Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 01 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 71
Rôle N° RG 23/04272 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK77R
[Y] [P]
C/
[E] [S]
[W] [S] épouse [R]
[L] [S] épouse [K]
[F] [S] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charlène SOULIE
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21-16327, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 04 février 2021, enregistré sous le n° RG 2018/05869, lequel avait statué sur appel d'un jugement du JEX du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 08 Mars 2018 enregistré sous le n° de RG 17/01010
APPELANT - DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [Y] [P]
né le 20 Mai 1947 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté et assisté par Me Charlène SOULIÉ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉES - DEMANDERESSES A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [E] [S]
née le 18 Octobre 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Madame [W] [S] épouse [R]
née le 27 Novembre 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant 3 Impasse Paul Valery - 04130 VOLX
Madame [L] [S] épouse [K]
née le 14 Mars 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
Madame [F] [S] épouse [A]
née le 23 Juillet 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10] - [Localité 3]
Toutes représentées par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
assistées de Me Didier MORELLI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Monsieur Gilles PACAUD, Président, et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties:
Un jugement du 16 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Digne les Bains condamnait solidairement monsieur [Y] [P] (locataire) et monsieur [D] [G] (son bailleur), à évacuer déblais, gravats et reliques à la suite de l'effondrement d'un mur et d'un talus, à reconstituer le talus, à remettre en état le terrain de leur voisin, sous astreinte de 500 € par jour de retard après 3 mois à compter de la signification de la décision.
Le 11 janvier 2017, cette décision était signifiée à monsieur [P].
Un jugement du 8 mars 2018 du juge de l'exécution de Digne les Bains:
- liquidait l'astreinte à 1 € que monsieur [G] était condamné à payer aux consorts [S],
- liquidait à l'égard de monsieur [P] l'astreinte à la somme de 8 880 € qu'il a été condamné à payer aux consorts [S], outre la condamnation à relever et garantir monsieur [G] pour la somme de 1 €,
- rejetait la demande reconventionnelle d'astreinte,
- condamnait monsieur [P] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant aux consorts [S] qu'à monsieur [G], et à supporter les dépens.
Il retenait que monsieur [G] avait, fait établir un devis de travaux, provoqué une réunion sur place mais que monsieur [P], avec un comportement menaçant, constaté par huissier de justice, s'était déclaré opposé aux travaux, n'étant d'accord sur rien.
Sur appel formé par monsieur [P], un arrêt du 4 février 2021 de la présente cour :
- infirmait partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout,
- rejetait la demande de liquidation d'astreinte à l'égard de monsieur [G],
- liquidait l'astreinte à la somme de 50 000 € à l'égard de monsieur [P] et le condamnait à payer ladite somme à mesdames [F], [E], [L] et [J] [S],
- condamnait monsieur [P] à payer à monsieur [G] une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et une indemnité de même montant à mesdames [S], celles allouées en première instance étant confirmées,
- condamnait monsieur [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi de monsieur [P], un arrêt du 15 décembre 2022 de la Cour de cassation :
- cassait et annulait l'arrêt précité mais seulement en ce qu'il liquide l'astreinte à l'égard de monsieur [P] à la somme de 50 000 €, condamne monsieur [P] à payer cette somme et une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles à mesdames [S], confirme l'indemnité allouée par le jugement déféré,
- mettait hors de cause monsieur [G],
- remettait sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyait devant la présente cour autrement composée,
- condamnait mesdames [S] aux dépens,
- rejetait la demande de monsieur [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamnait à payer une indemnité de 3 000 € à monsieur [G] à ce titre.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 mars 2023, mesdames [S] saisissaient la présente cour désignée comme cour de renvoi.
Le 5 avril 2023, mesdames [S] faisaient assigner monsieur [P] d'avoir à comparaître et lui faisaient signifier leur déclaration de saisine et l'avis de fixation à bref délai du 4 avril 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [P] demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, rejeter les demandes de mesdames [S] et dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte à son encontre,
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, limiter l'astreinte sur une période de 20 jours à 20 € par jour, et en conséquence, limiter sa condamnation à la somme de 400 € au titre de la liquidation d'astreinte,
- en tout état de cause, condamner mesdames [S] au paiement d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.
Il fonde sa demande principale de débouté de la liquidation d'astreinte sur le défaut d'opposition aux travaux résultant du constat d'huissier du 7 avril 2018 et considère que l'huissier, non autorisé par décision de justice, a commis une violation de domicile et qu'aucune opposition de sa part ne peut être caractérisée dès lors qu'aucun travaux n'était programmé ce jour là.
Il soutient que l'huissier s'est livré à une interprétation de ses propos et de sa prétendue hostilité dès lors que les gendarmes sont intervenus et qu'aucune plainte n'a été déposée. Il affirme avoir été provoqué par l'huissier pour créer un incident à exploiter dans le cadre de la liquidation d'astreinte. Il relève qu'ultérieurement, aucune entreprise ne s'est présentée et qu'il n'a reçu aucune mise en demeure de la part des consorts [S].
Il fonde sa demande subsidiaire sur la période d'astreinte à limiter du 11 au 30 avril 2017, date à laquelle il a quitté les lieux pour s'installer chez sa fille, selon attestation versée au débat, jusqu'au 1er novembre 2017, date de prise d'effet du bail de son nouveau logement.
En outre, il invoque la disproportion entre une astreinte de 500 € par jour de retard et l'enjeu du litige alors que les travaux sont réalisés depuis plus de cinq ans et que ses ressources sont limitées à une pension de retraite de 615 € par mois. Il conclut à une limitation de l'astreinte liquidée à 20 € par jour de retard.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, mesdames [S] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sur le montant de l'astreinte liquidée et statuant à nouveau,
- liquider l'astreinte à la somme de 97 500 € pour la période du 11 avril au 23 octobre 2017 et condamner monsieur [P] à leur payer ladite somme,
- condamner monsieur [P] au paiement d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
Elle soutiennent que la période d'astreinte doit être fixée du 11 avril 2017 au 23 octobre 2017, date du procès-verbal d'expulsion de monsieur [P], lequel a la charge de la preuve de la prétendue impossibilité d'exécuter les travaux du fait de son départ anticipé allégué.
Elles contestent la valeur probante de l'attestation de la fille de monsieur [P] produite pour la première fois, le 21 juillet 2023, non datée, dactylographiée et signée d'un trait de plume, rédigée au présent, et non accompagnée d'un justificatif d'identité.
En outre, elles relèvent que monsieur [P] ne justifie pas avoir informé son bailleur de son départ, ni lui avoir restitué les clés du logement pour lui permettre de faire procéder à l'exécution des travaux.
Elles sollicitent la liquidation de l'astreinte à taux plein aux motifs que le délai de trois mois n'a pas été utilisé et que le constat d'huissier du 7 avril 2017 établit une opposition de monsieur [P] aux travaux et un comportement hostile et menaçant de nature à provoquer l'intervention des gendarmes restée sans succès compte tenu de son obstination. Elles soutiennent que cette opposition a perduré jusqu'au 23 octobre 2017 et qu'il importe peu que monsieur [P] n'ait pas été destinataire de la lettre du 10 mai 2017.
L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 14 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En l'état de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 15 décembre 2022, le rejet de la demande de liquidation d'astreinte formulée initialement à l'égard de monsieur [G], est définitif.
- Sur la demande de liquidation d'astreinte à l'égard de monsieur [P],
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
De plus, en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En l'espèce, le jugement du 16 novembre 2016 condamne monsieur [P] notamment à :
- évacuer les déblais et gravats et reliques issues de l'effondrement du mur et du talus,
- reconstituer le talus afin d'éviter tout nouveau glissement ou éboulement,
- remettre en état le terrain de l'hoirie [X],
le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
Le jugement précité était signifié le 11 janvier 2017 à monsieur [P] de sorte que le point de départ de la période d'astreinte est le 12 avril 2017. La fixation de son terme nécessite de déterminer la date à laquelle, la jouissance de son logement a cessé, et il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter les travaux.
A ce titre, la valeur probante du témoignage de la fille de monsieur [P] produit pour la première fois après cassation, soit plus de six années après la délivrance de l'assignation aux fins de liquidation d'astreinte, pose question.
En effet, son attestation est dactylographiée, non datée, et rédigée au présent alors qu'elle concerne la période du 1er mai au 1er novembre 2017. De plus, elle n'est accompagnée d'aucun justificatif d'identité portant sa signature de sorte qu'elle ne revête aucune valeur probante.
En outre, monsieur [P] ne justifie pas de la restitution de son logement et de la remise des clés à monsieur [G] avant son expulsion intervenue selon procès-verbal du 23 octobre 2017. Ainsi, l'appelant n'établit pas son impossibilité d'exécuter les travaux jusqu'à la date précitée. Il s'en déduit que le terme de la période d'astreinte doit être fixée au 23 octobre 2017.
Monsieur [P] a la charge de la preuve de l'exécution de son obligation de faire réaliser les travaux précités et des diligences qu'il a entreprises pour procéder à l'exécution du jugement du 16 novembre 2016. Or, il ne verse au débat que sept pièces dont quatre décisions de justice, une attestation d'hébergement, son contrat de location et son avis d'impôt sur le revenu de l'année 2017. Ainsi, il ne justifie d'aucune diligence auprès d'une entreprise de son choix pour faire exécuter les travaux prescrits par le jugement précité.
Par contre, les constatations personnelles du 7 avril 2017 de l'huissier, officier ministériel assermenté, font foi jusqu'à inscription de faux, et décrivent avec précisions ' ...un homme qui ne veut rien entendre, qui conteste tout, n'est d'accord sur rien et refuse que les travaux se fassent parce qu'il cultive sur le petit jardinet en aplomb...devant le comportement menaçant de monsieur [P] qui tente de s'imposer physiquement par sa stature et verbalement en criant très fort...en invectivant...'. Malgré l'intervention de la gendarmerie, monsieur [P] a maintenu son refus de travaux.
Le constat d'huissier précité est probant sur la résistance de monsieur [P] à exécuter l'injonction judiciaire même en présence d'un officier ministériel. Il importe peu qu'une plainte pénale n'ait pas été déposée sur le comportement de l'appelant dès lors que son comportement agressif est décrit avec précisions et que monsieur [G] a pris la précaution de faire intervenir un huissier pour tenter de programmer les travaux.
Le constat d'huissier du 7 avril 2017 mentionne que monsieur [P] ' refuse que les travaux se fassent' et qu'' il campe sur ses positions' même en présence des gendarmes. Ainsi, l'absence de travaux programmés le jour du constat est sans incidence sur l'intention persistante de monsieur [P] de refuser de les exécuter.
Il s'en déduit que l'opposition de monsieur [P] aux travaux ordonnés par le jugement du 16 novembre 2016 est établie et doit être sanctionnée.
Au titre de la liquidation d'astreinte, il doit être tenu compte du défaut d'envoi à monsieur [P], de la mise en demeure du 10 mai 2017 de faire exécuter les travaux, adressée par le conseil de mesdames [S] uniquement à celui de monsieur [G], sous peine d'engager la procédure de liquidation d'astreinte. Ainsi, à la différence de son bailleur, monsieur [P] n'a pas été averti, après la réunion du 7 avril 2017, de la décision de mesdames [S] de faire liquider l'astreinte s'il maintenait son refus d'exécuter les travaux.
En outre, si le montant des ressources du débiteur défaillant est sans incidence sur la liquidation de l'astreinte, monsieur [P] peut se prévaloir utilement de la disproportion entre le montant de l'astreinte journalière de 500 € sans limitation de durée et l'enjeu du litige, la non-réalisation d'un mur de soutènement en fond de jardin en limite Nord du terrain pour une hauteur moyenne de 1,75 m. Cette disproportion est donc aussi de nature à fonder une réduction du montant de l'astreinte liquidée.
Par conséquent, l'inexécution par monsieur [P] des travaux prescrits par le jugement du 16 novembre 2016 doit être sanctionnée par une liquidation de l'astreinte à hauteur de 40 000 € pour la période du 12 avril au 23 octobre 2017.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [P], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à mesdames [S] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant de l'astreinte liquidée à l'égard de monsieur [Y] [P],
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
LIQUIDE l'astreinte à l'égard de monsieur [Y] [P] à la somme de 40 000 euros pour la période du 12 avril au 23 octobre 2017,
CONDAMNE monsieur [Y] [P] à payer cette somme à madame [E] [S], madame [W] [S] épouse [R], madame [L] [S] épouse [K] et madame [F] [S] épouse [A], pris ensemble,
CONDAMNE monsieur [Y] [P] à payer à madame [E] [S], madame [W] [S] épouse [R], madame [L] [S] épouse [K] et madame [F] [S] épouse [A], ensemble, une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [Y] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT