Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00130 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N62V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 16/00099
ARRET N°
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le 30 Mai 1965 à Tarragono (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Anne-Sophie MONESTIER, SELAS FIDAL avocat au barreau de L'AVEYRON
INTIMEE :
SAS MENUISERIES DEVIC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau D'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 15 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur MASIA, Président,
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mr Jean-Pierre MASIA, Président et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 juin 1999, M. [C] [M] a été embauché par la SA Menuiserie Devic, en qualité de technicien responsable du service lancement de fabrication des menuiseries P.V.C. et bois.
Par avenant du 31 août 2004 à effet au 1er mars 2004, des missions supplémentaires lui ont été confiées, sa qualification et sa rémunération ont été revalorisées, son salaire mensuel brut étant fixé à 2.200 € pour 37 heures par semaine.
Par courriers des 6 octobre 2011, 4 octobre 2013 et 22 septembre 2014, l'employeur a notifié au salarié trois avertissements successifs.
Par courrier du 26 septembre 2014, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 9 octobre 2014, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 16 octobre 2014, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 17 octobre 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour « stress burn-out insomnie » jusqu'au 2 novembre 2014.
Par requête enregistrée le 22 août 2016, faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez.
Par jugement du 10 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié et l'employeur de l'ensemble de leurs demandes et a condamné le salarié aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 8 janvier 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 13 février 2020, M. [C] [M] demande à la Cour de :
-Réformer le jugement ;
-Annuler les avertissements des 6 octobre 2011, 4 octobre 2013 et 22 septembre 2014 ;
-Dire et juger que le licenciement notifié le 16 octobre 2014 ne repose pas sur une faute grave et est dénué de cause réelle et sérieuse ;
-Condamner la société Devic au paiement de :
o10.985,30 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
o5.387,34 € au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 538,73 € au titre des congés payés sur préavis,
o1.727,54 € à titre de rappel de salaire à la suite de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire,
o64.648,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o16.162,02 € au titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation,
-Condamner la société Devic au paiement de 4.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société Devic aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 10 février 2022, la SAS Menuiserie Devic demande à la Cour de :
-Dire l'appel de M. [C] [M] recevable en la forme mais infondé ;
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
-Dire que le licenciement pour faute de M. [C] [M] est parfaitement justifié et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-Débouter le salarié de ses demandes indemnitaires formées en ce sens ;
-Condamner M. [C] [M] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner M. [C] [M] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022.
MOTIFS
Sur le manquement à l'obligation de formation.
En application de l'article L 6321-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'employeur a l'obligation de mettre en oeuvre des formations pour assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
En l'espèce, le salarié estime que l'employeur ne lui a pas permis de s'adapter à l'évolution de son poste de travail. Il précise qu'alors que les gammes de menuiseries en aluminium étaient de nouvelles gammes fabriquées par l'entreprise, aucune formation ne lui a été dispensée.
L'employeur rétorque que le fournisseur venait régulièrement sur le site pour former les salariés et laisser à leur disposition un catalogue pour parfaire leurs connaissances.
Il ne verse aux débats aucun élément susceptible de corroborer ses affirmations, en sorte que le manquement doit être retenu.
L'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
Sur l'annulation des avertissements.
L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L 1333-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, aux termes des courriers des 6 octobre 2011, 4 octobre 2013 et 22 septembre 2014 notifiant au salarié trois avertissements successifs, auxquels il convient de se reporter, l'employeur reproche à ce-dernier respectivement :
- seize erreurs de saisies entre le 30 mars et le 26 septembre 2011 outre trois oublis et un retard,
- trois erreurs de saisie dans trois dossiers différents concernant des commandes passées en juillet ou octobre 2013,
- 34 erreurs de saisies entre le 10 février 2014 et le 5 septembre 2014.
Dans le premier avertissement, l'employeur ajoute constater « une certaine dérive dans le suivi des directives » de son supérieur hiérarchique, le directeur de production.
Dans les deux derniers courriers, il précise que les erreurs relevées entraînent à la fois un surcoût pour l'entreprise et un mauvais climat avec les clients de l'entreprise qui, pour certains, se tournent vers d'autres fournisseurs.
Dans le dernier avertissement, l'employeur reproche en outre au salarié, son attitude de « désintéressement ou d'indifférence » lors des remarques formulées par sa direction.
Aucun élément n'est produit au soutien du premier avertissement, en sorte qu'il doit être annulé.
Il est acquis aux débats que le salarié était, au moment des faits reprochés, affecté au service des fenêtres en aluminium.
Il ressort en premier lieu du contrat de travail complété par l'avenant du 31 août 2004 qu'il était notamment chargé de centraliser la réception des commandes des clients, d'en vérifier le contenu en demandant éventuellement des précisions aux clients, d'effectuer des relances si nécessaire, de saisir les commandes à l'aide d'un programme de centralisation, d'organiser et de superviser le contrôle autonome de l'ensemble des fabrications avec l'aide de ses deux collaborateurs, actuels et futurs, et de prendre en charge le lancement de production avec saisie sur logiciel spécifique de l'ensemble des fabrications.
En second lieu, l'employeur verse aux débats les bons de commandes, factures et parfois les courriels correspondants permettant de vérifier que les erreurs reprochées sont matériellement établies et qu'elles ont entraîné soit la fabrication de nouveaux éléments conformes à la commande, soit la fourniture d'éléments oubliés lors de la saisie de la commande, offertes au client en raison du retard apporté dans l'exécution du contrat commercial.
Aux termes de ses écritures, le salarié expose que l'employeur ne prouve pas que les erreurs de saisie ayant entraîné des erreurs ou des oublis de fabrication sont de son fait, dans la mesure où la direction avait mis en place, à son profit, une aide de 2 heures 30 par semaine à compter de septembre 2013 et une aide à hauteur d'un mi-temps à compter de la fin juillet 2014 ; ce qu'il estimait par ailleurs insuffisant.
Pourtant, au vu des clauses contractuelles susrappelées et de ses propres aveux extrajudiciaires contenus dans son courrier du 30 septembre 2014 contestant l'avertissement du 22 septembre 2014, les faits reprochés sont bien du fait du salarié. En effet, si certaines prises de commandes par les commerciaux pouvaient être imprécises, il lui appartenait, en vertu de ses obligations contractuelles, de veiller à prendre contact avec les clients concernés afin de limiter le nombre d'erreurs de fabrication en découlant.
Toutefois, le salarié fait valoir, tant dans ses courriers de contestation des deux derniers avertissements que dans ses conclusions, que les erreurs de saisie étaient la conséquence de sa surcharge de travail due à l'augmentation des commandes de la nouvelle gamme de fenêtres en aluminium.
Le récapitulatif des commandes au sein de l'atelier « Alu », document de l'entreprise, ainsi que les tableaux récaptitulatifs annuels du salarié montrent l'évolution constante suivante, rapportée aux 47 semaines travaillées de l'année et arrondie comme suit :
- 2011 : 6.797 commandes soit 145 menuiseries par semaine,
- 2012 : 7.445 commandes soit 158 menuiseries par semaine,
- 2013 : 7.563 commandes soit 160 menuiseries par semaine,
-2014 : 6.480 commandes jusqu'à mi-octobre 2014 (38 semaines) soit 170 menuiseries par semaine.
De l'analyse du nombre de commandes enregistrées chaque semaine, il ressort que certaines semaines étaient particulièrement chargées (par exemple en 2014 : 206 la semaine 2 ; 228 la semaine 9 ; 307 la semaine 10 ; 327 la semaine 14 ; 312 la semaine 26 ; 248 la semaine 31) alors que seules six semaines sur l'année enregistraient moins de 100 commandes.
Certes, l'aide apportée à compter de septembre 2013 et renforcée fin juillet 2014 a pu permettre au salarié d'alléger sa charge de travail en termes de saisie des commandes.
Mais il n'est pas démontré qu'elle aurait eu des effets sur sa mission de supervision du contrôle des fabrications, ce alors que le nombre de commandes d'éléments en aluminium augmentait régulièrement et que l'employeur ne prouve pas avoir procédé à une réelle réorganisation et à une nouvelle répartition des tâches pour prendre en compte la situation, alors même qu'il ne pouvait ignorer l'augmentation de l'activité et qu'il demandait dans le même temps à ses collaborateurs de prendre le temps d'appeler la clientèle pour vérifier les commandes prises par les commerciaux et ainsi remédier aux surcoûts financiers engendrés par les erreurs de saisie.
Enfin, le grief lié à l'attitude indifférente du salarié lors des remarques de l'employeur n'est étayé par aucune pièce du dossier.
Compte-tenu de ces éléments, les deux derniers avertissements apparaissent non justifiés et doivent être également annulés.
Le salarié ne sollicite aucune indemnisation au titre de l'annulation des trois avertissements.
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement à laquelle il est renvoyée, l'employeur reproche au salarié de « nombreuses négligences et erreurs de saisie ayant entraîné de graves conséquence financières et commerciales » pour la société, et plus précisément neuf erreurs commises entre le 10 septembre 2014 et le 7 octobre 2014, en dépit des avertissements des 4 octobre 2013 et 22 septembre 2014 ; il réfute l'existence d'une surcharge de travail et évoque le chiffre d'affaires réalisés par l'activité aluminum entre 2011 et 2014 ainsi que le nombre de menuiseries, soit :
- en 2011 : 4.618 K€ pour 7.409 unités,
- en 2012 : 4.937 K€ pour 7.649 unités, soit +6,9% de chiffre d'affaires pour +3,2 % d'unités,
- en 2013 : 4.946 K€ pour 7.583 unités, soit +0,2 % et -0,9 %,
- à la fin de septembre 2013 : 3.714 K €,
- à la fin de septembre 2014 : 3.725 K€.
Contrairement à ce que soutient le salarié à titre principal, l'employeur pouvait se placer sur le terrain disciplinaire et non sur celui de l'insuffisance professionnelle, des manquements répétés aux obligations contractuelles étant susceptibles de justifier un licenciement pour faute grave.
Le salarié affirme que la preuve de l'imputabilité des faits n'est pas rapportée par l'employeur alors même que, dans son courrier du 22 octobre 2014 contestant son licenciement, il affirme à plusieurs reprises ne pas contester les erreurs reprochées mais les attribuer à une surcharge de travail.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que la surcharge de travail alléguée par le salarié était réelle, d'autant qu'il n'est pas démontré qu'une formation relative à la nouvelle gamme de produits en aluminium ait été dispensée à ce-dernier.
Il n'est produit aucun élément établissant que, postérieurement au dernier avertissement d'octobre 2014, l'employeur aurait remédié aux difficultés rencontrées par le salarié et évoquées dans sa lettre de contestation de cette sanction.
Dès lors, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Si le salarié établit la dégradation de son état de santé postérieurement à son licenciement, il ne produit aucun élément objectif susceptible de relier celle-ci à la rupture de son contrat de travail. En effet, les témoignages de son entourage proche ne suffisent pas à démontrer le lien de causalité allégué.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 30/05/1965), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 15 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (2 .773,01 €), des justificatifs de sa situation (plusieurs missions d'intérim, chômage et contrat à durée déterminée de janvier 2016 pour trois ans par le conseil départemental en qualité d'assistant familial) et des limites des demandes, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 36.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.387,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 538,73 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 10.985,30 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.727,54 € au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire abusive.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l'employeur devra rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à M. [C] [M] dans la limite d'un mois.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME en toutes ses dispositions, le jugement du 10 décembre 2018 du conseil de prud'hommes de Rodez ;
Statuant à nouveau,
DIT que la SAS Menuiserie Devic a manqué à son obligation de formation à l'égard de M. [C] [M] ;
ANNULE les avertissements notifiés par la SAS Menuiserie Devic à M. [C] [M] les 6 octobre 2011, 4 octobre 2013 et 22 septembre 2014 ;
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [C] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
ANNULE la mise à pied à titre conservatoire notifiée à M. [C] [M] le 26 septembre 2014 ;
CONDAMNE la SAS Menuiserie Devic à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :
- 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de formation,
- 36.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.387,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 538,73 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 10.985,30 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.727,54 € au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire abusive ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SAS Menuiserie Devic à Pôle Emploi des allocations chômage versées à M. [C] [M] dans la limite d'un mois ;
CONDAMNE la SAS Menuiserie Devic à payer à M. [C] [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Menuiserie Devic aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT