Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02208 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUA3
N° de Minute : 2219
Ordonnance du jeudi 08 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [C]
né le 25 Janvier 2004 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne, par visioconférence
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [J] [I], interpète en arabe interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 décembre 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition , le jeudi 08 décembre 2022 à 17 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [C], se disant [S] [U] et mineur, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 04/12/2022 à 13h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Le placement en rétention faisait suite à une mesure de garde à vue pour violence.
Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 07/12/2022 (11h13),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 08/12/2022à 10h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Répondant au moyen repris en appel le juge des libertés et de la détention a considéré que :
Il ressort des différentes auditions devant les services de police que Monsieur [C] a donné plusieurs identités et plusieurs dates de naissance . La consultation du FAED a permis de déterminer de nombreux alias utilisés. II ressort cependant d'un procès-verbal que la préfecture a indiqué que Monsieur "[U]" était connu sous l'identité de [C] [M] né le 25 janvier 2004 par les autorités algériennes. Lors de son audition du 3 décembre 2022, il a indiqué ce nom et cette date de naissance outre le fait qu'il était sans domicile fixe. En conséquence, aucun élément du dossier ne permet de confirmer la
minorité de Monsieur [C].
Au titre de sa déclaration d'appel M. [M] [C] indique être mineur pour être né le 10/01/2007 (15 ans) et avoir été reconnu tel par une évaluation sociale de l'l'aide sociale à l'enfance.
Il soutient les moyens suivants:
Illégalité du placement en rétention administrative en raison de sa minorité
Illégalité de l prolongation du placement en rétention administrative en raison de la minorité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la minorité
En l'absence de doute sérieux devant profiter au mineur l'état de minorité ne se présume pas et se justifie notamment par des documents d'état civil.
En l'espèce comme le relève le premier juge, M. [M] [C] s'est présenté comme majeur lors de sa garde à vue et a indiqué dans son audition du 03/12/2022 16h50 être né le 25/01/2004 à [Localité 3].
Il dispose de plusieurs identités différentes répertoriées au FAED la plupart donnant comme date de naissance janvier ou février 2005 soit 17 ans, ce qui ne correspond pas à l'âge revendiqué dans la déclaration d'appel (15 ans).
Il ressort d'un procès-verbal de police qu M. [M] [C] a déjà été reconnu comme majeur par les autorités algériennes.
Aucune autre pièce n'est produite à la procédure pour justifier des allégations soutenues par M. [M] [C] quant à sa minorité.
En conséquence, il sera considéré qu'il n'existe pas en l'espèce et en l'état de doute suffisamment sérieux permettant de considérer l'appelant comme mineur.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [M] [C]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [M] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l'appel.
CONFIRME la décision déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02208 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUA3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2219 DU 08 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [C] le jeudi 08 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le jeudi 08 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 08 décembre 2022
N° RG 22/02208 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUA3
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