Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00256 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWK7
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2023
DEMANDERESSE :
Association SAUVEGARDE 69 (ANCIENNEMENT ASSOCIATION ADSEA 69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON (toque 741)
DEFENDEUR :
M. [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON (toque 460)
Audience de plaidoiries du 16 Janvier 2023
DEBATS : audience publique du 16 Janvier 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 30 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée, M. [W] [E] a été embauché le 10 septembre 1991 par l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Rhône en qualité d'éducateur spécialisé pour un horaire hebdomadaire de 40 heures. Par avenant du 3 août 2010, il accepte un poste d'éducateur spécialisé au service d'intervention thérapeutique éducatif et pédagogique de proximité. Le 7 juin 2019, M. [E] est convoqué à un entretien préalable puis licencié pour inaptitude le 24 juin 2019.
Par acte du 14 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes, lequel par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, ordonnant l'exécution provisoire, a notamment :
- prononcé la nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral,
- condamné l'association Sauvegarde 69 à payer à M. [E] les sommes suivantes:
75 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
6 232,70 € à titre d'indemnité de préavis,
623,27 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
26 230,31 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
5 000 € à titre d'indemnité pour préjudice spécifique de retraite,
10 000 € pour indemnité de préjudice moral,
- ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de six mois de salaire,
- condamné l'association Sauvegarde 69 à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L'association Sauvegarde 69 a interjeté appel du jugement le 30 novembre 2022.
Par assignation en référé délivrée le 21 décembre 2022 à M. [E], l'association Sauvegarde 69 a saisi le premier président afin :
- à titre principal, d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes,
- à titre subsidiaire, d'être autorisée à consigner les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
- à titre infiniment subsidiaire, de subordonner l'exécution provisoire à la constitution, par M. [E], d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et réparations.
A l'audience du 16 janvier 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, l'association Sauvegarde 69 invoque les dispositions de l'article 517-1 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation tenant au fait que la décision ne repose pas sur un constat de faits de harcèlement moral, que la mise en place de nouvelles directives sur le cadre de travail ne constitue pas des faits de harcèlement et que la motivation est rédigée en des termes partiaux démontrant l'absence d'objectivité du conseil de prud'hommes.
Elle prétend qu'il existe des conséquences manifestement excessives au regard du montant total des condamnations, soit plus de 125 000 €, représentant 40 mois de salaire.
Elle affirme que M. [E] ne présente pas de garanties de solvabilité et qu'il existe ainsi un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 janvier 2023, M. [E] sollicite le rejet de l'intégralité des demandes de l'Association Sauvegarde 69, sa condamnation à la somme de 10 000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il affirme que les articles 517-1, 521 et 517 du Code de procédure civile ne sont pas applicables car l'instance a été introduite devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020.
Il sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive puisqu'il estime que la demande de suspension provisoire n'est étayée par aucun élément et repose sur de simples affirmations péremptoires et fausses contrairement à la décision du conseil de prud'hommes particulièrement motivée.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 janvier 2023, l'association Sauvegarde 69 maintient ses demandes et s'oppose à la demande adverse fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Elle prétend qu'en tout état de cause, si les articles 517 à 521 ne sont pas applicables, les dispositions de l'article 524 ancien du Code de procédure civile trouvent à s'appliquer ainsi que les articles 517 à 521 anciens relatifs à la consignation et à la constitution d'une garantie.
Elle affirme que l'appel ne peut porter que sur des condamnations et non sur la disposition ordonnant l'exécution provisoire.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile et estime qu'elle est de bonne foi et que M. [E] n'apporte aucune preuve d'un caractère téméraire, abusif et blâmable de son action.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 janvier 2023, M. [E] maintient ses demandes et répond aux demandes d'arrêt de l'exécution provisoire fondées sur le fondement de l'article 524 ancien du Code de procédure civile.
Il soutient que l'association ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un risque de circonstances manifestement excessives et ajoute qu'elle ne produit aucune pièce relative à ses propres capacités de paiement. Il assure qu'il n'est pas dans une situation précaire.
Il fait état de l'absence de demande amiable de l'association Sauvegarde 69 visant à s'assurer de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'il n'est pas discuté qu'une partie de la décision rendue le 25 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon était exécutoire de droit pour les condamnations visées par l'article R. 1454-28 du Code de travail et que les demandes présentées par l'association demanderesse ne concernent que l'exécution provisoire qui a été ordonnée pour le surplus de ces condamnations et non pour celles qui en sont assorties d'office ;
Qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la demanderesse ait réglé les condamnations assorties de l'exécution provisoire de plein droit ;
Attendu qu'il convient de relever à titre liminaire que l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes n'est pas susceptible d'être appréciée ou remise en cause par la cour d'appel, ce qui rend inopérant l'existence ou non d'un appel sur ce chef du dispositif ou la question de savoir si cette exécution provisoire est ou non «désormais définitive» ;
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée
Attendu que l'exécution provisoire qui a été ordonnée dans le jugement susvisé ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'en effet, l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'acte introductif d'instance ayant été délivré devant le conseil de prud'hommes le 14 octobre 2019 ; que l'application de ce texte n'est plus discutée par l'association demanderesse et la référence maintenue dans ses dernières écritures aux dispositions des articles 517-1 et 517-4 du Code de procédure civile est inopérante, car ces textes sont insusceptibles d'être appliqués en l'espèce ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets, de sorte que les observations et les critiques faites par la demanderesse de la décision du conseil de prud'hommes, comme également sur la proportionnalité des condamnations prononcées, sont inopérantes ; que l'ampleur des condamnations prononcées est insusceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'il lui appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur et au regard des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l'exécution provisoire ;
Attendu que l'association Sauvegarde 69 ne soutient pas connaître des difficultés pour payer les condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcée, mais affirme que M. [E] ne présente pas les garanties de solvabilité nécessaires lui permettant de penser qu'elle serait susceptible de recouvrer les condamnations si la cour d'appel réformait le jugement dont appel ;
Attendu, tout d'abord, qu'elle procède par voie d'allégation concernant ces craintes de non remboursement et comme l'a souligné M. [E], l'association Sauvegarde 69 ne produit aucun élément de nature à les étayer alors que son adversaire a pour sa part fait état de sa situation financière et patrimoniale ; qu'aucune des pièces de la demanderesse ne concerne le risque de conséquences manifestement excessives ;
Que surtout la demanderesse ne tente pas d'établir les conséquences irréversibles et disproportionnées qu'elle encourrait en cas de difficulté à obtenir rapidement un tel remboursement ;
Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée doit lors être rejetée ;
Sur la demande de consignation des sommes dont l'exécution provisoire a été prononcée
Attendu que l'article 521 ancien du code de procédure civile permet à une partie d'obtenir la consignation des condamnations que le premier juge a décidé d'assortir de l'exécution provisoire ; que conformément à ce qui a été relevé plus haut, ce texte dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2019 est seul applicable ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;
Attendu que l'association Sauvegarde 69 se prévaut également de craintes de non-remboursement en cas d'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes, sans pour autant les expliciter ; qu'elle se borne à alléguer que M. [E] ne dispose pas des garanties suffisantes sans préciser en quoi la situation financière du défendeur est susceptible de corroborer ses inquiétudes ;
Qu'il a déjà été relevé que M. [E], qui n'est débiteur d'aucune charge de preuve, a produit différentes pièces dont ses anciens bulletins de salaires, une attestation d'achat d'un immeuble et une estimation de cette maison, une attestation de remboursement de prêt comme notamment un avis d'imposition de son couple qui objectivent des revenus annuels pour l'année 2021 de 126 905 € comme une valeur patrimoniale immobilière de 300 000 € concernant l'immeuble indivis ;
Attendu qu'au regard des capacités financières de l'association, dont M. [E] a entendu fournir des éléments, cette demanderesse ne justifie pas du motif légitime qui pourrait conduire à l'autoriser à consigner le montant des condamnations qui ont fait l'objet d'une exécution provisoire prononcée ;
Sur la demande de garantie présentée à titre infiniment subsidiaire
Attendu qu'aux termes combinés des articles 517 et 524 anciens du code de procédure civile seul applicable en l'espèce, l'exécution provisoire ordonnée peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est tout autant laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour bénéficier de cette garantie qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il vient d'être relevé que les capacités financières respectives ne pouvaient conduire à nourrir des craintes concernant les conséquences inhérentes à un remboursement non immédiat des condamnations en cas d'infirmation du jugement dont appel, ni même concernant les capacités financières de M. [E] pour y faire face ;
Que cette demande est également rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [E]
Attendu qu'au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile, M. [E] réclame le paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Attendu qu'il convient de rappeler que les dispositions du texte susvisé du Code de procédure civile ne peuvent venir au soutien d'une demande indemnitaire et ne sont susceptibles de conduire qu'à la condamnation d'une amende civile au profit du Trésor public ; qu'une telle amende civile, nécessairement décidée à la seule initiative du juge n'est pas réclamée ;
Attendu que M. [E] ne précise pas le fondement juridique véritable de sa demande indemnitaire et ne tente d'ailleurs pas plus de caractériser le préjudice dont il se prévaut ;
Que cette prétention doit être rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l'association Sauvegarde 69 succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 30 novembre 2022,
Rejetons les demandes présentées par l'association Sauvegarde 69,
Rejetons la demande présentée par M. [W] [E] au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamnons l'association Sauvegarde 69 aux dépens de ce référé et à verser à M. [W] [E] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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