Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 27 juin 2024
N° RG 23/01378
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMEV
Mme [N] [U]
C/
S.C.P. [M] BAILLEUL SOTTAS
Formule exécutoire + CCC
le 27 juin 2024
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
Mme [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 22 juin 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TROYES
Et :
S.C.P. [M] BAILLEUL SOTTAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 6 juin 2024 par lettres recommandées en date du 5 février 2024, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2024,
Et ce jour, 27 juin 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier en date du 22 novembre 2022, Mme [N] [U] a saisi le bâtonnier de l'Aube, sollicitant que M. [M], avocat saisi en vue de l'assister au cours d'une audience de conciliation, lui rembourse les honoraires de 578,40 versés, motifs pris de ce qu'il ne s'était pas présenté à ce rendez-vous de conciliation.
Le bâtonnier a sollicité les observations du conseil, lequel a communiqué ses arguments par un courrier du 5 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le bâtonnier a :
- dit que les honoraires dus par Mme [U] à M. [M] s'élèvent à la somme de 398,40 euros TTC,
- constaté que Mme [U] a versé la somme de 578,40 euros,
- ordonné en conséquence à M. [M] d'avoir à restituer à Mme [U] la somme de 180 euros TTC.
Mme [U] en a interjeté appel par courrier recommandé déposé à la poste le 14 août 2023.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 7 mars 2024, à laquelle, en présence des parties, a été mis en place un calendrier de procédure.
L'affaire a, en définitive, été appelée à l'audience du 6 juin 2024, à laquelle les parties ont été dispensées de comparaître, s'en référant chacune à leurs observations écrites préalables.
Mme [U] demande l'infirmation de la décision pour être remboursée de l'intégralité de la somme versée, soit 578,40 euros, et sollicite une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est expressément renvoyé à son courrier du 6 mai 2024 qui développe son argumentaire.
Maître [M] demande, à titre principal, de dire l'appel irrecevable comme tardif.
A titre subsidiaire, il demande de confirmer la décision du bâtonnier, de débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions dudit conseil pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Sur ce, la conseiller délégué
I- Sur la recevabilité
Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Maître [M] indique que la décision du 22 juin 2023 a été notifiée à Mme [U] à sa bonne adresse par LRAR le 4 juillet 2023, que celle-ci a fait le choix de ne pas retirer ce courrier, et qu'elle a ensuite saisi le bâtonnier le 18 août 2023, soit au delà du délai d'un mois prévu au texte susvisé.
En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce que la décision querellée aurait été notifiée à Mme [U] le 4 juillet 2023. En effet, en tout état de cause, la lettre de notification du bâtonnier est datée du 26 juillet 2023, et, au vu de l'accusé de réception transmis, la décision a été réceptionnée par la cliente le 31 juillet 2023.
Il en résulte que la saisine du bâtonnier le 14 août 2023 est bien intervenue dans le délai d'un mois requis.
L'appel est recevable.
II- Sur le fond
Il sera précisé, à titre préalable, que si Maître [M] souligne que Mme [U] ne lui a directement réglé aucun honoraire puisqu'il a été rémunéré par la protection juridique de cette dernière, cet élément n'est pas opposable à Mme [U] dans son rapport avec son avocat. Au demeurant, la facture du conseil a bien été adressée à Mme [U], non à son assureur.
La facture contestée est celle du 26 août 2022 qui retient :
I. Honoraires ....400 € en ce compris entretiens 100 €, étude du dossier 150 €, assistance à conciliation 150 €.
II. Frais 82 € en ce compris ouverture, gestion et clôture de dossier 50 €, correspondance, téléphone, télécopie, photocopie 32 €, outre TVA,
le tout pour un total de 578,40 €.
Le bâtonnier a condamné maître [M] à restituer à la cliente la somme de 180 euros correspondant aux frais d'assistance à conciliation (+ TVA), dès lors qu'il n'a pas été contesté que le conseil n'avait pas assisté Mme [U] à cette réunion de conciliation.
Maître [M] n'a pas formé appel incident et a restitué à la cliente la somme de 180 euros, de sorte que ce débat n'a plus lieu d'être.
La contestation en cause d'appel porte en définitive uniquement sur le reliquat correspondant aux entretiens, étude de dossier et frais susvisés.
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice. Il en résulte que les griefs de Mme [U] sur une éventuelle perte de chance dans sa défense ne peuvent ici être examinés.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Il est constant par ailleurs que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
En l'espèce, il résulte des écritures concordantes des parties que des échanges téléphoniques ont bien eu lieu, ainsi que des échanges de mails (entre le conseil et la cliente et entre le conseil et le médiateur), qui sont versés aux débats.
A l'évidence, le conseil a pris connaissance de ces pièces, ce qui constitue des diligences de ce professionnel, et ce indépendamment du point de savoir pour quels motifs la procédure de conciliation n'est pas arrivée à son terme.
Dans ces conditions, et sans devoir examiner le surplus de l'argumentation des parties, la somme arbitrée par le bâtonnier au titre du solde de la facture (assistance à conciliation déduite), soit la somme de 332 euros (398,40 euros TTC), apparaît conforme aux critères susvisés, étant précisé de surcroît que la TVA ne rémunère pas l'avocat.
La décision est confirmée.
III- Sur les frais irrépétibles
Mme [U], succombant en son recours, est logiquement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, sans que l'équité commande pour autant de mettre à sa charge une quelconque somme au titre des frais de procédure.
Il est rappelé que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Troyes,
Rejetons les demandes en frais irrépétibles,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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