mentionne deux règlements de 8.640 euros et 8.724 euros, et non un seul, qui n'ont manifestement pas été pris en compte ;
- elle ne démontre pas avoir régularisé des contrats ou bons de commande avec la société Roméo ni avoir exécuté les prestations dont elle réclame le paiement,
- elle n'a jamais adressé à la société Roméo un compte client clair imputant tous les règlements intervenus et correspondant à de réelles prestations de sa part, et elle a agi en justice sans même adresser une lettre de mise en demeure en bonne et due forme.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 août 2023, la société Trois A Speed demande à la cour, de :
- la déclarer recevable en son appel incident de l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Créteil ;
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance sus énoncée et datée du 19 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de 2.500 euros ;
Et statuant a nouveau :
- condamner la société Atelier Roméo à 5.000 euros pour résistance abusive ;
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes;
- condamner la société Atelier Roméo à payer à la société Trois A Speed la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle se prévaut de la mauvaise foi de l'appelante qui a reconnu sa dette dans les mails que les parties ont échangés et qui l'a partiellement réglée à hauteur de 8.724 euros comme en atteste le relevé bancaire de la société Trois A Speed (la décision entreprise, dont il a été sollicité la rectification sur ce point, mentionnant par suite d'une simple erreur de plume que cette somme a été réglée par la société Distribution Casino France). Elle ajoute que sa créance correspond bien à des prestations effectives qui ont été validées par la société Roméo et qu'elle est justifiée par un tableau récapitulatif des factures impayées, des relances et mises en demeure adressées à la société Roméo. Au soutien de son appel incident, elle se prévaut au visa des articles 1231-1 du code civil et L 152-8 du code de commerce d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard en ce que le non paiement des factures lui a causé des tensions de trésorerie en raison de l'importance de la somme due.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le président de la chambre, après avis d'irrecevabilité du 28 novembre 2023 et en l'absence d'observations des parties, a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 27 novembre 2023 par l'appelante en ce qu'elles répliquent tardivement (au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile) à l'appel incident de l'intimée formé par conclusions remises et notifiées le 14 août 2023.
La clôture a été prononcée avant l'ouverture des débats à l'audience du 20 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
C'est à raison que l'appelante fait valoir que ses conclusions du 27 novembre 2023 sont recevables dans leur intégralité, contrairement à ce qu'a jugé le président de la chambre, dès lors qu'elles ne contiennent aucun développement en réponse à l'appel incident de l'intimé ne portant que sur sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La cour relève en outre que tout comme celles du 27 novembre, les dernières conclusions de l'appelante, remises et notifiées le 18 décembre 2023, ne contiennent pas plus de réponse à l'appel incident.
Ces conclusions du 18 décembre 2023, comme celles du 27 novembre 2023, sont donc bien recevables dans leur intégralité, ce que l'intimé ne conteste d'ailleurs pas.
La cour statuera donc sur la base des dernières conclusions de l'appelante, remises et notifiées le 18 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond du référé
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, la réalité de la relation d'affaires entre les deux sociétés n'est pas contestée par l'appelante et résulte notamment de la correspondance électronique échangée entre les parties.
La société Trois A Speed justifie de l'effectivité des prestations qu'elle a effectuées pour la société Atelier Roméo par la production de toutes les factures établies au nom de cette dernière, qui portent mention des dates de chantiers, de leurs adresses, des montants dus, éléments que la société Atelier Roméo n'a discuté ni au cours de la relation commerciale à réception des nombreuses relances dont elle a fait l'objet, ni dans le cadre de la présente instance, se bornant à arguer d'un manque de preuves de la part de l'intimée.
Il résulte d'un échange électronique intervenu entre les parties les 2 et 5 août 2022 (pièce 6 de l'intimée) que la société Atelier Roméo a validé le décompte de factures qui lui a été adressé. La société Trois A Speed écrit en effet le 2 août au représentant de la société Atelier Roméo que « Dans un premier temps il lui a été remis un relevé de compte client faisant apparaître la situation comptable (...). Ce relevé de compte doit servir de support afin que l'entreprise Atelier Roméo puisse valider les factures non réglées à ce jour ». Or, par mail du 5 août, le représentant de la société Atelier Roméo a répondu : « Toutes les factures de situation reçues ont été validées par mes soins, un règlement va vous être transféré prochainement concernant le chantier du 39 [Localité 5] à [Localité 6] (...) »
La société Trois A Speed produit en outre, en pièce 4, un décompte récapitulatif de toutes les factures dues par la société Atelier Roméo à la date du 28 juillet 2022, qui fait ressortir une somme restant due de 46.232,40 euros après déduction d'un règlement de 13.908 euros intervenu par virement du 11 juillet 2022.
La société intimée fournit aussi un extrait de son relevé de compte bancaire dont il ressort que depuis cette date du 28 juillet 2022, un règlement de 8.640 euros a été effectué par la société Atelier Roméo le 4 août 2022, et un autre de 8.724 euros le 15 août 2022.
Il apparaît ainsi que le montant non sérieusement contestable de la créance de la société Trois A Speed envers la société Atelier Roméo se chiffre à la somme de 28.868,40 euros se décomposant comme suit : 46.232,40 euros au 28 juillet 2022, dont à déduire la somme totale de 17.364 euros correspondant aux deux règlements des 4 et 15 août 2022.
L'appelante sera donc condamnée au paiement d'une provision de 28.868,40 euros, montant non sérieusement contestable de son obligation contractuelle de paiement au vu des éléments de preuve susvisés, l'appelante ne produisant pour sa part aucune pièce.
L'ordonnance entreprise sera infirmée sur le montant de la provision allouée à la société Trois A Speed.
La société intimée ne versant aucun élément pour établir les difficultés de trésorerie qu'elle aurait rencontrées du fait du non paiement de sa créance, l'ordonnance déféré sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts faute de démonstration d'un préjudice distinct de celui se trouvant réparé par les intérêts de retard.
L'ordonnance sera aussi confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dont elle a fait une juste appréciation.
L'appel de la société Atelier Roméo ne prospérant que très partiellement, cette partie sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à l'intimée la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit recevables les conclusions de la société appelante remises et notifiées les 27 novembre 2023 et 18 décembre 2023,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le montant en principal de la provision allouée à la société Trois A Speed,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Atelier Roméo à payer à la société Trois A Speed la somme principale de 28.868,40 euros à titre de provision,
Y ajoutant,
Condamne la société Atelier Roméo aux entiers dépens de la présente instance,
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne sur le même fondement à payer à la société Trois A Speed la somme de 2.000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE