Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2022
N° 2022/01587
N° RG 22/01587 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQQS
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Décembre 2022 à 10h59.
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le 26 Janvier 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant par téléphone (COVID)
assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [E] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2022 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Priscilla BOSIO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2022 à 12 H 30,
Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Madame Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03/04/2022 par le préfet des BOUCHES- DU- RHONE , notifié le même jour à 18h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19/12/2022 par le préfet des BOUCHES- DU- RHONE notifiée le même jour à 10h12;
Vu l'ordonnance du 22 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22/12/2022 par Monsieur [I] [Z] à 16h34 ;
Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :
'Je n'ai pas vu le juge hier, je n'étais pas au courant que j'allais passer devant le juge, je n'ai pas vu d'avocat, on m'a ramené la décision en fin de soirée. Je n'ai pas le covid, je suis vacciné.
Je souhaite être libéré. Je ne suis pas un délinquant ni quelqu'un de violent, je ne fais pas de choses irrégulières, je sais que je suis en situation irrégulière sur le territoire français. Je suis parti de mon pays et j'ai pris des risques pour venir en France, mon but est d'avoir une meilleure vie, je cherche du positif. J'ai fait une grosse erreur. Je suis en France depuis le 06/01/2020. Je veux avoir une nouvelle chance, je ne suis pas mauvais, je ne veux pas rentrer en Algérie, mon père est né sous le drapeau français, je parle français depuis que je suis tout petit, je ne veux jamais retourner en Algérie.
J'ai eu la décision du tribunal mais pas la convocation.
J'ai respecté l'assignation à résidence. J'ai fait les 45 jours jusqu'au dernier jour'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il invoque les moyens suivants :
- la violation de l'article 6 de la CEDH en ce que Monsieur [I] [Z] a été privé de son droit de s'entretenir avec son avocat et d'assister à l'audience. Il demande l'annulation de l'ordonnance.
- l'absence de nécessité du placement en rétention et son assignation à résidence qui peut être ordonnée par le juge même en l'absence de documents de voyage dès lors que le placement en rétention paraît disproportionné au regard des risques de fuite et des garanties de représentation. Il invoque un hébergement stable et effectif en France.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. Il indique que Monsieur [Z] a fait une requête en contestation donc Monsieur [Z] était au courant de l'audience. Il y a eu une convocation. L'avocat est rentré en contact avec Monsieur [Z] par téléphone même si ce n'est pas mentionné dans l'ordonnance.
Monsieur a fait l'objet de deux OQTF. Il a déjà été assigné à résidence, il n'a pas respecté cette assignation.
Monsieur [Z] est non documenté (pas de passeport) donc l'assignation à résidence n'est pas possible.
Il n'a aucune volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort de la décision du juge des libertés et de la détention que Monsieur [I] [Z] n'a pas comparu à l'audience, car le retenu se trouvait dans une zone du centre de rétention contaminée par le Covid 19, tous les occupants devant être testés le 23 décembre 2022.
La pandémie de Covid 19, la nécessité de prévenir et de lutter contre celle-ci, l'identification de Monsieur [I] [Z] comme cas contact, le risque sanitaire encouru tant pour les autres retenus que pour l'ensemble des auxiliaires susceptibles d'intervenir et la nécessité de limiter les déplacements des cas contacts pour assurer l'isolement sanitaire et préserver des conditions sanitaires efficientes, notamment dans la salle d'audience ou dans la salle de visioconférence du centre de rétention, constituent des circonstances insurmontables justifiant l'absence de comparution du retenu à l'audience.
Par ailleurs, il ressort des énonciations de l'ordonnance que Monsieur [I] [Z] s'est entretenu librement avec son avocat qui l'a représenté à l'audience et a assuré la défense de ses intérêts.
La convocation à l'audience devant le juge des libertés et de la détention atteste que Monsieur [I] [Z] a été informé de l'audience et qu'il a déclaré souhaiter vouloir être assisté d'un avocat commis d'office. Cette remise de la convocation n'a cependant pas été signée par Monsieur [I] [Z] compte tenu des mesures mises en place du fait des cas de Covid 19 révélés dans la partie du centre dans laquelle se trouve le retenu.
Ainsi, les droits de la défense de Monsieur [I] [Z] ont été respectés ainsi que son droit à un procès équitable.
La demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [I] [Z] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en ce qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Monsieur [I] [Z] ne présente pas de garantie de représentation effective et la production tardive d'une attestation d'hébergement d'une personne se présentant comme étant son 'cousin' ne permet pas de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français.
Enfin, Monsieur [I] [Z] n'a pas respecté les obligations découlant d'une assignation à résidence qui lui avait été précédemment accordée.
Dans ces circonstances, la mesure de placement en rétention n'est pas disproportionnée.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître [N] [W]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [Z]
né le 26 Janvier 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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