Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2022
N° RG 20/00632
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZFJ
AFFAIRE :
[K] [G]
C/
SARL LE PAIN DORE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmonrency
N° Section : Industrie
N° RG : 17/00835
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Ghislain DADI
- Me Kahina AMROUNI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 30 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 prorogé au 25 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [G]
né le 16 Juin 1999 à [Localité 4] (61), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
****************
SARL LE PAIN DORE
N° SIRET : 818 166 894
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kahina AMROUNI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [K] [G] a été embauché en qualité de boulanger en apprentissage du 15 août 2017 au 14 août 2018 par la société Le Pain Doré.
La société compte moins de onze salariés. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la boulangerie-pâtisserie.
Le 7 octobre 2017, la société Le Pain Doré a mis fin oralement au contrat d'apprentissage de Monsieur [G].
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2017, Monsieur [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester la rupture de son contrat d'apprentissage et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 28 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- dit que la rupture du contrat d'apprentissage a été faite pendant la période d'essai ;
- débouté Monsieur [K] [G] de ses demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels ;
Monsieur [K] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 mars 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 23 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
- fixer son salaire moyen brut à la somme de 725,35 euros,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
- dire et juger que la rupture de son contrat d'apprentissage est abusive,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 1 450 euros
- indemnité pour non-respect de la procédure : 725 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 725 euros
- congés payés afférents : 72,50 euros
- rappels de salaires jusqu'au terme du contrat d'apprentissage : 7 250 euros
- congés payés afférents : 725 euros
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- rappels de salaires au titre des pauses de 30 minutes non prises : 133,84 euros
- congés payés afférents : 13,38 euros
- rappels de salaires au titre des heures majorées le dimanche : 29,15 euros
- congés payés afférents : 2,91 euros
- rappels de salaires au titre des heures supplémentaires : 107,46 euros
- congés payés afférents : 10,74 euros
- indemnité pour travail dissimulé : 4 350 euros
- frais irrépétibles (art. 700 CPC) : 2 500 euros
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 190 jours et se réserver le pouvoir de la liquider,
- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154 du code civil),
- condamner la société aux dépens d'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 1er octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Le Pain Doré demande à la cour de :
- confirmer Ie jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency du 28 janvier 2020 en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat d'apprentissage a été faite pendant la période d'essai et en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes ;
- infirmer le jugement du conseil de rrud'hommes de Montmorency du 28 janvier 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de dommages et intérêts au titre du caractère totalement dilatoire de l'action de Monsieur [G]
- rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur [G] ,
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme symbolique de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat d'apprentissage
Monsieur [G] indique que la rupture de son contrat d'apprentissage est abusive, que la société la lui a notifiée oralement et non par écrit, qu'elle a décidé de mettre un terme à la relation de travail pendant la période d'essai non en raison de ses compétences professionnelles mais parce que son emploi du temps partagé entre elle et le centre de formation ne lui convenait pas, qu'elle ne pouvait rompre le contrat de travail au motif qu'il avait abandonné son poste ce qui constituait une faute et justifiait la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire.
La société soutient qu'elle a mis fin oralement le 7 octobre 2017 puis par courrier le 8 octobre 2017 au contrat d'apprentissage de Monsieur [G] pendant les 45 premiers jours du contrat conformément aux dispositions légales, qu'elle était donc libre d'y mettre fin sans avoir à justifier de motifs, qu'elle a rompu la relation de travail en raison de l'attitude non professionnelle de Monsieur [G] et non en raison de l'incompatibilité entre les besoins de l'entreprise et le rythme d'apprentissage du salarié.
L'article L.6222-18 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose en ses alinéas 1et 2 que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
L'article R6222-21du même code prévoit que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une des parties ou la rupture convenue d'un commun accord est constatée par écrit.
Ainsi, si la société peut librement et unilatéralement rompre le contrat d'apprentissage durant les 45 premiers jours de celui-ci, elle n'en doit pas moins informer l'apprenti de cette rupture par écrit.
En l'espèce, il est acquis que la société a rompu oralement et unilatéralement le contrat d'apprentissage de Monsieur [G] le 7 octobre 2017 soit dans le délai de 45 jours prévu par l'article susvisé après déduction des périodes de formation suivies par celui-ci du 21 au 27 août 2017 et du 2 au 8 octobre 2017.
En revanche, Monsieur [G] conteste avoir reçu notification écrite de la fin de son contrat et la société ne justifie par aucune pièce lui avoir adressé dans le délai précité de 45 jours un courrier de rupture de la relation de travail.
Pour ce seul motif, la rupture du contrat de travail par la société le 7 octobre 2017 est abusive.
Monsieur [G] peut prétendre à une indemnité au titre du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. Il ne peut néanmoins se prévaloir comme il le fait des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail applicable au licenciement et non à la rupture d'un contrat d'apprentissage régies par les dispositions particulières des articles L.6222-18 et suivants du code du travail.
Au vu des éléments versés aux débats, la cour fixe le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture anticipée injustifiée de son contrat de travail par l'employeur à la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de rupture du contrat d'apprentissage
Monsieur [G] fonde à tort sa demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure de rupture du contrat d'apprentissage sur l'article L.1235-2 du code du travail relatif la procédure de licenciement et non applicable en l'espèce.
En tout état de cause, il ne justifie pas que l'irrégularité affectant la procédure de rupture de son contrat d'apprentissage lui aurait causé un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation d'une indemnité pour rupture abusive de ce même contrat.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les rappels de salaires
La rupture du contrat étant sans effet, Monsieur [G] est en droit de prétendre au paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de ce contrat c'est à dire jusqu'au 14 août 2018.
La société sera en conséquence condamnée à lui payer à ce titre la somme non discutée en son quantum de 7 250 euros outre celle de 725 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due à Monsieur [G], aucun préavis n'étant prévu au contrat ni par la loi en cas de rupture du contrat d'apprentissage.
Il est noté que Monsieur [G] fonde à tort sa demande sur l'article L6222-18 dans sa version issue de la loi , n°2018-771 du 5 septembre 2018 non applicable en l'espèce, étant observé en tout état de cause que cette disposition ne prévoit le respect d'un préavis que lorsque la rupture du contrat d'apprentissage intervient au-delà du délai de 45 jours et à l'initiative de l'apprenti.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de cette demande.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur [G] même apprenti n'en demeure pas moins soumis à la législation de droit commun de la durée du travail conformément à l'article L.6222-23 du code du travail qui prévoit que l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.
Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [G] dont la durée de travail hebdomadaire était fixée par son contrat de travail à 35 heures, sollicite paiement de la somme de 107,46 euros au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées du mois d'août 2017 au mois d'octobre 2017.
Il verse aux débats un tableau détaillant ses horaires quotidiens sur la période et le nombre d'heures de travail par jour, ses jours de repos et de formation, laissant apparaître qu'il a réalisées des heures supplémentaires et présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
L'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci. Il est dès lors établi que Monsieur [G] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ces heures supplémentaires ayant été nécessaires pour que Monsieur [G] puisse mener ses tâches à bien et accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, le salarié peut prétendre à leur paiement.
Au vu des pièces produites, la société sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 71,70 euros outre celle de 7,17 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le non-respect des temps de pause
Monsieur [G] affirme qu'il ne bénéficiait pas de temps de pause.
Si il ne peut se prévaloir des temps de pause de 30 minutes prévu par l'article L3162-3 du code du travail applicable aux jeunes travailleurs c'est à dire aux travailleurs âgés de moins de dix-huit alors qu'il était âgé de 18 ans lors de son embauche par la société Le Pain Doré, il n'en peut pas moins prétendre à un temps de pause prévu par la législation de droit commun sur la durée du travail qui en application de l'article L.3121-16 du code du travail doit être d'une durée minimale de vingt minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
La société à qui il appartient de démontrer qu'elle a accordé au salarié des temps de pause conformément à la loi n'en apporte pas la preuve, l'attestation de Madame [W] du 9 septembre 2019 alors vendeuse au sein de l'entreprise depuis le 6 juin 2016 qui indique que Monsieur [G] était toujours sur son téléphone et l'accompagnait prendre des pauses pour fumer, n'est pas suffisante à en justifier.
Néanmoins, il est acquis que le paiement de ce temps de pause en réalité temps de travail effectif a été déjà été pris en compte au titre du paiement des heures supplémentaires accordé au salarié.
En conséquence, il ne lui est du aucune somme complémentaire de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur le rappel de salaire au titre du travail dominical
L'article 28 de la convention collective dispose que le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %. Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d'heures de travail effectuées le dimanche.Si le salarié n'est pas rémunéré à l'heure, le salaire horaire de référence sera le salaire horaire minimum national de sa catégorie.
La société qui indique que Monsieur [G] a travaillé 4 dimanches durant la relation contractuelle pendant une durée maximale quotidienne de 5 heures au lieu des 7 heures de travail prévue par son contrat d'apprentissage, qu'il a néanmoins perçu une rémunération correspondant à 7 heures de travail qui incluait les 20 % de majoration afférente au travail dominical, n'en justifie pas alors qu'il est établi que Monsieur [G] a été rémunéré sur la base de 151,67 heures par mois soit 35 heures par semaine et que la société ne lui avait pas réglé ses heures supplémentaires.
Celle-ci ne démontre dès lors pas qu'elle aurait tenu compte de la majoration de 20 % au titre du travail dominical de Monsieur [G] lorsqu'elle lui a versé son salaire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du salarié quant au paiement de cette majoration salariale à hauteur de 29,15 euros au titre des quatre dimanches travaillés durant l'exécution du contrat de travail.
La société sera condamnée à lui payer cette somme outre celle de 2,91 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Monsieur [G] affirme que suite à la rupture de son contrat d'apprentissage, la société a refusé de lui délivrer ses fiches de paie et ses documents de fin de contrat, que la société n'a pas procédé à sa déclaration préalable à l'embauche, que son activité n'était donc pas déclarée, qu'il est fondé à obtenir une indemnité pour travail dissimulé.
La société soutient qu'un contrat d'apprentissage a été conclu le 6 août 2017, qu'en dépit des nombreuses relances adressées à Monsieur [G] celui-ci ne lui a transmis ses documents administratifs pour l'établissement de ses bulletins de paie que le 6 octobre 2017, que dès la réception de ces pièces, elle a effectué les diligences nécessaires pour déclarer le salarié auprès des divers organismes.
L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
3° soit de soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est établi que la société a informé à deux reprises la chambre des métiers et de l'artisanat du Val d'Oise en septembre 2017 qu'elle ne parvenait pas à obtenir de Monsieur [G], malgré ses demandes, ses documents administratifs lui permettant d'établir son dossier et notamment ses fiches de paie, que celui-ci lui a communiqué le 6 octobre 2017 copie de sa pièce d'identité et de sa carte vitale, qu'elle justifie alors avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires cotisations sociales auprès de l'Urssaf ce dont atteste d'ailleurs le 23 janvier 2018 le cabinet JCS Conseils en charge de la paie pour l'entreprise qui indique que les rémunérations d'août et septembre de Monsieur [G] ont été intégrées dans les déclarations des cotisations à l'Urssaf Ile de France le 15 octobre 2017 et que sa rémunération d'octobre a quant à elle été reprise dans la déclaration du 4ème trimestre 2017 des cotisations dues à cet organisme.
Si la société ne justifie pas avoir communiqué au salarié ses bulletins de paie durant la relation de travail et si l'Urssaf interrogée par Monsieur [G] lui répond dans un courrier du 14 novembre 2017 que la société Le Pain doré n'a procédé à aucune déclaration à l'embauche le concernant, ces éléments de même que l'absence de certaines mentions relatives aux montants des salaires ou au nom de l'organisme ayant recouvert les cotisations d'assurance chômage sur les documents de fin de contrat sont insuffisants eu égard aux éléments susrappelés à démontrer que la société s'est intentionnellement soustraite aux formalités déclaratives prévues par l'article L.8221-1 du code du travail susvisé.
En conséquence, le travail dissimulé n'est pas établi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société Le Pain Doré
La société Le Pain Doré qui succombe à titre principal dans le cadre de la présente instance ne démontre pas en quoi l'action en justice de Monsieur [G] à son encontre serait abusive et dilatoire.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés
La société Le Pain Doré sera condamnée à remettre à Monsieur [G] un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la fixation du salaire
La demande en fixation du salaire moyen de Monsieur [G] est sans objet dès lors que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation l'informant des demandes du salarié.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée
conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Le Pain Doré, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Monsieur [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 28 janvier 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT la rupture du contrat d'apprentissage de Monsieur [K] [G] par la société Le Pain Doré le 7 octobre 2017 abusive,
CONDAMNE la société Le Pain Doré à payer à Monsieur [K] [G] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 7 250 euros à titre de rappels de salaires jusqu'au terme du contrat d'apprentissage,
- 725 euros au titre des congés payés afférents,
- 71,70 euros au titre des heures supplémentaires,
- 7,17 euros au titre des congés payés afférents,
- 29,15 euros au titre des dimanches travaillés
- 2,91 euros au titre des congés payés afférents
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation l'informant des demandes du salarié,
DIT que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts
,
ORDONNE à la société Le Pain Doré de remettre à Monsieur [K] [G] un solde de tout compte une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
DIT la demande de Monsieur [K] [G] en fixation du salaire sans objet,
DÉBOUTE la société Le Pain Doré de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive et dilatoire et de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Le Pain Doré à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Le Pain Doré aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,