Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05219
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWJH
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
S.A. FINANCO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00200
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Maëlle LE FLOCH
Me Sabrina DOURLEN
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Maëlle LE FLOCH de l'AARPI LFP ASSOCIEES AARPI, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier 2021409
Représentant : Me Canan ERUGUZ ÖZENICI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0933
APPELANT
****************
S.A. FINANCO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Me Olivier HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 8 décembre 2017, la SA Financo a conclu avec la société Facade 5 et son président, M. [O] [L], ce dernier en qualité de colocataire solidaire, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Chevrolet d'une valeur de 124 500 euros TTC, d'une durée de 85 mois, moyennant un loyer mensuel de 1,22 % du prix d'achat TTC et 84 loyers de 1,222% de ce prix.
A compter du mois de mai 2019, les loyers ont cessé d'être réglés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2019, la société Financo a notifié à M. [L] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat.
Le véhicule a été restitué et vendu le 28 octobre 2019.
La société Façade a été placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2019.
Par acte du 31 mars 2020, la société Financo a assigné M. [L], en sa qualité de colocataire solidaire, devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 7 mai 2021, a :
- déclaré la société Financo partiellement fondée en l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré M. [L] mal fondé en l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [L] à payer, sans terme ni délai, à la société Financo la somme de 40 551,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné M. [L] à payer à la société Financo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 août 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2022, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes et l'y dire bien fondé ;
- déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement ;
in limine litis,
- constater la nullité du contrat litigieux et donc de son engagement de colocataire, la contrepartie étant illusoire ou dérisoire ;
- constater la nullité du jugement ;
- renvoyer le société Financo à mieux se pourvoir ;
au fond et à titre subsidiaire,
- requalifier le contrat litigieux en cautionnement ;
- débouter la société Financo de l'intégralité de ses demandes à son encontre dans la mesure où elle ne peut se prévaloir de l'acte litigieux ;
- constater les manquements par la société Financo à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information précontractuelle à son profit ;
- dire et juger que la responsabilité de la société Financo est engagée en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de n'avoir pu présenter une offre écrite d'achat de nature à augmenter la valeur vénale du bien ;
- constater le préjudice qui en est résulté pour lui ;
- en conséquence, condamner la société Financo à l'indemniser à hauteur de la côte argus du véhicule ;
- ordonner la compensation de ses créances respectives et connexes et de celles de la société Financo ;
- réduire le montant de toute indemnité comme constituant une clause pénale à l'euro symbolique ;
- condamner la société Financo à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la société Financo aux entiers dépens et frais engagés dans la présente instance.
La société Financo, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er février 2022, demande à la cour de :
- voir déclarer M. [L] mal fondé en ses demandes et l'en débouter ;
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
y faire droit,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel principal de M. [L] recevable.
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les formules commençant par le verbe 'constater' figurant au dispositif des conclusions des parties dès lors qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement des moyens figurant, à tort, dans le dispositif des conclusions d'appel.
M. [L] soutient que la société Financo ne peut pas se prévaloir de l'acte litigieux en ce qu'il est dépourvu de cause. Après avoir rappelé les dispositions des articles 1128 et 1169 du code civil, il fait valoir à titre principal que le véhicule loué était destiné aux besoins de l'activité professionnelle de la société Façade 5 et qu'il ne pouvait pas l'utiliser pour son usage personnel en sorte que son engagement est dépourvu de contrepartie réelle et véritable. Il prétend que c'est en qualité de président et dans ce contexte professionnel qu'il a pu bénéficier du contrat dont il relève qu'il s'agit d'une location avec option d'achat et aucunement en sa qualité personnelle en sorte qu'il n'y a pas lieu d'engager son patrimoine personnel. Il estime que son engagement était illusoire et dépourvu de cause.
La société Financo rappelle que la cause de l'obligation réside dans l'exécution par l'autre partie de l'objet de son engagement soit en l'espèce l'obligation de donner le véhicule en location à M. [L] et à la société Façade 5. Elle relève que les colocataires ont réglé les loyers pendant un an et demi, sans se plaindre de ce que le bien et le contrat seraient professionnels et commerciaux et ne permettraient pas un
usage personnel. Elle souligne également qu'il est clairement indiqué dans le contrat que le véhicule loué est destiné aux besoins de l'activité professionnelle de la société Façade 5 et affirme que l'interdiction d'un usage personnel du bien loué ne prive par pour autant le contrat de sa cause. Elle ajoute que M. [L] a pu bénéficier de l'usage du véhicule dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle de son entreprise. Elle fait valoir également que le contrat de 'LOA' forme un tout indivisible et que M. [L] ne peut solliciter la nullité des seules stipulations contractuelles qui 'ne lui plaisent pas'. Elle soutient qu'en tout état de cause M. [L] et la société Façade 5, après avoir signé le contrat, ont pris livraison du véhicule et réglé les loyers de janvier 2018 à avril 2019 en sorte qu'ils l'ont ratifié et confirmé l'éventuelle nullité alléguée dont ils étaient dès l'origine susceptibles de connaître la cause.
L'article 1169 du code civil dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
En l'espèce, le contrat conclu avec la société Financo est un contrat de location avec option d'achat laquelle ne peut être exercée à la fois par la société Façade 5, personne morale, et M. [L], personne physique.
La société Façade 5 a expressément reconnu, après avoir accepté l'offre de contrat, que le bien loué est destiné aux besoins de son activité professionnelle.
L'attestation de livraison du véhicule a été établie au nom de la société Façade 5 uniquement.
Les factures des loyers ont été émises au nom de la société Façade 5.
Il ressort de ces éléments qu'il n'existe aucune contrepartie au profit de M. [L] qui s'est engagé en qualité de co-locataire de la société Façade 5, seule bénéficiaire de la location avec option d'achat, peu important que M. [L], en qualité de dirigeant de la société Façade 5, ait pu utiliser le véhicule dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société crédit-preneuse.
Dans ces conditions, l'engagement qu'il a contracté en qualité de co-locataire, qui contrairement à ce que considère la société Financo ne forme pas un tout indivisible avec le propre engagement de la société Façade 5, et qui a permis au crédit-bailleur de contourner les dispositions protectrices du code de la consommation à l'égard des cautions, personnes physiques, est dépourvu de contrepartie en sorte qu'il est nul.
L'exécution volontaire du contrat n'émane pas de M. [L] lui-même mais de la société qu'il dirige puisque c'est elle qui a pris livraison du véhicule loué et réglé les loyers. Il ne peut donc être considéré que l'appelant a confirmé son engagement en sorte que la société Financo ne peut s'en prévaloir.
Par conséquent, il convient, infirmant le jugement, de débouter cette dernière de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel de M. [L] recevable ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes de la société Financo ;
Condamne la société Financo aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Financo à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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