Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/08037 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWGM
Décision déférée à la cour :
Jugement du 14 avril 2022-Juge de l'exécution d'Auxerre-RG n° 20/00185
APPELANTS
Madame [R] [V] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice de PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1361
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Béatrice de PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1361
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 2 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 1er mars 1991, la SA BNP Paribas a consenti à M. [D] [X] et Mme [R] [V] épouse [X] un prêt relais d'un montant de 900.000 francs remboursable le 19 avril 1992, afin de financer l'acquisition d'un terrain à bâtir à [Localité 5] (91).
Par jugement définitif du 9 septembre 1993, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné les époux [X] in solidum à payer au prêteur la somme de 900.000 francs, soit 137.204,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1992.
Une procédure de saisie des rémunérations de M. [X] a été mise en 'uvre de 1995 à avril 2019.
La SA BNP Paribas a entrepris également une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux [X] sur le bien immobilier situé à [Localité 5]. En l'absence de réalisation de la vente amiable, l'immeuble a été vendu selon jugement d'adjudication du 21 janvier 1997 au prix de 450.000 francs, soit 68.602,06 euros.
M. et Mme [X] ayant exercé une action en responsabilité contre la société BNP Paribas à laquelle ils ont imputé l'échec de la vente amiable, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 1er juin 2015, a notamment :
- débouté les époux [X] de leur demande tendant à voir dire que la créance de la société BNP Paribas est éteinte,
- condamné la société BNP Paribas à leur payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013,
- dit que cette somme serait payée par compensation avec la créance de BNP Paribas sur les époux [X],
- ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d'appel de Paris a notamment :
- infirmé le jugement du 1er juin 2015, sauf en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas à payer aux époux [X] la somme de 11.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société BNP Paribas à payer aux époux [X] les sommes de :
67.205,46 euros, avec intérêts au taux légal depuis l'imputation du paiement du 26 novembre 1997, correspondant à la différence entre le prix de vente amiable et le prix de vente judiciaire,
105.098,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015, correspondant à l'ensemble des intérêts comptabilisés postérieurement au 26 novembre 1997 et arrêtés au 19 octobre 2015,
- débouté les époux [X] de leurs autres demandes.
Un litige est survenu entre les parties sur les comptes et compensations à opérer entre les créances, à la suite du paiement effectué le 24 septembre 2019 par la société BNP Paribas à hauteur de 94.776,31 euros pour solde des comptes.
Par acte d'huissier du 8 janvier 2020, les époux [X] ont fait délivrer à la société BNP Paribas un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 151.049,92 euros.
Suivant procès-verbal du 24 janvier 2020, la SA BNP Paribas a fait pratiquer à l'encontre de M. et Mme [X] une saisie-attribution entre ses propres mains pour avoir paiement d'une somme de 150.171,21 euros. Cette saisie a été dénoncée aux époux [X] par acte d'huissier du 28 janvier 2020.
Par acte d'huissier du 27 février 2020, M. et Mme [X] ont fait assigner la société BNP Paribas devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de contester le montant de la créance et de solliciter la mainlevée partielle de la saisie.
Par jugement du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution a notamment :
- dit que la procédure de surendettement dont bénéficient les époux [X], selon décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre du 18 mars 2019, est inopposable à la société BNP Paribas,
- fixé la créance des époux [X] à l'égard de la BNP Paribas à concurrence de 245.434,57 euros pour comptes arrêtés au 8 janvier 2020,
- débouté les époux [X] de leur demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les intérêts réclamés par la BNP Paribas étaient prescrits pour les années 1997 à 2014,
- exonéré les époux [X] de la majoration de cinq points du taux légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier tant pour les intérêts à échoir que pour les intérêts échus de la créance de la SA BNP Paribas résultant du jugement rendu le 9 septembre 1993 par le tribunal de grande instance d'Evry,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes de M. et Mme [X], ainsi que celles de BNP Paribas,
- ordonné la réouverture des débats et invité la SA BNP Paribas à verser aux débat un décompte actualisé de sa créance, établi sur la base de celui du 3 juin 2021 ayant imputé l'intégralité des paiements sur le capital, avec application du taux légal non majoré,
- réservé les dépens.
Par jugement du 14 avril 2022, le juge de l'exécution a :
- fixé la créance de la SA BNP Paribas à l'égard de M. et Mme [X] à hauteur de 108.795 euros, en capital et intérêts, pour comptes arrêtés au 9 septembre 2021,
- ordonné la compensation judiciaire des créances respectives détenues par M. et Mme [X] d'une part et la SA BNP Paribas d'autre part, à la date du 8 janvier 2020,
- dit en conséquence que M. et Mme [X] demeurent créanciers, après compensation des créances, d'une somme de 41.863,26 euros à l'encontre de la SA BNP Paribas pour comptes arrêtés au 8 janvier 2020,
- constaté que le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la demande de condamnation en paiement formée par les époux [X],
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 janvier 2020 par la BNP Paribas à l'encontre de M. et Mme [X],
- débouté M. et Mme [X] de leur prétention tendant à ce que les frais inhérents à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 24 janvier 2020 par la BNP Paribas demeurent à la charge de cette dernière,
- débouté la société BNP Paribas de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par M. et Mme [X] le 8 janvier 2020,
- cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 8 janvier 2020 par M. et Mme [X] à la somme de 41.863,26 euros pour comptes arrêtés au 8 janvier 2020,
- condamné la SA BNP Paribas au paiement de la somme globale de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que compte tenu de la demande résultant du jugement de réouverture des débats, seul un décompte imputant l'intégralité des paiements sur le capital et non sur les intérêts était sollicité par la juridiction, de sorte que le décompte du 18 novembre 2021 devait être écarté et que seul devait être retenu celui du 9 septembre 2021 avec imputation de tous les versements sur le capital et intérêts non majorés ; que ce décompte faisait état d'un solde de 108.795 euros en principal et intérêts ; que le décompte établi par les époux [X], dont il ressort un solde dû de 116.489,29 euros arrêté au 31 décembre 2019, n'avait pas pris en compte tous les versements et contenait une erreur de calcul sur les intérêts, et devait donc être écarté également. Il a ensuite opéré une compensation entre les créances réciproques des parties à la date du 8 janvier 2020, soit 245.434,57 euros pour les époux [X] et 108.775,04 euros pour la BNP Paribas, en prenant en compte le paiement de la somme de 94.776,31 par la BNP Paribas le 24 septembre 2019.
Par déclaration du 20 avril 2022, les époux [X] ont fait appel partiel de ce jugement.
Par conclusions du 23 juin 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour d'appel de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé la créance de la BNP Paribas à leur égard à hauteur de 109.795 euros en capital et intérêts, arrêtés au 9 septembre 2021 et dit en conséquence que ceux-ci demeureront créanciers, après compensation des créances, d'une somme de 41.863,26 euros au 8 janvier 2020 à l'encontre de la BNP Paribas et cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente à cette somme,
- la confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- fixer la créance de la BNP Paribas à leur égard à la somme de 87.229,54 euros en capital et intérêts, pour comptes arrêtés au 9 septembre 2021,
- dire qu'ils demeurent créanciers, après compensation des créances, d'une somme de 63.428,92 euros, à l'encontre de la BNP Paribas,
- cantonner, compte tenu du montant de leur créance à l'encontre de la BNP Paribas, les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 63.428,92 euros,
- condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils expliquent que pour fixer le montant de la créance de la BNP Paribas, le juge de l'exécution a retenu le décompte de celle-ci et non le leur, alors qu'il mentionnait tous les paiements intervenus ; qu'à la date du 29 mai 1995, ils devaient une somme en capital de 146.877 euros ; qu'une saisie a été opérée pour 8.402,82 euros ; que la vente de leur terrain par adjudication a diminué la dette de 69.998,66 euros ; qu'au 31 décembre 1997, la créance s'élevait à la somme de 68.475,52 euros ; que d'autres règlements sont intervenus pour un montant total de 28.841,40 euros ; que la créance de la SA BNP Paribas s'élève alors à la somme de 39.634,12 euros, à laquelle il convient d'ajouter les intérêts au taux légal non majoré de 47.665,42 euros, soit un total de 87.229,54 euros. Ils ajoutent que leur créance s'élevant à la somme de 245.434,77 euros et la société BNP Paribas ayant effectué un paiement de 94.776,31 euros le 24 septembre 2019, ils restent créanciers, après compensation avec la créance de la BNP Paribas, de la somme de 63.428,92 euros.
Par conclusions en date du 21 juillet 2022, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [X] de leurs demandes,
- infirmer le jugement sur le quantum,
et statuant à nouveau,
- fixer sa créance à l'égard de M. et Mme [X] à hauteur de 134.457,42 euros arrêtés au 18 novembre 2021,
- ordonner la compensation judiciaire des créances respectives détenues par M. et Mme [X] d'une part et par la BNP Paribas d'autre part, à la date du 8 janvier 2020,
- dire en conséquence que M. et Mme [X] demeurent créanciers, après compensation des créances, d'une somme de 16.200,84 euros à son encontre selon comptes arrêtés au 8 janvier 2020 et cantonner les effets du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 janvier 2020 par M. et Mme [X] à la somme de 16.200,84 euros au 8 janvier 2020,
- subsidiairement, confirmer le jugement sur le montant de sa créance à l'égard de M. et Mme [X], la compensation et le cantonnement des effets du commandement à la somme de 41.863,26 euros pour comptes arrêtés au 8 janvier 2020,
En outre,
- condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que son décompte de créance prend bien en compte tous les versements ; qu'elle a refait un nouveau décompte, car celui du 3 juin 2021 imputait les paiements sur le capital alors qu'ils doivent s'imputer en priorité sur les intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil ; que son nouveau décompte du 18 novembre 2021, qui effectue une imputation des paiements en priorité sur les intérêts non majorés fait apparaître un solde dû de 134.457,42 euros en capital et intérêts ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a écarté ce décompte ; que l'attitude des époux [X] ne justifie pas de les dispenser des intérêts majorés pour le passé et d'imputer les paiements sur le capital ; que le calcul des époux [X] n'est pas justifié. Subsidiairement, elle explique qu'elle verse un décompte rectifié, au cas où la juridiction souhaiterait imposer l'imputation des paiements sur le capital et la dispense de majoration d'intérêts, dont il ressort qu'il reste dû un solde de 108.795 euros arrêté au 9 septembre 2021, et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu ce décompte. Elle ajoute que compte tenu de la créance des époux [X] d'un montant de 245.434,77 euros, du décompte fixant sa créance à la somme de 134.457,42 euros et du paiement qu'elle a effectué à hauteur de 94.776,31 euros le 24 septembre 2019, les époux [X] restent créanciers, après compensation, d'une somme de 16.200,84 euros. A titre subsidiaire, elle estime que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu qu'ils restaient, après compensation, créanciers d'une somme de 41.863,26 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance de la SA BNP Paribas
La SA BNP Paribas verse aux débats trois décomptes de créance, à savoir :
- un décompte du 3 juin 2021 (pièce 10) dans lequel elle a fait application du taux d'intérêt légal majoré de cinq points et a imputé les paiements sur le capital,
- un décompte du 18 novembre 2021 (pièce 11) dans lequel elle a calculé les intérêts au taux légal non majoré et a imputé les paiements en priorité sur les intérêts,
- un décompte du 9 septembre 2021 (pièce 12) dans lequel elle a calculé les intérêts au taux légal non majoré et a imputé les paiements sur le capital.
Le premier juge a retenu le décompte du 9 septembre 2021 qui fait apparaître une créance d'un montant total de 108.795 euros, soit 108.775,04 euros au 8 janvier 2020.
Il est constant qu'aucun appel n'a été formé contre le premier jugement du juge de l'exécution en date du 1er juillet 2021 qui a exonéré M. et Mme [X] de la majoration de cinq points du taux légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cette exonération est donc définitive, de sorte que le décompte du 3 juin 2021 ne peut être qu'écarté.
En revanche, ce jugement n'a pas autorité de la chose jugée sur l'imputation des paiements sur le capital puisqu'il n'a fait qu'ordonner la réouverture des débats pour production d'un nouveau décompte de créance par la BNP Paribas avec imputation des paiements sur le capital et application du taux légal non majoré. La cour n'est donc pas liée par ce choix.
Or il résulte de l'article 1343-1 du code civil que les paiements partiels s'imputent d'abord sur les intérêts.
Seul le consentement du créancier peut permettre l'imputation des paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts. La BNP Paribas est donc bien fondée à se prévaloir du décompte du 18 novembre 2021 qui impute les paiements d'abord sur les intérêts, non majorés, conformément à l'article 1343-1. Il résulte de ce décompte que la créance de la BNP Paribas s'élève à la somme totale de 134.457,42 euros (115.828,09 euros en capital + 18.629,33 euros en intérêts).
Enfin, c'est en revanche à juste titre que le juge de l'exécution a écarté le décompte établi par les époux [X] qui ne part pas du même montant en capital et contient quelques erreurs sur certains versements, et par conséquent sur le calcul des intérêts. En outre, l'imputation des paiements a été faite sur le capital.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la SA BNP Paribas à la somme de 108.795 euros arrêtée au 9 septembre 2021, et statuant à nouveau, de la fixer à la somme de 134.457,42 euros arrêtée au 18 novembre 2021.
Sur la compensation et le cantonnement des effets du commandement
Il est constant que la créance des époux [X] s'élève à la somme de 245.434,57 euros arrêtée au 8 janvier 2020.
Les parties s'accordent sur le fait qu'il convient de déduire la somme de 94.776,31 euros versée par la BNP Paribas le 24 septembre 2019.
D'après le décompte du 18 novembre 2021, la créance de la SA BNP Paribas s'élevait, au 8 janvier 2020, à la somme totale de 134.370,22 euros (115.828,09 euros + 18.542,13 euros).
Ainsi, après compensation entre ces deux créances réciproques et prise en compte du paiement précité, les époux [X] restent créanciers à l'égard de la SA BNP Paribas d'une somme de 16.288,04 euros (245.434,57-94.776,31-134.370,22).
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. et Mme [X] demeurent créanciers, après compensation, d'une somme de 41.863,26 euros à l'encontre de la BNP Paribas et en ce qu'il a cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 janvier 2020 à cette somme. Statuant à nouveau, la cour dira que les époux [X] restent, après compensation, créanciers d'une somme de 16.288,04 euros à l'égard de la SA BNP Paribas et cantonnera les effets du commandement à cette somme.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la SA BNP Paribas, qui reste débitrice.
Les époux [X], qui succombent en leur appel, seront condamnés solidairement aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 14 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre, en ce qu'il a :
- fixé la créance de la SA BNP Paribas à l'égard de M. et Mme [X] à hauteur de 108.795 euros, en capital et intérêts, pour comptes arrêtés au 9 septembre 2021,
- dit que M. et Mme [X] demeurent créanciers, après compensation des créances, d'une somme de 41.863,26 euros à l'encontre de la SA BNP Paribas pour comptes arrêtés au 8 janvier 2020,
- cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 8 janvier 2020 par M. et Mme [X] à la somme de 41.863,26 euros pour comptes arrêtés au 8 janvier 2020,
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE la créance de la SA BNP Paribas à l'égard de M. [D] [X] et Mme [R] [V] épouse [X] à hauteur de 134.457,42 euros, en capital et intérêts arrêtés au 18 novembre 2021,
DIT qu'après compensation des créances, M. [D] [X] et Mme [R] [V] épouse [X] restent créanciers à l'égard de la SA BNP Paribas de la somme de 16.288,04 euros arrêtée au 8 janvier 2020,
CANTONNE les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 8 janvier 2020 par M. [D] [X] et Mme [R] [V] épouse [X] à la SA BNP Paribas à la somme de 16.288,04 euros,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [D] [X] et Mme [R] [V] épouse [X] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,