Texte intégral
24/11/2022
ARRÊT N°722/2022
N° RG 22/01026 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVOY
AM/CD
Décision déférée du 15 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-0303)
Mme [W]
[V] [Y]
C/
[18]
Rèf : 1039071896-1039071897-103907-18
[9]
Rèf : 50797348271100
[12]
Rèf : 28929000373913
[11]
Rèf : 28914000223829-28938000929050
[16]
Rèf : 146289661400036794802
[13]
Rèf : 102780229200020033912
[6]
Rèf : 56104891863
[I] [Y]
Rèf : PRET FAMILLE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [V] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
INTIMÉS
[18]
Rèf : 1039071896-1039071897-103907-18
Chez [17]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[9]
Rèf : 50797348271100
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[12]
Rèf : 28929000373913
CHEZ [19]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante
[11]
Rèf : 28914000223829-28938000929050
CHEZ [19] [Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante
[16]
Rèf : 146289661400036794802
Chez [10]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
[13]
Rèf : 102780229200020033912
CHEZ [10]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
[6]
Rèf : 56104891863
Chez [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
Madame [I] [Y]
Rèf : PRET FAMILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant A.MAFFRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 25 janvier 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 11 mars 2021.
Le 10 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 526€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %
- et imposé un moratoire de 24 mois pour permettre la vente de la résidence secondaire.
Mme [V] [Y] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 15 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
- déclaré recevable le recours de Mme [V] [Y],
- confirmé la décision de la commission de surendettement du 10 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2022, Mme [V] [Y] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que les primes prises en compte ne sont pas garanties pour les années suivantes et que tous les produits de la vie quotidienne ont fortement augmenté.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2022.
Mme [V] [Y], débitrice appelante, a comparu. Elle a déclaré payer comme elle peut le plan et a exposé principalement que son salaire et les prestations familiales perçues ont baissé, alors que le coût du gaz et de l'électricité a été multiplié par trois et que les frais d'assurance, cantine, garderie, internet ont également augmenté : elle demande que la mensualité de remboursement soit ramenée à 300 ou 350 euros.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
[16] et le [13] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mensualité de remboursement
Pour confirmer la mensualité de remboursement de Mme [Y] chiffrée à 526€ par la commission, le premier juge a retenu :
des ressources de 2120,34€ constituées de :
- salaire net moyen au cours des 11 premier mois de 2021 : 1857,39€,
- prestations familiales : 262,95€ en novembre 2021,
et des charges de 1480,25€ constituées de :
- loyer hors charges de 437,75€,
- redevance télévisuelle : 11,50€,
- frais d'entretien du chien : 12€,
- forfaits de charges : 755+264€.
Devant la Cour, Mme [Y] justifie du revenu net imposable déclaré en 2021, 22184 euros, soit 1848,66 euros par mois, et de son salaire net du mois de septembre 2022, 1459,83 euros.
Cependant, cet unique bulletin de salaire, qui mentionne 19 jours d'absence maladie, dont 9 indemnisés à 50% et un net fiscal de 1320,33 euros pour le mois, fait également état d'un cumul net imposable de 21835,84 euros pour les neuf premiers mois de l'année, soit 2426,20 euros par mois.
Dès lors, si les prestations familiales se composent désormais de l'allocation de soutien familial et d'une prime d'activité au vu de l'attestation de paiement pour le mois de septembre 2022 et s'élèvent à 226,20 euros au lieu de 262,95 euros, les revenus de la débitrice ont globalement augmenté pour atteindre 2652,40 euros.
S'agissant des charges, les forfaits de charges arbitrés par la [7] en 2022 pour deux personnes s'élèvent à (782+274=) 1056 euros : il est rappelé qu'ils visent à prendre en compte les dépenses essentielles (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle, eau, énergie, téléphonie, assurance habitation, chauffage) d'une famille sans particularité.
En l'espèce, le montant des frais de gaz (131,45x10/12=), 109,54 euros, reste inférieur au forfait de chauffage pour deux personnes (124 euros), et les prélèvements pour l'eau et l'énergie, 87,52 euros, sont compatibles avec le forfait habitation, 148 euros, qui n'est dépassé que par les frais de téléphonie avec un abonnement mensuel dont le montant très élevé, 113,97 euros, ne peut guère être regardé comme une dépense essentielle.
Par ailleurs, le montant du loyer hors charges a été porté à 439,52 euros en août 2022. Mme [Y] ne supporte plus ni redevance audiovisuelle ni frais de vétérinaire et les frais de garde de son enfant sont réduits.
Ses charges peuvent donc être évaluées à (1056+439,52=) 1495,52 euros et portées à 1541,53 euros compte tenu des frais de transport justifiés.
Il apparaît donc que sa capacité de remboursement actuelle est supérieure à celle retenue par le premier juge, laquelle reste nettement inférieure au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations.
Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [V] [Y].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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