Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 MARS 2023
N° RG 22/02778 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEWG
AFFAIRE :
S.C.I. WTIPH
C/
M. [P] [G] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-21/01018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/03/23
à :
Me Colette HENRY-LARMOYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. WTIPH
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Colette HENRY-LARMOYER, avocat Postulant et Plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à personne
Madame [I] [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à tiers présent à domicile
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE.
Par contrat de bail du 21 novembre 2015, la société civile immobilière WTIPH a donné en location à M. [P] [G] [C] et Mme [I] [W] [V] un appartement situé [Adresse 2].
Suivant acte de commissaire de justice du 28 avril 2021, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2021, la société WTIPH a assigné M. [G] [C] et Mme [W] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
- voir constater la remise des clés au 1er juillet 2021,
- les voir condamner au paiement d'un montant de 25 015, 06 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges,
- prononcer la résolution judiciaire du bail,
- les voir condamner au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 2],
- débouté la demanderesse de ses autres demandes,
- condamné M. [G] [C] et Mme [W] [V] aux dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2022, la société WTIPH a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 juillet 2022, elle demande à la cour :
- de la recevoir en sa déclaration d'appel et, la déclarant bien fondée,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, et notamment de celle en paiement des loyers impayés entre le mois de novembre 2019 et le mois de juillet 2021,soit la somme de 25 015,06 euros, sauf à parfaire, et de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 200 euros,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner M. [G] [C] et Mme [W] [V], conjointement et in solidum à lui payer la dette locative s'élevant à la somme de 25 015,06 euros au 1er juillet 2021,
- condamner M. [G] [C] et Mme [W] [V] et dans les mêmes conditions à lui payer un intérêt légal à compter de la date de l'assignation, soit le 14 septembre 2021, sur la somme de 25 015,06 euros et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner les mêmes et dans les mêmes conditions à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner M. [G] [C] et Mme [W] [V], conjointement et in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [G] [C] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique.
Mme [W] [V] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire justice délivré le 16 mai 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à tiers présent à domicile. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l'appel de la SCI WTIPH.
A titre liminaire, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ses dispositions non contestées relatives à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, étant observé qu'à l'audience devant le premier juge, la SCI WTIPH avait indiqué que les locataires avaient quitté les lieux et remis les clés le 1er juillet 2021, et relatives aux dépens.
Le point du litige restant soumis à la cour porte sur le montant de la dette locative de M. [G] [C] et Mme [W] [V].
La WTIPH reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'arriéré locatif au motif que les locataires, au vu du décompte locatif qu'elle produisait, n'avaient pas réglé la moindre somme entre le mois de novembre 2019 et le mois de juillet 2021, soit pendant plus d'un an et demi, et que pour autant, elle n'avait jamais réagi avant une lettre de mise en demeure de mars 2021 dont l'accusé de réception ne portait aucune mention.
Sur ce,
Il suit de l'ensemble des pièces versées aux débats par la société WTIPH que c'est à tort que le premier juge a retenu que la bailleresse ne justifiait ni de sa dette locative, ni de sa réactivité face aux impayés depuis le mois de novembre 2019.
En effet, la société WTIPH verse aux débats :
* une première lettre simple de relance datée du 12 octobre 2018,
* une lettre de mise en demeure en date du 8 novembre 2018 adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'avoir à lui payer la somme de 6 407,54 euros,
* faute de paiement, un commandement de payer délivré le 11 décembre 2018, notifié à la CCAPEX,
La bailleresse expose n'avoir pas saisi le tribunal dans la mesure où les locataire se sont engagés à régulariser leur situation et indique qu'ils ont effectivement procédé à différents règlements les 1er mars, 26 avril, 16 mai, 12 juillet, 7 septembre et 1er décembre 2019.
La société WTIPH produit une nouvelle lettre de mise en demeure qu'elle a adressée à M. [G] [C] et Mme [W] [V] le 18 février 2020 d'avoir à lui payer la somme de 9 349,85 euros. Les locataires se sont acquittés de la somme de 4 500 euros les 26 et 28 octobre 2020.
La société WTIPH verse également une lettre de mise en demeure en date du 9 mars 2021 adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'avoir à lui payer la somme de 2 111,88 euros, terme de mars 2021 inclus.
La société WTIPH justifie qu'en l'absence de tout règlement intervenu postérieurement, elle a été contrainte de faire délivrer le 28 avril 2021 à M. [G] [C] et Mme [W] [V], un commandement d'avoir à lui payer la somme de 22 412,94 euros, ce commandement ayant été notifié à la CCAPEX.
Faute pour les locataires de s'être acquittés des sommes dues dans le délai imparti dans l'acte du commissaire de justice, elle leur a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal.
La bailleresse justifie par une attestation établie par l'agence chargée de la gestion du bien que M. [G] [C] et Mme [W] [V] lui ont remis les clés de l'appartement, objet du bail, le 1er juillet 2021.
Du décompte locatif produit par la société WTIPH arrêté au 22 juillet 2021, il ressort que la dette locative de M. [G] [C] et Mme [W] [V] s'élève à la somme de 25 015,06 euros.
Le bail comportant une clause de solidarité, M. [G] [C] et Mme [W] [V] doivent être solidairement condamnés à verser à la société WTIPH la somme de 25 015,06 euros et ce, avec intérêt légal à compter de la date de l'assignation, soit le 14 septembre 2021. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
I l y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts selon les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires.
M. [G] [C] et Mme [W] [V] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société WTIPH au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance et en cause d'appel en condamnant in solidum M. [G] [C] et Mme [W] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en ses dispositions non contestées relatives à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et aux dépens,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [G] [C] et Mme [W] [V] à verser à la société WTIPH la somme de 25 015,06 euros et ce, avec intérêt légal à compter de la date de l'assignation, soit le 14 septembre 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum M. [G] [C] et Mme [W] [V] à verser à la société WTIPH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [C] et Mme [W] [V] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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