Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03260 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEXS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/00542
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN loco Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Fabrice DI VIZIO de la SELARL CABINET DI VIZIO, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
SA Banque Cic Sud Ouest
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène BAUMELOU loco Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, ,avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- .contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 30 mars 2022, délibéré prorogé au 13 avril 2022, 27 avril 2022, 18 mai 2022, 01 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de l'activité de soins de beauté qu'elle comptait exploiter à compter du 1er décembre 2014, la SAS Clinic Esthetic Technology qui venait d'être immatriculée au registre du commerce et des sociétés a souscrit deux contrats de prêt auprès de la banque CIC Sud Ouest :
- un premier contrat conclu le 6 mai 2014, pour une somme de 95.000 € remboursable en 48 mensualités, dont Monsieur [K] [R] s'est porté caution dans la limite de 114.000 €,
- un second contrat en date du 9 mai 2014, d'un montant de 35.000€, remboursable en 60 mensualités, dont Monsieur [R] s'est également porté caution dans la limite de 42.000 €.
La société Clinic Esthetic Technology a subi diverses difficultés qui l'ont empêchée de débuter son activité et d'honorer les échéances des crédits souscrits.
C'est dans ce contexte que la banque CIC a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le tribunal de grande instance de Montpellier le 16 janvier 2017.
Parallèlement, la société Clinic Esthetic Technology a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 novembre 2017 au tribunal de commerce de Montpellier, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par un nouveau jugement du 16 février 2018.
Vu le jugement contradictoire en date du 28 mars 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- condamné Monsieur [R] à payer à la banque CIC Sud Ouest les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
62.904,50 € au titre du prêt en date du 6 mai 2014 en principal avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,60% l'an depuis le 9 octobre 2016 jusqu'à parfait paiement,
26.907,07 € au titre du prêt en date du 9 mai 2014 en principal avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,80% l'an depuis le 9 octobre 2016, jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- rejeté la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [R] ainsi que toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [R] à payer à la banque CIC la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [R] en date du 10 mai 2019,
Vu ses dernières conclusions, du 23 décembre 2019, par lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, en résumé, de :
- à titre principal, constater la disproportion du cautionnement qu'il a souscrit, refuser à la banque CIC le droit de s'en prévaloir et, en conséquence, débouter cette dernière de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, constater le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et condamner celle-ci à lui payer la somme de 84.500 € au titre du manquement à son obligation de conseil,
- en tout état de cause, constater les multiples manquements de la banque à ses obligations d'information et le décharger des intérêts conventionnels, des pénalités et intérêts de retard avant de lui accorder les plus larges délais de paiement,
- condamner la banque CIC aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la banque CIC Sud Ouest en date du 30 janvier 2020, aux fins de confirmation du jugement entrepris et condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution
Invoquant les dispositions de l'article L.341-4 (devenu L.332-1) du code de la consommation, Monsieur [R] se prévaut à nouveau du caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution en considération de son endettement et de ses charges mensuelles ainsi que du fait qu'il ne bénéficie plus des revenus qu'il tirait précédemment de son activité de médecin généraliste, cela pour obtenir le rejet des prétentions de la banque à son encontre.
Il fait état d'un bénéfice non commercial de 250.000 € en 2013, soit une moyenne mensuelle de 20.833,33 € et du fait que s'imputaient sur ces revenus de multiples crédits afférents à trois biens immobiliers acquis en nom propre ainsi qu'à d'autres biens immobiliers achetés par des SCI qu'il avait constituées avec son épouse, évoquant également divers crédits à la consommation ou professionnels, le tout pour un montant global d'environ 13.650 €.
Sur la différence (7.183 € par mois), il estime devoir déduire une somme de 6.500 € correspondant aux charges mensuelles de la famille [R]. Selon lui, la charge supplémentaire liée au deux prêts objets des cautionnements litigieux - pour un total de 2.726,54 € mensuels - était donc manifestement disproportionnée ab initio. Il ajoute qu'il a entre-temps été interdit d'exercer de sorte qu'il ne dispose désormais plus des ressources pour assumer ses charges financières quotidiennes incompressibles.
L'appelant estime par ailleurs qu'il n'est pas possible de lui opposer les indications qu'il avait lui-même portées sur la fiche patrimoniale remise à la banque, dans la mesure où ces indications comportaient de nombreuses anomalies, faisant ainsi référence - dans un raisonnement a contrario - à une jurisprudence selon laquelle « l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ».
Cependant et comme l'objecte à juste titre la société CIC Sud-Ouest, les engagements de caution litigieux n'étaient pas manifestement disproportionnés au regard des bénéfices que Monsieur [R] déclarait réaliser en 2013 ainsi que de ses éléments de patrimoine immobilier (de l'ordre de 2.550.000 €) et financier (de près de 900.000 €) déclarés par le biais d'une fiche patrimoniale certifiant exactes et sincères ses déclarations et comportant l'engagement exprès d'informer la banque de toute modification des éléments fournis.
Il apparaît en effet de ses explications actuelles, d'une part qu'il avait volontairement dissimulé un engagement de caution souscrit pour un prêt consenti auprès de la LCL en 2011 - ce qui ne pouvait être perçu à la lecture de la fiche patrimoniale qui n'y faisait strictement aucune référence -, d'autre part qu'il se prévaut de prêts dont il n'établit pas qu'ils avaient été souscrits avant le mois de mai 2014 ou dont il est démontré au contraire qu'ils ont été souscrits ultérieurement et, enfin, qu'il ne justifie pas de sa situation patrimoniale actuelle et du fait qu'elle ne lui permette pas faire face aux obligations qu'il a contractées envers la banque CIC Sud Ouest.
La fiche patrimoniale qu'il a signée et remis à la banque avant de s'engager en qualité de caution des deux contrats de prêts souscrits par la société Clinic Esthetic Technology ne comporte aucune anomalie apparente de sorte qu'elle dispensait le CIC Sud Ouest de vérifier l'exactitude de cette déclaration.
Par suite, Monsieur [R] n'est pas fondé à se prévaloir de la fausseté des informations qu'il a lui-même fournies, cela pour tenter d'échapper à ses obligations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions quant au caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment de sa souscription.
Sur le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde et son obligation de conseil
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Le manquement du banquier à son devoir de mise en garde ne fait pas obstacle à sa demande d'exécution de l'engagement de caution. Il génère seulement un préjudice indemnisable, qui s'analyse en une perte d'une chance pour la caution de ne pas contracter.
Au soutien de son appel, Monsieur [R] affirme qu'il n'était pas une caution avertie contrairement à ce qu'a retenu le premier juge après avoir constaté qu'il exerçait la profession de médecin à titre libéral et non-salarié et qu'il avait en cette qualité toutes les compétences pour apprécier l'opportunité de l'opération envisagée dont l'objet social était « activité de soins esthétiques, mise à disposition de plateaux techniques à des personnes travaillant dans le médical et/ou le paramédical, vente de produits se rapportant l'objet susmentionné », ajoutant que le financement ne présentait aucune compléxité particulière.
L'appelant fait au contraire valoir qu'il ne disposait d'aucune compétence économique de chef d'entreprise, ni expérience dans ce domaine, si bien qu'il n'était pas en capacité d'apprécier les chances de succès de l'activité exploitée au sein de la société Clinic Esthetic Technology.
Or, Monsieur [R] était lui-même à l'origine de ce projet de création d'entreprise et, compte tenu des multiples opérations financières et patrimoniales auxquelles il s'était déjà livré, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il était un profane lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution pour garantir les deux prêts en cause.
Au demeurant, il est établi que les deux engagements qu'il a souscrits étaient adaptés à ses capacités financières. Inversement, il n'est pas démontré que les prêts consentis à la société Clinic Esthetic Technology n'étaient pas adaptés aux capacités financières de cet emprunteur et avaient généré un risque d'endettement contre lequel la caution aurait dû être mise en garde.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par Monsieur [R] au titre de la perte d'une chance de ne pas contracter les engagements de caution litigieux.
Sur le manquement de la banque à son obligation d'information, la déchéance du droits aux intérêts conventionnels, la décharge des autres pénalités de retard et l'octroi de délais de paiement
Monsieur [R] réitère également en cause d'appel sa demande de décharge des intérêts sur le fondement de l'article L.313-22 du code monétaire et financier. Il soutient en effet que les lettres que le CIC Sud-Ouest déclare lui avoir envoyées sont insuffisantes pour démontrer que la banque lui a effectivement adressé l'information légale prévue.
Pour autant et comme justement constaté en première instance, la banque justifie suffisamment de l'information donnée chaque année à la caution sur la période concernée jusqu'à l'assignation en paiement par acte de huissier en date du 16 janvier 2017, par la production de la copie des lettres simples ayant pour objet « Information annuelle des cautions » en date des 20 février 2015 et 18 février 2016.
Par suite, il convient de confirmer le rejet de la demande de déchéance des intérêts conventionnels.
Monsieur [R] se prévaut également d'un manquement de la banque à son obligation d'information à la première défaillance , ce qui le dispenserait - en vertu de l'article L. 341-1 du code de la consommation - du paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle la caution en a effectivement été informée.
La société CIC Sud-Ouest intimée établit cependant lui avoir adressé le 7 octobre 2016 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception - distribuée le 8 octobre 2016 - l'informant que, suite à la défaillance de la société Clinic Esthetic Technology et en l'absence de règlement de sa part, les créances garanties par ses engagements étaient devenues exigibles.
Pour ce motif, le jugement qui l'a notamment débouté de sa demande tendant à sa dispense de paiement des pénalités et intérêts de retard, mérite également confirmation.
S'agissant de la demande d'octroi de délais de paiement, il convient de constater que Monsieur [R] ne produit toujours pas d'élément permettant de connaître sa situation actuelle, ce qui fait purement et simplement échec à sa demande.
Si des délais de paiement peuvent en effet être accordés à un débiteur, c'est en considération de sa situation et des besoins du créancier, conformément à l'article 1343-5 du code civil. Or l'appelant se contente de procéder par voie d'affirmation concernant les difficultés auxquelles il serait confronté - notamment le fait qu'il serait placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer la médecine, dont il ne justifie pas.
Au demeurant, il n'a jamais procédé au moindre règlement alors que la situation perdure depuis octobre 2016.
C'est donc pas de justes motifs que le tribunal a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur les manquements de la caution à ses obligations
Comme justement constaté en première instance et non discuté en cause d'appel, faute de justifier du moindre règlement, Monsieur [R] reste débiteur de la somme totale de 62.904,50 € majorée des intérêts au taux de 1,60 % l'an à compter du 9 octobre 2016 au titre du prêt souscrit le 6 mai 2014 ainsi que de la somme totale de 26.907,07 € outre les intérêts à 1,8 % l'an à compter du 9 octobre 2016 au titre du second prêt souscrit le 9 mai 2014.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de ces sommes au profit de la société CIC Sud-Ouest, majorées des intérêts conventionnels, et en ce qu'au vu de la demande formée par la banque de ce chef, il a ordonné la capitalisation de ces intérêts pourvu qu'ils soient dûs au moins pour une année entière.
Le CIC Sud-Ouest présente une demande nouvelle dans le cadre d'un appel incident, tendant à voir la caution également condamnée au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1231-1 du code civil.
Faute pour la banque de justifier avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard, cette demande indemnitaire ne saurait être accueillie.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] supportera les dépens d'appel et sera condamné au paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Déboute la Banque CIC Sud-Ouest de sa nouvelle demande indemnitaire ;
- Condamne Monsieur [K] [R] à payer à la banque CIC Sud-Ouest une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
- Condamne Monsieur [K] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT