Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08587 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTJW
CPAM DES BOUCHE DU RHONE
C/
[U] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
- Me Caroline DALLEST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 17 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/8461.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHE DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [V] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [B], employé en qualité de vendeur au sein de la société [3], a été victime le 28 mai 2012 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 13 avril 2017 sans retenir de séquelles indemnisables, en fixant le 27 octobre 2017 à 0% son taux d'incapacité permanente partielle.
M. [B] a saisi le 15 décembre 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 17 mai 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a, en ses dispositions décisoires:
* déclare le recours recevable,
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident de travail dont M. [U] [B] a été victime le 28 mai 2012, est porté à 10 % à la date de consolidation le 13 avril 2017,
* annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, en date du 27 octobre 2017,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 26 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de:
* confirmer sa décision du 27 octobre 2017 notifiant le taux de 0% en l'absence de séquelles indemnisables en rapport avec l'accident de travail du 28 mai 2012,
* ordonner une expertise médicale,
* débouter M. [B] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* ' entériner le rapport du médecin consultant du tribunal qui propose un taux de 9%',
* débouter M. [B] de toutes ses demandes.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 26 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'entériner un rapport d'expertise', étant rappelé que l'objet d'une expertise est d'apporter un avis technique à la juridiction pour statuer sur le fond du litige.
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
En présence d'un état antérieur, ce barème précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que:
a) l'état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n'est pas aggravé par les séquelles.
Dans ce cas, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b) l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave.
Dans ce cas, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c) l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci.
Dans ce cas, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle doit être évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
L'appelante soutient que seules les séquelles imputables à l'accident du travail au moment de la date de consolidation sans remise en cause du caractère professionnel de ces dernières doivent être prise en considération pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle.
Elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil sur l'absence de séquelles indemnisables pour l'épaule droite, au motif que la pathologie que présente le salarié, à savoir une tendinopathie chronique calcifiante de l'épaule, n'est pas une pathologie traumatique et n'est pas nécessairement liée au fait traumatique survenu le 28/05/2012, d'autant qu'il s'agit d'une pathologie bilatérale.
Elle précise que la tendinopathie calcifiante est due à une accumulation de calcium dans cette zone et n'est donc pas en lien avec l'accident du travail et souligne que les restrictions émises par le médecin du travail qui concernent le port de charges lourdes ne sont pas en lien avec l'accident du travail mais avec les pathologies dégénératives dont souffre l'assuré tant au niveau des deux épaules que de son rachis cervical.
L'intimé réplique qu'il présente des séquelles relevant de la qualification de limitation légère de tous les mouvements selon le chapitre 1.1.2 du barème et allègue que l'examen réalisé par le médecin conseil de la caisse n'a pas été effectué dans de bonnes conditions, puisqu'il avait contacté le service médical en raison de son souhait de reprendre dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique son travail.
Il soutient que la décision du médecin-conseil est sans fondement dans la mesure où même si le taux de 9% est contesté, il n'en demeure pas moins qu'il avait considéré qu'il y avait des séquelles.
Il souligne qu'il n'a pas retrouvé la mobilité dans son bras droit et ne peut l'utiliser normalement tant dans sa vie professionnelle que personnelle et que son accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité précise que 'la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170°,
- Adduction : 20°,
- Antépulsion : 180°,
- Rétropulsion : 40°,
- Rotation interne : 80°,
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain'.
L'intimé verse aux débats le rapport d'évaluation un taux d'incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse dont il résulte que:
* lors de l'accident du travail en soulevant une machine à fitness le salarié a ressenti une douleur à l'épaule,
* le certificat médical initial en date du 28/08/2017 mentionne un étirement brutal épaule droite et une pathologie de la coiffe des rotateurs,
* le salarié occupait au moment de l'accident du travail un poste de vendeur chez Décathlon depuis 18 ans,
* 'il n'y a pas d'état antérieur interférant,
* l'arthroscopie du 10 décembre 2013 mentionne une acromioplastie de décompression et un débridement sous acromial,
* à la radio de l'épaule droite du 30 mai 2012: volumineuse calcification arciforme sus trochitérienne en faveur de lésion de bursite calcifiante,
* échographie épaule droite du 20/05/2012: lésions de tendino-bursite calcifiante,
* échographie épaule droite 30/08/2012: images de micro rupture du supra-épineux et de l'infra-épineux,
* échographie épaule droite du 29/08/2013: méplat avec irrégularité et image anéchogène en regard intéressant le contour superficiel de la partie moyenne du supra-épineux en faveur de ruptures de fibres superficielles et présence d'une image linéaire en faveur d'un clivage interstitiel'.
Les éléments issus de l'examen clinique réalisé le 28/09/2017 par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie sont les suivants:
* au titre des 'doléances: ne peut plus porter de charges lourdes supérieurs à 10 kg, douleurs bras en arrière et en l'air',
* droitier,
* déshabillage sans difficulté,
* pas de douleurs à la palpation,
* pas d'amyotrophie visible,
* antépulsion et abduction quasi complètes mais alléguées douloureuses en fin de course,
* main nuque réalisée,
* main-omoplate atteint les dorsales'
et ce médecin a conclu à une 'consolidation avec séquelles indemnisable à 0% sur pathologie différente de l'accident du travail'.
Le médecin consultant a retenu lors de son examen en date du 20 avril 2021, à la différence du médecin-conseil de la caisse:
* 'rétropulsion des épaules réduites,
* les trois mouvements (élévation, abduction et extension) sont réduits des deux côtés,
* mobilisation passive des deux épaules:
- droite: 90° abduction et 90° extension, élévation nulle,
- gauche: 100° abduction et 110°extension, élévation légère,
et conclut que 'l'accident du travail a décompensé une lésion épaule droite par traumatisme répété entraînant une usure au niveau A.C et ce malgré la présence d'une volumineuse calcification sus trochitérienne' (... mots suivants illisibles) et proposé un taux de 9%.
Le barème indicatif d'invalidité indique dans son chapitre 1.1.2 (applicable aux maladies professionnelles) que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause, et retient pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux de 10 à 15%.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que tout en constatant lors de son examen clinique une limitation légère des mouvements, sans procéder à l'évaluation suivant le protocole décrit par le barème, que les séquelles ne sont pas imputables à l'accident du travail mais à un état pathologique 'différent' de l'accident du travail et le médecin consultant considère que l'accident 'a décompensé une lésion de l'épaule', considérant manifestement que celle-ci constitue un état antérieur muet aggravé par l'accident du travail, mais son argumenter sa différence d'appréciation sur le lien entre l'accident du travail et cette lésion avec le médecin-conseil de la caisse et en particulier sur la difficulté soulevée du lien entre les séquelles et l'accident du travail.
Les éléments médicaux que la cour vient de reprendre ne lui permettent pas de considérer qu'il existait avant l'accident du travail un état antérieur médicalement constaté, ni que cet état soit interférent, notion du reste exclue par le médecin-conseil de la caisse.
La difficulté soumise à l'appréciation de la cour repose donc dans le lien entre la limitation des mouvements de l'épaule droite à la date de la consolidation avec l'accident du travail, alors que les examens médicaux (échographies et arthroscopie) de l'épaule droite effectuées dans les suites de l'accident du travail mettent en évidence l'existence d'une pathologie évolutive et dégénérative de celle-ci.
Une maladie professionnelle se caractérise par une évolution lente en lien avec une exposition à un risque professionnel, à la différence de l'accident du travail qui se définit comme un événement soudain présentant un lien avec le travail ayant entraîné une lésion.
Il s'ensuit, s'agissant des pathologies de l'épaule, qui peuvent être prises en charge, selon les circonstances de leur révélation, en accident du travail ou en maladie professionnelle, que dés lors qu'il y a accident du travail seules les séquelles et lésions présentant un lien de causalité avec le fait accidentel sont indemnisables.
La déclaration d'accident du travail en date du 30 mai 2012 mentionne que le 28 mai 2012, pendant son temps et sur son lieu de travail, le salarié, en soulevant une machine de fitness pour la mettre sur un transpalette, a ressenti une douleur aigüe dans l'épaule droite et que son bras a lâché.
Le certificat médical initial du 29 mai 2012 établi par un médecin généraliste mentionne: 'trauma par étirement brutal de l'épaule droite: pathologie de la coiffe des rotateurs' et le compte rendu de l'échographie réalisée le même jour, que l'intimé verse aux débats, fait état d'une 'volumineuse calcification arciforme sus trochitérienne en faveur de lésions de bursite calcifiante ..... l'intensité du syndrome algique ne permet pas une étude complète du sus épineux qui ne semble pas présenter de rupture transfixiante' avant de conclure à un 'aspect en faveur de lésion de tendino-bursite calcifiante'.
La cour relève que le compte rendu de l'IRM droite en date du 26 juin 2012, confirme les conclusions de cette échographie puisqu'il conclut que 'l'examen montre des signes de bursite sous acromion-deltoïdienne sans épanchement et de tendinopathie du tendon du supra épineux'.
Il s'ensuit qu'il résulte de ces imageries l'absence de lésion autre que celle résultant de l'étirement brutal du bras, et que les examens qui ont suivi ont révélé l'existence d'une tendinopathie, laquelle constitue effectivement une pathologie distincte du fait accidentel.
Il ne peut être considéré que le fait accidentel du 28 mai 2012 a aggravé cette pathologie, puisque les examens médicaux ultérieurs portant sur l'épaule droite (radiographie du 29/08/2012, échographie du 30/08/ 2012, échographie et radiographie du 29/08/ 2013, radiographie du 04/01/ 2014, radiographie du 25/02/ 2014, échographie du 10/10/2014, IRM du 17/10/2014, IRM du 29/01/2015, échographie du 11/06/2015, radiographie du 28/08/2015, IRM du 16/09/2015, IRM du 06/01/2016, échographie du 08/06/2016, IRM du 14/09/2016, échographie du 15/12/2016) mettent en évidence que la pathologie de tendinopathie, distincte du fait accidentel, a continué d'évoluer, malgré des traitements et l'intervention chirurgicale du 10/12/2013 (acromioplastie et résection du bourrelet glenoïdien).
De plus, l'IRM du 16 septembre 2015 met en évidence de l'arthrose sur l'acromion-claviculaire droit.
Ces éléments sont corroborés par l'avis du chirurgien en date du 24 août 2016 adressé au médecin traitant qui considère que la symptomatologie restera 'chronique de conflit sous acromial avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs'.
Il s'ensuit que les limitations des mouvements de l'épaule droite, bien que médicalement constatées à la date de consolidation, ne peuvent être imputées à l'accident du travail et qu'il ne peut être considéré qu'ils constituent des séquelles indemnisables.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ses dispositions soumises à la cour et M. [U] [B] doit être débouté de ses demandes.
Succombant en ses prétentions M. [U] [B] doit être condamné aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Il ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne M. [U] [B] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président