Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01715 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQ77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 21/01715 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQ77
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [7] - en son établissemen sis 64 D Rue de la Gare à Mont [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Marine MUSA, avocat au barreau de LILLE - absente à l’audience
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] (la société), en son établissement situé [Adresse 3]), a fait l’objet d’un contrôle effectué par l'URSSAF Picardie portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
L’URSSAF Picardie a adressé à la société une lettre d’observations en date du 28 septembre 2016. La société a répondu par courrier du 27 septembre 2016. Par courrier du 2 décembre 2016, l’URSSAF Picardie a répondu à la société.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 29 décembre 2016, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 2 266 euros, soit – 1 905 euros de rappel de cotisations et 361 euros de majorations de retard – dues au titre de l'année 2013.
Par courrier du 27 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
La commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier en date du 30 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité d'Arras afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, sur la régularité de l'avis préalable au contrôle et le bien-fondé du redressement.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1647 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier de la procédure a été transféré le 1er janvier 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance d'Arras.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Arras, statuant en dernier ressort, a :
- annulé la mise en demeure du 29 décembre 2016,
- condamné l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la société la somme de 1 905 euros,
- condamné l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à payer à la société la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est pourvue en cassation contre cette décision.
Par arrêt en date du 22 octobre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a notamment :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement précité,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par courrier recommandé en date du 24 août 2021, expédié le 30 août 2021, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, de cet arrêt de renvoi.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture est intervenue par ordonnance du 8 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 3 janvier 2023.
Par jugement rendu le 7 février 2023, notifié aux parties par courrier recommandé dont elles ont accusé réception, le tribunal a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats et a invité l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à justifier des éléments utiles à justifier de la régularité de la délégation de compétence critiquée et de la communication de ses dernières écritures à la partie adverse.
L'URSSAF a justifié de l'envoi de ses conclusions et pièces à la société par courrier recommandé du 5 mai 2023, reçu le 11 mai 2023.
La clôture de la mise en état est intervenue le 9 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 décembre 2023.
*
A cette audience, la société, qui a été régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Ayant comparu devant le tribunal de grande instance d'Arras, la société est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait alors formulés, à savoir :
- l'annulation de la mise en demeure du 29 décembre 2016 et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
la condamnation de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui rembourser la somme de 1 905 euros, avec intérêts au taux légal,
- la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société fait d'abord valoir qu'une URSSAF ne peut engager des opérations de contrôle d'un établissement situé dans le ressort d'une autre l'URSSAF sans avoir reçu une délégation de compétence de cette dernière, à peine de nullité de ce contrôle et du redressement subséquent.
Elle soutient ensuite que l'avis de contrôle préalable adressé par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais n'a pas été adressé à l'établissement contrôlé. Elle en déduit que la procédure de contrôle est irrégulière et que le redressement doit être annulé.
La société ajoute que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire puisque l'avis de contrôle ne mentionnait pas la liste des établissements qui seraient contrôlés, ni la date des contrôles dans chacun de ces différents établissements.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- débouter la société de ses demandes,
- dire la procédure de contrôle et la mise en demeure régulières,
- valider la mise en demeure du 29 décembre 2016,
- condamner la société à lui payer la somme de 710 euros au titre du solde de la mise en demeure du 29 décembre 2016,
- condamner la société à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais fait d'abord valoir que l'avis de contrôle a bien été transmis au siège de la société, soit à l'employeur comme l'exige l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle précise que seul l'employeur, en sa qualité de personne tenue aux obligations de paiement des cotisations et contributions, doit se voir notifier l'avis de contrôle préalable, et non l'établissement contrôlé. Elle ajoute que l'avis de contrôle mentionnait bien que tous les établissements de la société seraient susceptibles d'être contrôlés. L'URSSAF estime donc que l'avis de contrôle préalable ainsi que le redressement sont réguliers.
Elle ajoute n'avoir commis aucun manquement au principe du contradictoire, la société ne démontrant pas avoir été empêchée de répondre aux demandes de l'inspecteur du recouvrement.
Elle soutient ensuite, sur le fondement des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, avoir valablement délégué sa compétence à l'URSSAF Picardie pour procéder au contrôle, les deux URSSAF ayant adhéré en mars 2002 à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle à tous les organismes de recouvrement. Elle dit que la loi n'impose pas de justifier d'une délégation de compétence spécifique en cas de contrôle concerté. Que sur le fondement de cette délégation générale, il appartenait à l'URSSAF Picardie de délivrer l'avis de contrôle à la société.
Enfin, au soutien de sa demande de condamnation de la société en paiement, elle fait état d'un solde débiteur de 710 euros en cotisations et majorations au titre de la mise en demeure.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
1)Sur la délégation de compétence
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
Aux termes de l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.
Aux termes de l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées.
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 , tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il résulte de ces textes que l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder. Une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1.
En l'espèce, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais produit les lettres circulaires n° 2005-0000115, n° 2009-004 ayant pour objet d'établir la liste des URSSAF adhérentes à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, pour une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction, où figurent les différentes URSSAF de Picardie (Somme, Oise et [Localité 8]-[Localité 13], fusionnées par arrêté du 7 août 2012 versé aux débats), les URSSAF de [Localité 9], [Localité 16] et [Localité 11]-[Localité 14], ainsi que l'URSSAF d'[Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] (fusionnées en l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais par arrêté du 7 août 2012 versé aux débats).
L'existence d'une convention générale de réciprocité liant l'URSSAF Picardie et l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et applicable au jour du contrôle est donc démontrée. En conséquence, l'URSSAF Picardie avait compétence pour procéder au contrôle de l'établissement de la société situé à [Localité 10].
2)Sur l'envoi de l'avis de contrôle
Aux termes de l’article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au contrôle litigieux, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
Il est de jurisprudence constante que l’avis préalable au contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Par ailleurs, la délégation aux fins de contrôle régulièrement consentie par une union de recouvrement au profit d'une autre en application des dispositions des articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale emporte tant pour l'organisme déléguant que pour l'organisme délégataire la faculté d'émettre l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59 du même code.
En l'espèce, d'une part, la société [7], qui est dotée de la personnalité juridique et d'un numéro SIREN unique pour tous ses établissements, a qualité d'employeur au sens de l'article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale.
L'avis de contrôle du 9 février 2016 a été adressé à la société [7], en la personne de son représentant légal. Autrement dit, l'avis a bien été adressé à la personne morale tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle.
D'autre part, conformément à la convention de réciprocité précitée, l'URSSAF Picardie avait compétence pour délivrer l'avis préalable au contrôle à la société.
En conséquence, la procédure de contrôle n'est entachée d'aucune irrégularité à ce titre.
3)Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Vu l'article R. 243-59 I code de la sécurité sociale précité,
L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de ce texte, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
L'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle.
En l'espèce, l'avis de contrôle du 9 février 2016 mentionne la date du contrôle et précise que tous les établissements de la société étaient susceptibles d'être contrôlés. A défaut de disposition légale ou réglementaire imposant à l'organisme de recouvrement de préciser l'établissement de la société visé par le contrôle dans l'avis de contrôle, l'absence de cette information dans l'avis litigieux est sans effet sur la régularité de celui-ci, et partant, de la procédure de contrôle.
Aucune violation du principe du contradictoire n'étant démontrée, le moyen de la société sera écarté.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les moyens de la société visant à déclarer la procédure de contrôle irrégulière ont été écartés. Devant le tribunal de grande instance d'Arras, la société n'a pas soutenu de contestation de la mise en demeure sur le fond. La mise en demeure du 29 décembre 2016 sera donc validée.
L'URSSAF justifie de l'état du compte URSSAF de la société au 30 août 2021. Il en ressort qu'à cette date, la société était débitrice de la somme de 710 euros au titre de la mise en demeure litigieuse, soit 461 euros de cotisations et 249 euros de majorations de retard.
La société, qui a accusé réception des conclusions de l'URSSAF incluant ce compte actualisé, n'a pas conclu et n'a produit aucun élément plus récent sur l'état de cette dette.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et de condamner la société à lui payer la somme de 710 euros au titre du solde de la mise en demeure du 29 décembre 2016.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de cassation rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 octobre 2020 (pourvoi n° D 29-17.604),
DIT la procédure de contrôle régulière ;
VALIDE la mise en demeure du 29 décembre 2016 ;
CONDAMNE en conséquence la société [7] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 710 euros au titre du solde la mise en demeure du 29 décembre 2016 ;
CONDAMNE la société [7] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
- Me Deseure
- [7]
- Me Musa