Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01447 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/00285
APPELANTE
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
Crèche [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
INTIMEE
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] a été engagée par l'association Croix Rouge Française le 1er septembre 1998 en qualité d'auxiliaire de puériculture, et affectée à la crèche [3] à [Localité 4].
Elle a été licenciée pour faute grave le 13 août 2013, à la suite d'un rapport de madame [O], qui était en stage du 8 juin 2013 au 6 juillet 2013, sur des maltraitances physiques et verbales, suivi d'un signalement au parquet de Paris et à la cellule d'informations préoccupantes de la ville de [Localité 4] les 16 et 17 juillet 2013.
Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 septembre 2013.
Ce conseil, statuant en formation de départage le 30 janvier 2020, a condamné l'association Croix Rouge Française à lui payer les sommes suivantes :
3.692 euros à titre d'indemnité de préavis
307 euros au titre de la prise de treizième mois pour la période afférente
369,2 euros au titre des congés payés afférents
17.877 euros à titre d'indemnité de licenciement
35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.780 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied
148 euros à titre de rappel de treizième mois pour la période afférente
178 euros au titre des congés payés afférents
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'association La Croix Rouge Française a interjeté appel de cette décision le 18 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 1er août 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de débouter madame [R] de toutes ses demandes.
Par conclusions récapitulatives du 15 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [R] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoire du licenciement et atteinte à son honneur et à sa réputation.
Elle sollicite le paiement des sommes suivantes, en sus de celles allouées par le premier juge :
49.728 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
20.000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'honneur et à la réputation
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée dans les termes suivants :
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 30 juillet 2013, en ma présence et celle de Madame [D] [F], du pôle ressources humaines et auquel vous êtes venue accompagnée de Madame [V] [Y], déléguée du personnel au sein de la crèche [3].
Malgré les explications que vous nous avez fournies nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien à savoir : actes de violences verbales, physiques et psychologiques envers des enfants âgés de 15 mois à 2 ans au sein de la section des moyens de la crèche [3] dans laquelle vous travaillez et non dénonciation de faits de maltraitance commis par vos collègues.
Ces faits, dont nous avons eu connaissance le 11 juillet 2013 ont été commis au cours de la période allant du 1er septembre 2012 au 11 juillet 2013. Ils sont d'une particulière gravité et ont été confirmés lors d'une enquête interne que nous avons réalisée et au cours de laquelle nous avons rencontré l'ensemble des salariés de la crèche.
Ces actes sont inacceptables et d'autant plus graves qu'en votre qualité d'employée de crèche vous êtes tenue d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants dont vous avez la garde.
Par ailleurs, vous avez aussi été témoin de faits analogues commis par certaines de vos collègues sans les avoir signalés. Vous auriez dû avertir votre hiérarchie afin qu'elle prenne toutes les mesures nécessaires afin que cela ne se reproduise pas.
S'agissant des actes de violences physiques, vous avez fait preuve, à de multiples reprises, de gestes brutaux vis-à-vis des enfants dont vous aviez la responsabilité :
Vous avez donné des fessées, des coups de pied sur les postérieurs et tapé les mains des enfants qui n'écoutaient pas les consignes.
Vous avez maintenu par le visage un enfant qui ne vous avez pas écouté puis vous l'avez attrapé brutalement par les vêtements notamment par le col.
Vous avez maintenu fermement par le haut du bras et avez tiré puis soulevé un enfant qui n'a pas voulu vous suivre dans la salle de change.
Au moment du repas, vous n'avez pas laissé les enfants manger à leur rythme, vous les avez rappelés à l'ordre continuellement : « dépêche-toi ». Si un enfant mettait plus de temps que les autres, vous lui retiriez ce qu'il mangeait.
Au moment des siestes, vous avez obligé les enfants à être dans des positions contraintes qui ne tenaient pas compte de leurs besoins personnels. Vous avez ainsi obligé les enfants à dormir sur le ventre quand bien même ils exprimaient le souhait de dormir dans une autre position et avez maintenu les enfants plaqués dans la position que vous souhaitiez jusqu'à ce qu'ils s'endorment.
Quand un enfant ([C]) était couché sur le dos et bougeait sur son matelas car il ne trouvait pas le sommeil, vous l'avez soulevé brusquement par un bras et une jambe puis vous l'avez retourné très violemment dans les airs et l'avez jeté sur son matelas.
Vous avez mis dans la bouche d'un enfant ([B]) sa tétine de force, son doudou sur la tête afin qu'il ait les yeux cachés par celui-ci. L'enfant continuant de bouger, vous lui avez plaqué sa tête contre son matelas et vous avez formulé des menaces : « je vais le dire à ton papa ce soir » ; « tu n'auras plus le droit de venir à la crèche en trottinette ».
Vous avez également soulevé les enfants par leur tee-shirt et leur pantalon puis jeté sur leur
matelas dans le cas où ils ne restaient pas en position couchée en attendant que les autres enfants se réveillent ([C]).
S'agissant des actes de violences verbales, vous avez formulé des propos crus et inacceptables envers les enfants : « les monstres » ; « elle n'a qu'à rester dans sa merde » face à une enfant qui avait fait une selle ; en tapant votre poing dans la paume de votre autre main, vous avez dit : « celui-là, je vais me le faire ».
Vous avez également eu une attitude inappropriée en présence des enfants en répétant « putain, fais chier, merde » devant les enfants.
S'agissant des violences psychologiques, quand un enfant s'était fait taper par un autre enfant et pleurait, vous avez dit : « tu es méchant, c'est bien fait pour toi tu l'as mérité » ; « va le retaper ».
De plus, dans le coin de la salle de chaque section est placé un gros coussin bleu en forme de chat.
Ce coussin sert de manière ponctuelle à calmer les enfants pouvant faire preuve d'agressivité ou d'énervement. Vous avez eu une utilisation systématique et abusive de ce « chat ». Des enfants ont ainsi passé sur le « chat » des temps disproportionnés et inadaptés. Ainsi, à un enfant qui pleurait car il était tombé, vous avez répondu : « oh tu me saoules à pleurer comme un bébé. Va sur le chat ». Vous avez envoyé régulièrement un enfant au chat « va sur le chat tu es puni, tu es méchant ».
Enfin, vous avez, en présence des enfants concernés et des autres enfants de la section, porté les jugements de valeur suivants : « oh sa mère à celle-là, elle est complètement larguée, elle ne sait pas élever son gamin ».
Vos agissements, les propos que vous avez tenus ainsi que le fait de ne pas avoir alerté votre hiérarchie alors que vous étiez témoin de faits graves envers les enfants dont vous avez la responsabilité sont d'une extrême gravité et ne répondent pas aux bonnes pratiques professionnelles de votre métier d'auxiliaire de puériculture.
En effet, nous vous rappelons que votre rôle est de participer à la prise en charge des enfants afin de satisfaire en permanence leurs besoins d'hygiène, de sécurité physique et affective, contrairement aux actes que vous avez pu faire subir aux enfants régulièrement. Cette conduite met en cause le bon fonctionnement de la crèche.
Nous vous rappelons que ces actes de violences verbales, physiques et psychologiques constituent une faute grave. Par conséquent, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 12 juillet ne vous sera pas versé ».
Pour écarter toute faute de madame [R], le premier juge s'est fondé sur la décision rendue par le tribunal correctionnel de paris le 31 octobre 2016, qui a relaxé la salariée des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité.
Il a été retenu que les faits pour lesquels elle était poursuivie étaient les mêmes qui ceux visés par la lettre de licenciement, de sorte que la décision pénale, s'impose au juge prud'homal.
Certains faits ne peuvent recevoir la qualification pénale, mais constituent toutefois des manquements professionnels : ainsi par exemple le fait de ne pas laisser les enfants manger à leur rythme, de dire des mots grossiers en leur présence, de recourir de manière excessive au chat supposé les apaiser, et lui donner un caractère punitif.
Le juge pénal a d'ailleurs mentionné dans sa décision qu'il ne lui appartenait pas de définir les 'bonnes pratiques' en matière de prise en charge des enfants, et rappelé qu'il peut y avoir faute professionnelle sans faute pénale.
Pour autant en l'espèce, la cour ne peut que constater qu'aucun des faits qui ne relève pas de la qualification pénale de violence volontaire et qui sont cités dans la lettre de licenciement n'est corroboré par d'autres témoignages que celui de madame [O]. Cette dernière, qui a été en stage dans la crèche durant quelques semaines, a établi son témoignage alors qu'elle venait de se voir notifier une évaluation réservée de son stage. Si cet élément de contexte ne suffit pas à remettre en cause son témoignage, il amène toutefois à l'examiner avec prudence. La cour relève par ailleurs que les trois témoins cités par madame [O] comme pouvant confirmer ses allégations les ont au contraire démenties.
Les déclarations des parents des enfants ne viennent pas non plus confirmer les faits dénoncés. L'ancienne et la nouvelle directrice de la crèche la décrivent comme une bonne professionnelle, l'infirmière puéricultrice indique que dans la section où travaillaient madame [R] l'atmosphère était le plus souvent paisible, les gestes à l'égard des enfants bienveillants.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier pénal et du jugement correctionnel que la salariée travaillait dans une pièce vitrée, sous le regard permanent d'autres professionnels et de la directrice, avec des interventions régulières d'un médecin et d'une psychologue qui n'ont jamais relevé de comportement inadapté.
La seule constatation de gestes réalisés un peu sèchement, qui apparaît à plusieurs reprises dans des témoignages ne permet pas de caractériser un comportement professionnel inapproprié, au regard du nombre des témoignages portant sur les qualités professionnelles de madame [R], et à tout le moins, ne saurait justifier le licenciement d'une salariée ayant 15 années d'ancienneté sans le moindre passé disciplinaire. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les indemnités et rappels de salaire alloués, qui sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles, et qui ont été justement appréciées au regard de l'âge, de l'ancienneté et de la situation personnelle de la salariée.
Il n'apparaît pas que le comportement de l'employeur dans le cadre du licenciement ait été brutal ou vexatoire, il n'est pas responsable de la médiatisation qui a suivi, et les poursuites pénale ont été diligentées à l'issue de l'enquête par le procureur de la République. Il n'est en outre pas justifié d'un préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association La Croix Rouge Française à payer à madame [R] en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE l'association La Croix Rouge Française aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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