Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00761 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00761 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFCQ
DEMANDERESSE :
Société NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE
18 Rue Parmentier
59240 DUNKERQUE
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
2 rue de la Battellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mme [A] [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
Mme [B] [E] salariée de la société NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE en qualité d’aide soignante, a établi le 4 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d”un canal carpien droit”.
Après saisine du CRRMP en raison d’un délai de prise en charge non respecté, le caractère professionnel de la maladie de Mme [B] [E] a été reconnu par décision du 13 décembre 2022.
La société NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE a saisi la Commission de Recours Amiable le 13 février 2023 afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de Mme [B] [E] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 2 mars 2023, la commission a confirmé l’opposabilité.
Le 2 mai 2023, la société NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE a saisi le tribunal sur la décision explicite de rejet.
Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE sollicite de :
- déclarer que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [B] [E], lui est inopposable
-en conséquence annuler la décision du 2 mars 2023 de la commission de recours amiable des Flandres
Elle fait valoir que la caisse a violé les dispositions de l’article R461-10 du css en ce que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas respecté le délai de 30 jours prévu en cas de saisine de CRRMP pour consulter et compléter le dossier.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite le débouté de la société NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE
Elle se défend en se prévalant de ce que le délai de mise à disposition de 30 jours se calcule à compter de la saisine du CRRMP et que le délai a donc été respecté.
L’affaire a été plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, énonce :
« I-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. “
L’article R461-10 du code de sécurité sociale dispose que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Ainsi, la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases ; si cette obligation contraint la caisse à fixer ces dates avant d’avoir connaissance de la date de réception à venir du courrier informatif, elle peut parfaitement fixer la date de début de la période de mise à disposition au terme d’un délai permettant de s’assurer que les parties auront l’une et l’autre nécessairement réceptionné le courrier et parallèlement faire connaître au CRRMP au moment de sa saisine la date de fin du délai de 40jours afin que ce dernier n’examine pas le dossier avant la fin du délai. De même la caisse peut adresser ce courrier par mail, le texte ne prévoyant pas que l’information soit adressée par LRAR mais par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En conséquence, l’obligation pour la caisse d’informer les parties des dates d’échéance des différentes phases de consultation et ce en même temps qu’elle saisit le CRRMP, ne la contraint nullement à déterminer ces dates par rapport à la date de saisine du CRRMP.
En tout état de cause le texte en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, a manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante ; cet envoi doit permettre de s’assurer que les parties et notamment l’employeur a eu connaissance des dates de la procédure avant que ces dates ne surviennent .En effet il n’est pas concevable qu’un délai de mise à disposition puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition, en aient connaissance.
Par ailleurs, la caisse ne peut conclure que le fait que le texte prévoit que la caisse dispose en cas de saisine du CRRMP d’un nouveau délai de 120 jours à compter de cette saisine pour statuer, ferait courir le délai de 30jours d’enrichissement à compter de la saisine du CRRMP ; en effet rien n’exige que ces deux délais aient nécessairement le même point de départ.
Le fait de faire courir le délai de 30jours à compter soit de la réception du courrier soit éventuellement d’une autre date future pré établie, réduit de fait la période durant laquelle le CRRMP va pouvoir examiner le dossier pour rendre son avis ; pour autant si l’articleR461-10 du css prévoit que le CRRMP doive rendre son avis dans les 110jours de sa saisine , c’est sans prévoir dans ce délai une période minimale dont il disposerait pour examiner le dossier.
En l’espèce, la caisse a saisi le CRRMP le 31 août 2022(cf historique caisse) ; elle a adressé à l’employeur un courrier daté du 31août 2022 en lettre recommandée reçue à le 02 septembre 2022, lui indiquant qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et formuler des observations qui seront transmises au CRRMP, jusqu’au 30septembre 2022 et de formuler des observations jusqu’au 11octobre 2022 sans joindre de nouvelles pièces.
Ainsi, la société NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE a disposé d’un délai ayant courru du 02 septembre 2022 jusqu’au 30 septembre 2022 pour enrichir et consulter le dossier soit 28 jours et ce faisant la caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours imparti.
Aucun élément ne permet d’affirmer comme le fait la caisse que l’inopposabilité serait la sanction qu’en cas de non-respect de délai de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP.
En conséquence et en application de la jurisprudence (CA Amiens 14 avril 2023 n°22/02353) la décision du 2 mars 2023de prise en charge de la maladie de Mme [B] [E] au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la société NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE (sans possibilité par contre d’annulation de la décision de la commissionn de recours amiable).
La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00761 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFCQ
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe
DIT inopposable à la société NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE la décision du 2 mars 2023de prise en charge de la maladie de Mme [B] [E] au titre de la législation professionnelle.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Tsouderos
1 CCC à:
- Nouvelle Clinique Villette
- CPAM
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