Texte intégral
ARRET
N°1
Société [7]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 JANVIER 2024
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N° RG 22/04820 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS6N
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris, substituant Me Corinne Potier de la SCP Flichy Grangé Avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [Y] [Z], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 novembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [S] [G] et M. [I] [J], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [C] [U] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran
PRONONCÉ :
Le 12 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 juillet 2020 et visé par le greffe le 31 août suivant, la société [7], sollicitant l'application du taux fonctions supports de nature administrative à dix de ses salariés, a fait assigner la [5] (la [6]) à l'audience du 6 novembre 2020 où l'affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/04277, a fait l'objet d'un renvoi à celle du 4 décembre 2020 puis d'une ordonnance de retrait du rôle du même jour.
Par courrier du 28 juillet 2022, la société [7] a sollicité la réinscription de l'affaire qui a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04820 et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2023.
Par courriel au greffe du 26 octobre 2023, soutenu oralement à l'audience, la société [7] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
A l'audience, la [6] ne s'y est pas opposée.
MOTIFS
La société [7] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 26 octobre 2023.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [7],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [7] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,
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