Texte intégral
ARRET
N° 149
S.A.S. [6]
C/
CPAM CÔTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2023
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N° RG 19/07595 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQ5H - N° registre 1ère instance : 19/00539
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 11 octobre 2019
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 06 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salariée : Madame [H] [X])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
ET :
INTIME
La CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [O] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 15 décembre 2022 a été prorogé au 06 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 29 novembre 2013, Madame [H] [X], salariée de la société [6], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail au sein de la société [5], auprès de laquelle elle avait été mise à disposition en qualité d'employée libre-service, la déclaration étant documentée par un certificat médical initial du 29 novembre 2013 mentionnant un écrasement du pied gauche.
Le 30 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Côte d'Opale a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 décembre 2014, la CPAM de la Côte d'Opale a pris en charge la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 12 octobre 2014, à savoir l'arthrite au pied gauche.
Au total, Madame [X] a bénéficié d'arrêts de travail du 30 novembre 2013 au 6 juillet 2015, date de la consolidation des blessures.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a confirmé la décision de prise en charge
La société [6] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras lequel, par jugement du 12 novembre 2018, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a jugé opposable à la SAS [6], en toutes ses conséquences financières, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de l'accident du travail du 29 novembre 2013 et les arrêts de travail et soins subséquents jusqu'au 6 juillet 2015 et condamné la SAS [6] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la SAS [6] le 17 octobre 2019, qui en a relevé appel le 22 octobre suivant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2021, laquelle a été renvoyée au 4 octobre suivant.
Par arrêt avant dire droit en date du 6 décembre 2021, la cour a ordonné une mesure d'expertise et désigné le docteur [J] [F] qui a déposé son rapport le 26 août 2022, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle les parties ont comparu.
Par conclusions, préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la SAS [6] demande à la cour de :
- entériner les conclusions de l'expert et ainsi de fixer la date de consolidation de Madame [X] des suites de son accident au 28 avril 2014 et de lui déclarer les arrêts ultérieurs inopposables,
- condamner la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens, en ce compris les frais d'expertise qu'elle a avancé.
Par conclusions, préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM), demande à la cour de constater qu'elle s'en remet à la décision de la cour s'agissant de l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident de travail de Madame [X].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période de l'incapacité, précédent la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il appartient à l'organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d'imputabilité de justifier de la continuité des soins, prestations et arrêts de travail depuis l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison.
Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La simple durée des arrêts de travail ne suffit pas, à priori, pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
En l'espèce, la CPAM de la Côte d'Opale fait essentiellement valoir que l'assurée a bénéficié d'un arrêt de travail ininterrompu du 30 novembre 2013 au 6 juillet 2015 et que, dès lors, la présomption d'imputabilité s'étend à toute cette période.
Elle produit le certificat médical initial, le certificat médical du 12 octobre 2014 faisant état d'une nouvelle lésion ainsi que des décomptes de prestations, objectivant les éléments suivants :
un arrêt de travail initial du 29 novembre 2013 au 3 décembre 2013, pour un écrasement du pied gauche, des prolongations d'arrêt de travail du 4 décembre 2013 au 6 juillet 2015.
La SAS [6] produit l'avis de son médecin conseil, le docteur [D], lequel reprend l'ensemble des arrêts de travail prescrits et observe que par certificats des 11 et 28 décembre 2013, les docteurs [T] et [U] ont renouvelé l'arrêt de travail en faisant état d'un « nouvel épisode d'entorse cheville déjà opérée pour laxité (gauche) » et d'une « entorse de cheville gauche, entorse grave, antécédent de chirurgie de cette même cheville, avis chirurgical ».
Par ailleurs, le docteur [D] indique que : « (') La lésion imputable est une contusion au pied et à la cheville gauche. Nous constatons un état antérieur avec un antécédent de chirurgie ligamentaire pour une laxité de cheville gauche qui interfère très fortement sur les conséquences cliniques de cet accident du travail. Selon notre analyse médico-légale, il n'y a pas eu d'aggravation des lésions articulaires pré existantes, mais une dolorisation temporaire d'un état antérieur pathologique. Nous ne pouvons pas accepter la durée de l'arrêt de travail imputable en totalité. Nous pouvons accepter une durée imputable de 04 mois. Ce dossier nous pose un sérieux problème d'imputabilité des lésions. En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièce (dossier du médecin traitant, compte rendu de l'imagerie médicale) s'impose (...)».
Il convient de préciser que, quand bien même des lésions sont consécutives d'un état antérieur, il appartient à l'employeur de prouver autrement que par de simples allégations que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
Le docteur [F], médecin expert désigné par la présente cour a indiqué ce qui suit :
« (') - Identifier les lésions de Mme [H] [X] imputables à l'accident du travail du 29 novembre 2013 et retracer l'évolution de ces lésions ;
On décrit un écrasement du pied et de la cheville gauche ayant nécessité une immobilisation par attelle et de la rééducation.
Dire si l'ensemble des arrêts de travail de Mme [H] [X] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 29 novembre 2013 et les lésions résultant de l'accident du travail du 29 novembre 2013 ;
Seuls les certificats de prolongation d'arrêts de travail ont été communiqués. Je n'ai pas vu les radiographies ni l'IRM, éléments importants. Cela ne me permet pas d'apprécier un arrêt de travail imputable à l'accident du 29 novembre 2013 qui était un écrasement du pied gauche par palette avec mécanisme d'entorse au-delà du 28 avril 2014.
Il existe en effet des antécédents de ligamentoplastie de cheville gauche à une date non précisée(...).
Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 29 novembre 2013 et à la lésion initiale de l'assurée ;
Les arrêts de travails du 29 novembre 2013 au 28 avril 2014 date de la consultation avec le Docteur [V] sont imputables de façon directe et certaine avec l'accident de travail du 29 novembre 2013 et cela compte tenu des éléments médicaux à la disposition de l'expert.
Le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 29 novembre 2013 ;
La date de consolidation est fixée au 28 avril 2014, date à laquelle Madame [X] consulte le Dr [V]. (') ».
Il résulte ainsi de l'expertise que seuls les arrêts de travail du 29 novembre 2013 au 28 avril 2014 sont imputables à l'accident du travail en cause et que les arrêts de travail prescrits après le 28 avril 2014, qui font état de la réalisation des radiographie et d'IRM, lesquelles n'ont pas été transmises à l'expert, ne permettent pas d'apprécier de l'imputabilité des arrêts prescrits au delà du 28 avril 2014.
La SAS [6], se fondant sur l'analyse opérée par son médecin-conseil, le docteur [D], estime que des examens complémentaires ont été demandés, notamment une IRM dont il est fait état dans un arrêt de travail du 12 octobre 2014 et qui a révélé une arthrite de la cheville gauche, pathologie non imputable de manière directe et certaine à l'accident du travail.
L'expert relate l'absence de présence de la caisse aux opérations d'expertise ainsi que l'absence de fourniture des éléments médicaux à sa disposition.
L'argumentaire du docteur [F], concordant avec celui du docteur [D], met en avant des antécédents de ligamentoplastie de la cheville gauche, ce qui n'est pas utilement contredit par la CPAM de la Côte d'Opale en ce que, suite à cette expertise, elle indique uniquement s'en remettre à la décision de la cour.
Ainsi, l'argumentaire du médecin-conseil de l'employeur, corroboré par le médecin expert, relate l'existence d'un état pathologique préexistant, ne permettant pas d'imputer de façon directe et certaine l'intégralité des arrêts de travail prescrits.
Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise et de dire que la date de consolidation des blessures consécutives à l' accident de travail du 29 novembre 2013, dans les rapports entre la caisse et la société, est fixée au 28 avril 2014, le jugement étant infirmé mais seulement en ce qu'il a déclaré les arrêts de travail opposables à l'employeur postérieurement à cette date.
Partie succombante, la CPAM de la Côte d'Opale est condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé opposable à la SAS [6], en toutes ses conséquences financières, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de l'accident dont a été victime Mme [H] [K] épouse [X] le 29 november 2013,
L'infirme pour le surplus et statant à nouveau,
Déclare les soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail du 29 novembre 2013 dont à été victime Madame [H] [X] opposables à la SAS [6] jusqu'au 28 avril 2014,
Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Le Greffier, Le Président,
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