Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [N] [W]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur
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N° RG 23/01714 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGVI
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du 07 AVRIL 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 07 AVRIL 2023
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [N] [W], né le 27 Août 1953 à [Localité 2], actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/01042) rendue le 04 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, le 07 avril 2023,
PROCÉDURE
Par une ordonnance du 4 avril 2023 à 16h58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la poursuite de la mesure d'isolement dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [N] [W] conformément aux dispositions du cinquième alinéa du II de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 7 avril 2023 , un courrier en date du 5 avril 2023 à 15h49 nous parvient au greffe de la cour d'appel service des hospitalisations d'office avec le tampon du parquet général en date du 7 avril 2023, l'enveloppe kraft fait état d'un courrier envoyé le 6 avril 2023 depuis [Localité 3].
- Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification selon l'article R 3211-42 alinéas premier du code de la santé publique.
Sur le courrier envoyé par la voie postale selon tampon de la poste le 6 avril 2023, il est fait état que la demande d' appel de Monsieur [W] aurait été envoyée par mail le 5 avril 2023 à 15h59 à : [Courriel 4] depuis la boîte mail : [Courriel 5].
Sur le listing des envois/réceptions du greffe de la cour d'appel qui est joint à la procédure ne figure pas cet envoi, lequel n'est jamais parvenu au service concerné.
Le magistrat délégué doit prendre en considération conformément à l'article R 3211-42 le jour et la date dont il a eu connaissance de la demande d'appel afin de pouvoir statuer à savoir le 7 avril 2023 à 10h30.
En la cause, il y a lieu de constater que l'appel est irrecevable car hors délai.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [N] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 avril 2023 à 16h58 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens sont laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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