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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00414 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7MN
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00057
APPELANTE :
Me [Y] [N], ès qualité de Mandataire liquidateur de Société MENUITECH
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ni comparant, ni représenté
SARL MENUITECH
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [J] [B]
né le 30 Décembre 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, subsituté par Me Alexendra GERENTON, avocat au barreau de Béziers
INTERVENANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ni comparante, ni représentée
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2022, en audience publique, Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mr Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [B] a été engagé par la Sarl Menuitech en qualité de compagnon professionnel, niveau 3 position 1, coefficient 210, par contrat de travail à durée déterminée débutant le 2 juillet 2012 pour se terminer le 2 janvier 2013 puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2013, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1971,71 € pour 35 heures par semaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2018, invoquant le manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires, Monsieur [J] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 12 février 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin d'obtenir des indemnités notamment au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 14 mars 2018, il a saisi la formation de référé afin d'obtenir le paiement des salaires de décembre 2017 et du 1er au 24 janvier 2018 ainsi que les documents de fin de contrat.
Par ordonnance du 30 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers, en formation de référé, a condamné la Sarl Menuitech à payer à Monsieur [J] [B] les sommes de 1721 € nets au titre de rappel de salaire du mois de décembre 2017, 1569,46 € bruts au titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2018 au 24 janvier 2018, outre 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi ainsi que du bulletin de paie de janvier 2018 sous astreinte de 30 € à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
Statuant au fond, le conseil de prud'hommes de Béziers, section industrie, a, par jugement du 12 décembre 2018 :
-dit que la prise d'acte de Monsieur [J] [B] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la Sarl Menuitech, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [B] les sommes de :
*4246,76 € au titre du préavis outre 424,67 € au titre des congés payés y afférent
*2919,64 € au titre de l'indemnité de licenciement
*3185,07 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-dit que l'équité commande de faire droit aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 € en faveur de Monsieur [J] [B],
-débouté Monsieur [J] [B] du surplus de ses demandes,
-dit que les dépens, s'il en est exposé, seront supportés par la société défenderesse.
C'est le jugement dont la Sarl Menuitech a régulièrement interjeté appel.
Maître [Y] [N], mandataire liquidateur de la Sarl Menuitech et l'Unedic Ags Cgea de [Localité 3] n'ont pas constitué avocat.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 18 avril 2019, la Sarl Menuitech demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [B] n'est pas justifiée
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en démission,
Débouter Monsieur [B] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Et si par extraordinaire la Cour d'appel de céans venait à estimer que la prise d'acte de la rupture devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Dire et juger que le salarié ne démontre aucun préjudice subi,
Débouter Monsieur [B] de ses demandes, fins et conclusions, sauf à les réduire à de plus justes proportions
En toutes hypothèses
Condamner Monsieur [B] à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [B] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 11 janvier 2022 Monsieur [J] [B] demande à la cour de :
Dire et juger mal-fondé l'appel de la Sarl Menuitech.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 246,76 €,
outre celle de 424,67 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;,
- Limité le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2 919,64 € ;
- Limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 185,07 €.
STATUANT A NOUVEAU des chefs réformés :
Fixer les créances de Monsieur [J] [B] à la liquidation judiciaire de la SARL MENUITECH aux sommes suivantes :
- 1 721,00 € net au titre du salaire du mois de décembre 2017 ;
- 1 569,46 € brut au titre du salaire pour la période du 1er au 24 janvier 2018 ;
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans le paiement des salaires,
- 4 739,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 473,96 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
- 3 702,81 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 16 588,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que les sommes allouées à Monsieur [J] [B] seront garanties par les AGS CGEA dans la limite des plafonds légaux.
Condamner Maître [Y] [N] es qualité à remettre à Monsieur [J] [B] une attestation Pole Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt.
Condamner Maître [Y] [N] es qualité à remettre à Monsieur [J] [B] son bulletin de salaire pour le mois de janvier 2018 sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
Condamner Maître [Y] [N] es qualité à remettre à Monsieur [J] [B] une attestation justifiant de ses droits à congés payés auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment pour la période du 1er avril 2017 au 29 janvier 2018 sous astreinte de 100 e par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer et ce en application de l'article 1344-1 du code civil.
Mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais également constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
En l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 29 janvier 2018 rédigée en ces termes :
'Je travaille pour la société menuitech depuis le 02/07/2012 en tant que menuisier fabricant poseur, chef d'équipe.
Je constate que certaines sommes ne m'ont pas été versées. Le paiement du salaire est l'une des obligations principales du contrat de travail (art. L. 1221-1 C.trav, Cass. Soc. 16 sept. 2009 n° 08-41.191).
Cette obligation de payer le salaire est une obligation de donner et de résultat. Le défaut de paiement à la date prévue est passible d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (article R. 3246-1 du code du travail).
L'article L. 3243-3 du code du travail dispose que la remise du bulletin de salaire ne prouve pas le versement des sommes dues (art. L. 3243-2 & L. 3243-3 C.trav, Cass soc 28 mai 03 n° 01-42.590).
Je vous invite donc à me verser les sommes suivantes : faire déclaration auprès de l'organisme de congés payés pour congés août 2017, vacances de décembre : 400 euros non réglé à ce jour) : 400,00 €.
Au vu des torts reprochés, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Par la présente, je vous mets en demeure de respecter vos obligations contractuelles et légales et de m'indemniser du préjudice subi.
Vous trouverez ci-dessous le détail de mes demandes ainsi que les fondements de celles-ci:
1. 11 851,98 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1232-1 C.trav)
2. 2716,07 € au titre de l'indemnité de licenciement légale (art. L 1234-9, R. 1234-1 et suiv. C.trav)
3. 3950,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (art. L. 1234-1 & L; 1234-5 C.tra)
4. 11 851,98 € au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1451-1 C.trav, Cass Soc 25 juin 2003 n° 01-42.335)
5. 1721,00 € correspondant aux salaires impayés à ce jour
6. 1975,33 € au titre de l'indemnité pour le retard dans le versement du salaire
7. 400,00 € au titre de l'indemnité de congés payés (art. L.3141-24 C.trav)
8. La remise de l'attestation destinée à Pôle emploi (ASSEDIC) sous astreinte journalière de 50,00 € (art. R. 1234-9 & s C.trav)
9. La remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 50,00 € (art. D. 1234-6 & L. 1234-19 C. trav)
10. La remise du ou des bulletin(s) de paie sous astreinte de 50,00 € (art. L. 3243-2 C.trav)
11. La remise du reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 50,00 € (art. L. 1234-20 C.trav, D. 1234-7 et s C.trav)
12. La remise du certificat pour la caisse des congés payés sous astreinte journalière de 50,00 € (art. D. 3141-34 C. trav.)
(...)
A défaut de réponse de votre part sous 8 jours, je me verrai dans l'obligation de saisir de Conseil de prud'hommes de Béziers
(...)
Cependant, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige.
Il appartient en effet au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui, même si ceux-ci n'ont pas été mentionnés dans l'écrit.
Le retard dans le paiement de salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail, le juge devant apprécier la gravité de la faute commise.
Il ressort du courrier de la banque postale du 22 novembre 2017 que le chèque n° 6776219 d'un montant de 2046,06 €, remis par l'employeur et correspondant au salaire du mois d'octobre 2017, a été retourné impayé par la banque de celui-ci, pour défaut ou insuffisance de provision.
Si effectivement, au jour de la prise d'acte de la rupture, soit le 29 janvier 2018, le salaire du mois de janvier 2018 n'était encore ni exigible ni impayé, en revanche, le 23 janvier 2018, le salarié a reçu à nouveau de la banque postale un courrier lui indiquant que le chèque n°6776257 d'un montant de 1721 €, remis par son employeur et correspondant au salaire du mois de décembre 2017, avait été retourné impayé par la banque de celui-ci, pour défaut ou insuffisance de provision.
Il ne ressort nullement des sms échangés les 24 et 25 janvier 2018 que le gérant s'est engagé à régler à Monsieur [J] [B] la somme de 600 € en espèces le mercredi 25 janvier puis le solde la semaine suivante et que le salarié a accepté cette situation.
Par le passé déjà, Monsieur [J] [B] s'est plaint, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son employeur le 21 novembre 2013, de retards de paiement de ses salaires. A cette date, le salaire du mois d'octobre 2013 avait fait l'objet d'un virement du 20 novembre 2013 comme cela ressort du relevé de compte produit, celui du mois de septembre 2013 avait été réglé quant à lui le 16 octobre. Il évoquait également un chèque du 10 mai 2013 retourné impayé le 22 mai 2013 puis la remise d'un second chèque du 30 mai 2013 encaissé le 4 juin 2013. Les salaires des mois de mai, juin et août avaient fait l'objet de remise de chèque ou de virement respectivement les 12 juin, 12 juillet et 12 septembre 2013, celui du mois de juillet 2013 n'avait été réglé que le 22 août.
Ces faits passés ne sauraient être écartés du seul fait qu'ils sont anciens et que pendant plusieurs années ensuite, Monsieur [J] [B] n'a plus formulé de réclamations, dès lors qu'ils montrent la résurgence d'un paiement des salaires aléatoire, avec retard, le salarié ayant à subir à nouveau le rejet par sa banque de chèques remis.
La Sarl Menuitech fait valoir que l'employeur est libre de déterminer la date de paiement du salaire, la seule exigence étant de ne pas dépasser un délai d'un mois entre deux paies.
Toutefois, il sera indiqué, outre le fait que cette périodicité maximale a été dépassée à plusieurs reprises en l'espèce, que le paiement du salaire doit intervenir à une échéance fixe afin de permettre au salarié de faire face à ses dépenses fixes et prévisibles, la gestion de son budget étant nécessairement impacté par la répétition des retards de paiement de salaires. Au demeurant, les bulletins de salaire établis par la Sarl Menuitech mentionnent une date de paiement le dernier jour du mois.
Enfin, si la Sarl Menuitech justifie de problèmes de trésorerie, les retards de paiement des salaires comme la remise de chèques sans provision ne sauraient être utilisés comme un mode de gestion des difficultés financières de l'entreprise que devrait supporter le salarié.
Ainsi, la cour considère que les faits de retards répétés dans le paiement du salaire invoqués par Monsieur [J] [B] sont non seulement établis mais constituent également des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a analysé la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités réclamées
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis
Le jugement a accordé la somme de 4246,76 € au titre du préavis outre 424,67 € au titre des congés payés afférents.
La prise d'acte de la rupture produisant en l'espèce les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis est bien due.
En application de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire qu'aurait dû percevoir le salarié durant la période de préavis.
Le juge n'a donc pas à réaliser une moyenne des trois derniers mois de salaire.
Il convient de se référer au salaire brut du salarié qui comprend le salaire de base de 2123,38 € ainsi que la prime d'outillage (164,22 €) et l'indemnité de paniers repas (7,17 €), qui constituent des éléments du salaire.
L'indemnité compensatrice s'élève donc à 2294,77 € X 2 mois, soit 4589,54 €. L'indemnité de congés payés afférents s'élevant à 458,95 €.
Il convient donc ici d'infirmer le jugement dont appel.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
Monsieur [J] [B] peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, équivalente à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, conformément à l'article R. 1234-2 dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017.
L'ancienneté à prendre en considération, incluant le préavis, est de 5 ans et 9 mois (2 juillet 2012, date du contrat de travail à durée déterminée au 29 mars 2018).
Le salaire à prendre en considération est le tiers des trois derniers mois de salaire, soit 2369,80 €.
L'indemnité légale de licenciement sera donc fixée comme suit :
(2369,80 € X 1/4 X 5) = 2962,25 € pour les cinq années pleines
[(2369,80 € X 1/4) : 12 ] X 9 = 444,33 € pour les neuf mois restants
soit un total de 3406,58 €
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [J] [B] a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 1,5 mois de salaire et 6 mois de salaire.
Les éléments produits par Monsieur [J] [B] montrent qu'à la suite de la prise d'acte de la rupture, Pôle emploi a refusé l'allocation retour à l'emploi et les premiers mois de son activité d'auto-entrepreneur ont été difficiles.
Il convient de lui accorder la somme de 2369,80 € X 2,5 = 5924,50 €.
- Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire
Il ne peut être contesté que Monsieur [J] [B] a subi un préjudice du fait du retard dans le paiement des salaires.
Il convient de lui accorder la somme réclamée de 500 €.
Sur les salaires
La Sarl Menuitech ne justifie pas avoir réglé le mois de décembre 2017, soit la somme de 1721 € nets et celle de 1569,46 € bruts au titre du salaire pour la période du 1er au 24 janvier 2018.
Par ailleurs, il n'est pas justifié de l'avance d'une somme de 1050 € en septembre 2017. La seule production d'un relevé de compte avec l'indication d'un chèque débité et des mentions manuscrites étant insuffisante alors que le bulletin de salaire ne fait état d'aucun acompte.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de Monsieur [J] [B].
Sur la garantie de l'Ags
Les sommes allouées seront garanties par l'Ags Cgea de [Localité 3] dans les termes et plafonds prévus aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail.
Sur les documents
Il sera ordonné la remise du bulletin de salaire pour le mois de janvier 2018, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
Il sera également ordonné la remise d'une attestation justifiant des droits de Monsieur [J] [B] à congés payés auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment pour la période du 1er avril 2017 au 29 janvier 2018.
Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation); les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
Sur les dépens
Ils seront mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et réputé contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers rendu le 12 décembre 2018 en ce qu'il a dit que la prise d'acte de Monsieur [J] [B] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les autres chefs,
Fixe les créances de Monsieur [J] [B] à la liquidation judiciaire de la Sarl Menuitech aux sommes suivantes :
-1721 € nets au titre du salaire du mois de décembre 2017,
-1569,46 € bruts au titre du salaire pour la période du 1er au 24 janvier 2018,
-500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans le paiement des salaires,
-4589,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-458,95 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
-3406,58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-5924,50 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les sommes allouées seront garanties par l'Unedic Ags Cgea de [Localité 3] dans les termes et plafonds prévus aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail.
Dit que les dommages et intérêts alloués à Monsieur [J] [B] sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à Monsieur [J] [B], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Sarl Menuitech de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne à Maître [Y] [N] en qualité de mandataire liquidateur de délivrer à Monsieur [J] [B] le bulletin de salaire du mois de janvier 2018, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformément au présent arrêt et dans les deux mois du présent arrêt,
Ordonne à Maître [Y] [N] la délivrance d'une attestation justifiant des droits de Monsieur [J] [B] à congés payés auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment pour la période du 1er avril 2017 au 29 janvier 2018,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sarl Menuitech représentée par Maître [Y] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
LE GREFFIERLE PRESIDENT