Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : 23/00965
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLAR-11
Minute n° :
Madame [H] [G]
Représentant :
Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l'AUBE
Monsieur [J] [G]
Représentant :
Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l'AUBE
APPELANTS
Madame [S] [K]
Représentant : Me Florence SIX
de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [Z] [K]
Représentant : Me Florence SIX
de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 20 FEVRIER 2024
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 6 février 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. [J] [G] et de Mme [H] [G], reçue le 14 juin 2023, à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes exécutoire de plein droit, auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident aux fins de radiation en date du 26 janvier 2024 notifiées par Mme [S] [K] et M. [Z] [K], aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- ordonner la radiation de l'affaire,
- rappeler qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement dont appel par l'appelante,
- laisser les dépens du présent incident à la charge de Mme [G].
Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 janvier 2024 par Mme [H] [G] et M. [J] [G], aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. et Mme [K] de leur incident de radiation,
- condamner M. et Mme [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [K] aux dépens de l'incident avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Rougane de Chanteloup conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la
mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera rappelé à titre liminaire que la radiation, lorsque les conditions de l'article susvisé sont réunies pour y faire droit, n'est qu'une faculté et non une obligation pour le conseiller de la mise en état.
Le jugement frappé d'appel a :
- condamné Mme [G] à réaliser sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de 3 mois après la signification du jugement à intervenir, tous travaux nécessaires à mettre un terme au trouble anormal de voisinage ;
- condamné Mme [G] à payer à Mme [S] [K] la somme de 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté Mme [G] de sa demande de rejet de la contre expertise produite par les demandeurs ;
- condamné Mme [G] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.
Il s'agit donc pour Mme [G] d'entreprendre des travaux dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision mais qui peuvent consister en des travaux d'isolation de grande ampleur dans leur habitation.
Si le jugement était infirmé, l'état de l'immeuble serait irréversible, ce qui est de nature à constituer les conséquences manifestement excessives à exécuter la décision telles que prévues à l'article susvisé.
Par ailleurs, les condamnations pécuniaires associées à cette exécution en nature ne sont que l'accessoire de la condamnation principale et nonobstant le fait qu'elles n'ont pas été payées aux intimés, il n'y a pas lieu à radiation de ce chef.
Mme [K] et M. [K] seront par conséquent déboutés de leur demande de radiation.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée à ce titre.
Les dépens :
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons Mme [S] [K] et M. [Z] [K] de leur incident de radiation.
Déboutons Mme [H] [G] et M. [J] [G] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l'incident doivent suivre le sort de l'instance au fond.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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